Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46c93e17a6379205834
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N° 224/2022 N° RG 19/00008 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MWU2 NB/KB Décision déférée du 16 Novembre 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21800771) Jean Michel GAUCI [S] [V] C/ URSSAF CORSE DU SUD venant aux droits du RSI CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [S] [V] 11 RUE STEODILE BATIMENT LES BUIS APPT 35 31100 TOULOUSE comparant en personne INTIMÉE URSSAF CORSE DU SUD SERVICE CONTENTIEUX 16 RUE DU MARECHAL LYAUTEY - CS 15002 20700 AJACCIO CEDEX 9 représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente N.BERGOUNIOU, Conseillère A.MAFFRE, Conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C.KHAZNADAR, conseillère, faisant fonction de Présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [V], affilié au Régime Social des Indépendants de Corse du Sud pour la période du 16 novembre 2009 au 1er juin 2011, a saisi le 28 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins d'entendre condamner la caisse locale du RSI de Corse du Sud, devenue la Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse du Sud à lui rembourser un trop versé de cotisations à hauteur de 4 614 euros ainsi que la somme de 2051 euros prélevée par voie d'huissier sur son compte bancaire. Par jugement en date du 16 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a : * débouté M. [S] [V] de sa demande de remboursement de cotisations indues à hauteur de 4 614 euros, * déclaré M. [V] irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 2051 euros prélevée sur son compte bancaire par saisie attribution, * débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts, * débouté M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] a relevé régulièrement appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l'URSSAF. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 12 mai 2022. Par conclusions visées au greffe le 13 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant de nouveau, de : - condamner l'URSSAF-RSI à lui rembourser le trop perçu de 3 866,57 euros injustement versé, - condamner l'URSSAF-RSI à lui rembourser la somme de 2 051,40 euros prélevée sous contrainte, - condamner l'URSSAF-RSI à lui rembourser l'ensemble des frais de courriers recommandés, recherches, temps passé, sans possibilité de recours à un avocat spécialisé du fait d'une situation précaire, en versant une indemnité financière d'un montant forfaitaire de 500 euros, -sanctionner le non-respect par l'URSSAF-RSI du principe de loyauté par le non envoi des pièces justificatives demandées par le versement d'une indemnité de 300 euros, - sanctionner l'envoi par l'URSSAF-RSI à une mauvaise adresse en 2016 et du non-respect de la loi en l'absence de motivation et de remise contre signature, à l'origine de la privation du droit d'opposition par le versement d'une indemnité de 3 000 euros, - condamner l'URSSAF-RSI pour son amalgame de départ entre la SARL et Auto Entreprise ayant entraîné cette procédure, en versant une indemnité égale à la somme trop versée/ trop demandée de 3 866,57 euros, - condamner le harcèlement moral et psychologique malgré les nombreuses clarifications envoyées et non prises en compte, en versement d'une indemnité de 3 000 euros, - condamner les fautes commises par l'huissier de justice, sous couvert de l'URSSAF : non-respect des procédures d'opposition, de l'attribution d'un minimum pour subvenir à nos besoins alimentaires, et l'utilisation de la pression morale pour signer l'acquiescement à la saisie attribution sous peine de ne pas nous débloquer en versant l'équivalent de la somme injustement prélevée de 2 051 euros, - condamner la mise en danger d'autrui et l'extorsion de fonds, en nous dépouillant de tout pouvoir d'achat dans un pays étranger, et ainsi de risquer des dommages cérébraux irréversibles pour ma fille malade 1 an et demi nécessitant des soins importants en cas de nouvelle crise, par une somme de 3 000 euros, - condamner la mise en danger de la personne de m. [V] ayant une activité à risque et ayant pu avoir des séquelles physiques irréversibles, qualifiable de tentative d'homicide involontaire, en versant une indemnité de 3 000 euros, - condamner l'envoi hors délais de conclusions, après la date même de l'audience, empêchant ainsi toute construction de plaidoirie, en versant une indemnité de 1 000 euros, - condamner l'URSSAF-RSI pour avoir conduit M. [V] à prendre des anti-dépresseurs depuis plusieurs mois pour lui permettre de maintenir le cap et de dormir a minima sur cette période difficile, du fait d'une telle pression morale et absence de solutions reconnues par ladite justice en versant une indemnité de 1 000 euros, - condamner l'URSSAF-RSI à la réparation du préjudice subi par M. [V] en tant que sportif de haut niveau, n'ayant pu s'entraîner et se maintenir à niveau malgré les enjeux sportifs et professionnels, avec impossibilité de participer à des compétitions et donc de gagner des prix ou de maintenir son contrat avec le Cirque du Soleil, en versant une indemnité de 5 000 euros, - condamner l'URSSAF-RSI au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il a eu le statut d'auto-entrepreneur du 16 novembre 2009 au 1er juin 2011, la Sarl Firedog dont il était le gérant ayant été radiée à effet du 1er février 2008 ; que la contrainte du 9 février 2016 lui a été envoyée à une mauvaise adresse, de sorte qu'elle n'avait pas de caractère exécutoire ; qu'il n'a acquiescé à la saisie attribution qu'en raison du blocage de ses comptes, alors qu'il se trouvait avec sa famille au Costa Rica. En l'état de ses conclusions déposées le 11 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF venant aux droits du Régime social des indépendants conclut au débouté des demandes de M. [V] et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les demandes de M. [V] doivent être déclarées irrecevables; qu'il n'a pas fait opposition à la contrainte du 9 février 2016 et n'a pas non plus saisi la commission de recours amiable ; que M. [V] a acquiescé à la saisie attribution pratiquée, reconnaissant ipso facto le bien fondé de sa dette, alors qu'il avait la possibilité de saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie attribution; que M. [V] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par l'URSSAF-RSI dans la gestion de son dossier, ni d'une erreur commise dans le calcul des cotisations demandées; que les cotisations objet de la contrainte correspondent à celles dues par M. [V] au titre de son activité d'auto-entrepreneur; que la liquidation de la Sarl Firedog n'a pas pour effet d'entraîner la radiation de M. [V] auprès de l'URSSAF en qualité de gérant. MOTIFS: M. [V] était, depuis le 15 novembre 2007, gérant de la Sarl Firedog, et à ce titre, affilié à l'URSSAF de la Corse. La Sarl Firedog a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 28 février 2010. M. [V], désigné en qualité de liquidateur, n'a déclaré sa radiation à l'URSSAF que le 16 novembre 2011. M. [V] a ensuite opté pour le statut d'auto-entrepreneur du 16 novembre 2009 au 1er juin 2011 et était dès lors affilié au RSI. Ses réclamations sont relatives à deux procédures : 1) une contrainte du 9 février 2016, concernant l'activité d'auto-entrepreneur de M. [V], qui fait référence à une mise en demeure du 6 décembre 2012, relative aux cotisations et contributions afférentes au 4ème trimestre 2012 et 2ème trimestre 2011, outre majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée à M. [V] par acte d'huissier du 12 décembre 2016 au 89 avenue Crampel à Toulouse. Elle a fait l'objet d'un procès verbal de recherches, M. [V] ne demeurant plus à cette adresse, pourtant déclarée à l'URSSAF le 16 novembre 2011. 2) une saisie -attribution pratiquée par l'URSSAF le 6 février 2018 entre les mains du Crédit Mutuel Croix de Pierre à Toulouse, à laquelle M. [V] a expressément acquiescé le même jour, de sorte que l'URSSAF a procédé le 28 février 2018, à la main levée de la saisie attribution et donné à M. [V] quittance du paiement de la somme de 2 051,40 euros. M. [V] ne démontre pas avoir informé l'URSSAF de son changement d'adresse, de sorte qu'en l'absence d'opposition ou de saisine de la commission de recours amiable, la contrainte est devenue définitive. En tout état de cause, l'acquiescement à la saisie attribution vaut reconnaissance par M. [V] du bien fondé de sa dette, et la demande de remboursement de la somme de 2 051 euros prélevée sur son compte bancaire par voie de saisie attribution sera déclarée irrecevable. Comme l'ont justement estimé les premiers juges, M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le RSI Corse du Sud dans la gestion de son dossier, dès lors que la caisse a fait application des textes en vigueur en procédant au recouvrement des cotisations qui étaient dues. L'appelant sera en conséquence débouté, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF-Agence pour la sécurité sociale des indépendants de Corse du Sud. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne le 16 novembre 2018. Y ajoutant : Dit n'y voir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Condamne M. [S] [V] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par K. BELGACEM, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE K. BELGACEM C.KHAZNADAR .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
62c3d46c93e17a6379205834
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