Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46d93e17a637920583c
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 2 384 532 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N° 228/2022 N° RG 19/00313 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MXSB NB/KB Décision déférée du 05 Décembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (21602117) Carole MAUDUIT CIPAV C/ [E] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE CIPAV 9 RUE DE VIENNE 75403 PARIS CEDEX représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marion HAYTER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [E] [W] 28, Chemin de Montredon 31240 L'UNION représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente N.BERGOUNIOU, Conseillère A.MAFFRE, Conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C.KHAZNADAR, conseillère, faisant fonction de Présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [W] a saisi le 23 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne de son opposition à une contrainte en date du 31 octobre 2016, signifiée le 7 décembre 2016 à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et portant sur le paiement de la somme totale de 23 688,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2012, 2013 et 2014. Il a ensuite saisi le 3 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne de son opposition à une contrainte en date du 3 décembre 2013, signifiée le 28 septembre 2017 à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et portant sur le paiement de la somme totale de 23 845,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2009 et 2010. Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a : *ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21602117 et 21701254, * annulé les mises en demeure du 19 décembre 2011, du 17 septembre 2012 et du 29 octobre 2015, * annulé les contraintes du 31 octobre 2016 et 3 décembre 2016, * débouté la CIPAV de l'ensemble de ses demandes pour le surplus, * condamné la CIPAV à payer à M. [E] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CIPAV a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 décembre 2018 par déclaration remise au greffe le 16 janvier 2019. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2011, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 12 mai 2022. En l'état de ses conclusions reçues par RPVA le 16 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la CIPAV demande à la cour de : * réformer le jugement dont appel, * débouter M. [W] de la totalité de ses demandes, * juger que les contraintes en date des 3 décembre 2013 et 31 octobre 2016 sont parfaitement valables et motivées, * valider la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [W] à hauteur de 9 883 euros au titre des cotisations et 2 273,89 euros au titre des majorations de retard pour l'année 2009, * valider la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [W] à hauteur de 18 941 euros au titre des cotisations et 4 747,48 euros au titre des majorations de retard pour les années 2012 à 2014, * condamner M. [W] à payer à la CIPAV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouter M. [W] de toutes ses demandes, * débouter M. [W] de sa demande de condamnation de la CIPAV à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, pour l'essentiel que les contraintes litigieuses ont été précédées par l'envoi de mises en demeure ; que M. [W] ne justifie pas avoir informé la CIPAV de son changement d'adresse, la déclaration de ce changement auprès du CFE étant à cet égard insuffisante puisque cette caisse n'est pas concernée par l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant l'interlocuteur unique des indépendants ; que les contraintes délivrées les 3 décembre 2013 et le 31 octobre 2013 font expressément référence aux mises en demeure des 19 décembre 2011, 17 septembre 2012 et 29 septembre 2015 ; que les mises en demeure, comme les contraintes, permettaient à M. [W] d'avoir connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation ; que l'existence d'une différence entre le montant de la contrainte et le montant figurant dans l'acte de signification n'a pas pour effet de rendre la contrainte nulle, dès lors que la caisse a procédé à une régularisation des sommes dues une fois définitivement connus les revenus professionnels de l'assuré ; que la procédure de recouvrement a été parfaitement respectée, le juge n'étant pas compétent pour accorder des délais de paiement et des remises gracieuses, cette compétence relevant du directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné. En l'état de ses conclusions reçues par RPVA le 9 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [E] [W] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il soutient qu'en l'absence de mises en demeure préalables, les contraintes sont nulles, et qu'il n'a jamais été destinataire d'une quelconque mise en demeure ; que les contraintes litigieuses ne lui permettaient pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que les cotisations au titre des années 2012 à 2014 sont prescrites, de même que celles réclamées au titre des années 2009 et 2010. A titre subsidiaire, il demande à la cour de lui accorder des délais de paiement. MOTIFS * Sur la régularité de la procédure de recouvrement : Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 612-9 du même code, dans sa rédaction issue du décret 2007-703 du 3 mai 2007, prévoit dans son second alinéa que la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. La validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lorsqu'envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle a été, soit effectivement reçue, soit envoyée à l'adresse du redevable avant l'expiration du délai de prescription de la dette. En l'espèce, la mise en demeure du 19 décembre 2011 a été adressée à M.[W] par la CIPAV, à laquelle il était affilié depuis le 1er janvier 2007, à l'adresse suivante : 10, rue du 10 avril 31500- Toulouse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée à l'expéditeur avec la mention : 'pli non distribuable : destinataire non identifiable.' La mise en demeure du 17 septembre 2012 lui a été adressée à la même adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée à l'expéditeur le 19 septembre 2012 avec la même mention : 'pli non distribuable : destinataire non identifiable.' La contrainte, datée du 3 décembre 2013, a été envoyée à cette même adresse et signifiée à M. [W] à son adresse actuelle le 28 septembre 2017. La mise en demeure du 29 octobre 2015, adressée à M.[W] par la CIPAV au 10, rue du 10 avril à Toulouse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a également été retournée à l'expéditeur, sans indication de motif. La contrainte, datée du 31 octobre 2016, a été signifiée à M. [W] à son adresse actuelle le 7 décembre 2016. M. [E] [W] est gérant de la société Kipost, dont le siège social est établi au 5, rue Leduc- 31500-Toulouse, et qui exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils en gestion, depuis le 1er août 2008. A cette date, il était domicilié 12, allée Michel Ange-31130-Quint Fonsegrives. Il verse aux débats une déclaration adressée à la chambre de commerce de Toulouse- CFE le 3 juillet 2014 mentionnant le changement de son adresse personnelle à compter du 1er juillet 2014. L'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 a institué un interlocuteur unique pour les indépendants. Un décret n° 2006-1745 du 23 décembre 2006 a reporté l'application des dispositions de cette ordonnance à la date du 1er janvier 2008. Ne sont toutefois pas concernées par le guichet unique les professions libérales, catégorie à laquelle appartient M [W]. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que M. [E] [W] demeurait, à la date du 20 mai 2009, 12 allée Michel Ange-31110- Quint Fonsegrives, avant de déménager au 28 chemin de Montredon -31240- L'Union. S'il appartenait à M. [W] d'informer de son changement d'adresse non seulement le CFE, mais également la CIPAV, cette dernière ne produit pas aux débats l'affiliation initiale de M. [W] mentionnant l'adresse 10 rue du 10 avril -31500- Toulouse. Elle était en outre parfaitement informée du fait que M. [W] ne résidait pas à cette adresse, puisque dès le 6 mars 2014, elle indiquait à l'URSSAF que M. [W] ne répondait pas à ses envois de questionnaires et lui demandait de lui communiquer sa nouvelle adresse (pièce n° 8 de la CIPAV). Elle a néanmoins adressé le 29 octobre 2015 une mise en demeure à une adresse qu'elle savait erronée. Comme l'ont justement retenu les premiers juges, le fait que les mises en demeure aient été retournées à l'expéditeur auraient du l'alerter et l'inciter à renouveler les notifications au siège social de la société Kipost. Il s'ensuit que les mises en demeure doivent être annulées, ainsi que les contraintes subséquentes. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne sera confirmé dans toutes ses dispositions. * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant : Condamne la CIPAV aux dépens de l'appel. Condamne la CIPAV à payer à M. [E] [W], en cause d'appel, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la CIPAV aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par K. BELGACEM, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE K. BELGACEM C.KHAZNADAR .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62c3d46d93e17a637920583c
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