Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46e93e17a6379205840
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 20 091 345 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N°231/2022 N° RG 19/03049 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NCAD NB - KB Décision déférée du 26 Octobre 2017 CA BORDEAUX SOCIALE B (16/1575) [D] [E] SAS CASINO DE LACANAU C/ URSSAF AQUITAINE INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE SAS CASINO DE LACANAU Route du Baganais 33680 LACANAU représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Isabelle OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE URSSAF AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX 3 RUE THEODORE BLANC 33084 BORDEAUX CEDEX représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faison fonction de présidente N. BERGOUNIOU, conseillère A. MAFFRE, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile -signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF d'Aquitaine a fait signifier, le 21 mars 2013, à la société Casino de Lacanau a, après mise en demeure, une contrainte pour un montant total de 24 437 euros portant sur plusieurs chefs de redressement. La société Casino de Lacanau a formé opposition à l'encontre de cette contrainte. Par jugement en date du 9 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : * débouté la société Casino de Lacanau de l'ensemble de ses demandes, * validé la contrainte litigieuse, condamné la société Casino de Lacanau à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 72,83 euros au titre de la signification de la contrainte, outre celle de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 26 octobre 2017, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Statuant sur le pourvoi formé par la société Casino de Lacanau à l'encontre de cette décision, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt du 20 décembre 2018, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse. L'arrêt, rendu au visa des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 7 de l'arrêté du 22 février 1946 fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, modifié, ensemble, l'article 33-8 de la convention collective des casinos du 29 mars 2002 étendue par arrêté ministériel du 2 avril 2003, est ainsi motivé : ' l'obligation de nourriture prévue par le deuxième de ces textes n'est applicable qu'au personnel des casinos affectés à l'hôtellerie et à la restauration ; Pour valider le redressement relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de l'avantage en nature nourriture, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la convention collective nationale des casinos applicable au litige impose à l'employeur l'obligation de nourrir ses salariés, sans aucune distinction, lorsque l'établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas et que le salarié est présent au moment des repas ; que ces deux conditions cumulatives étant remplies, le redressement doit être maintenu en son principe ; il a été tenu compte, s'agissant du montant du redressement, des états de présence des salariés, En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.' La société Casino de Lacanau a saisi la cour d'appel de renvoi le 26 juin 2019. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2020 et a été successivement renvoyée au 18 novembre 2021, puis au 12 mai 2022. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 8 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Casino de Lacanau demande à la cour de : * déclarer recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi par acte du 26 juin 2019, A titre principal : * annuler la contrainte n° 2102577 en date du 7 mars 2013, signifiée le 21 mars 2013, pour défaut d'information du cotisant et manque de base juridique, A titre subsidiaire : - Au titre des avantages en nature nourriture : A titre principal : * dire que les casinos ne relèvent pas de la profession des hôtels cafés restaurants, et que tout redressement basé sur les arrêtés Parodi des 27 février 1946 et 1er octobre 1947 est infondé, * annuler en conséquence la contrainte portant sur cette base pour un montant de 16 988 euros, A titre subsidiaire : * dire que seules pourraient être dues des cotisations sur les avantages en nature nourriture du personnel directement affecté à l'activité restauration dans le casino, conformément à l'article 33-8 de la convention collective des casinos, * annuler en conséquence la contrainte portant sur cette base pour un montant de 16 988 euros en principal, - Au titre des uniformes : * constater que les uniformes ne sont pas la propriété du personnel, mais du casino, * dire que le redressement est infondé pour un montant de 4 364 euros et annuler en conséquence la contrainte portant sur cette base pour un montant de 4 364 euros en principal, En tout état de cause : * dire que l'URSSAF ne peut recouvrer les contributions dues aux organismes d'assurance chômage pour les années 2009 et 2010, soit 2 546 euros, * condamner l'URSSAF Aquitaine à payer à la société Casino de Lacanau une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Aquitaine demande à la cour de A titre principal : * confirmer en toutes es dispositions le jugement entrepris, A titre subsidiaire : * infirmer partiellement le jugement entrepris et valider la contrainte à hauteur de la somme de 9 774 euros en cotisations et majorations de retard, * renvoyer la contrainte à exécution et condamner la société Casino de Lacanau à payer à l'URSSAF Aquitaine le montant de la contrainte validée, * condamner la société Casino de Lacanau à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS - Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour : Selon l'article 1034 du code de procédure civile, 'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.' En l'espèce, il ressort des mentions de l'expédition exécutoire de l'arrêt cassé que celui ci a été signifié à la requête de la SCP Gatineau- Fattacini, avocat de l'URSSAF à la SCP Waquet, avocat de la société Casino de Lacanau, le 10 janvier 2019. Cependant, cette décision n'a pas été signifiée à partie par l'URSSAF, de sorte que la saisine de la cour d'appel de renvoi par déclaration du 26 juin 2019 doit être déclarée recevable. - Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte : La société Casino de Lacanau soutient à titre principal, qu'elle était dans l'impossibilité de connaître la nature et l'étendue de ses obligations, l'URSSAF ayant varié dans les déductions des sommes qui auraient été versés par le Casino; que le montant figurant sur la contrainte diffère de celui mentionné en principal sur la mise en demeure. L'URSSAF répond que compte tenu du montant du redressement initial tel que chiffré dans la lettre d'observations, diminué du montant d'une régularisation créditrice et d'une annulation de dette, la société Casino de Lacanau était parfaitement en mesure de déterminer , au regard des éléments d'information qui lui avaient été communiquées, le détail de la créance de l'URSSAF telle que figurant dans la mise en demeure puis dans la contrainte. Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qu'à l'issue du contrôle effectué en application des dispositions de l'article L.243-7, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document (appelé en pratique lettre d'observations) qui mentionne notamment l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées. Son contenu doit être précis et motivé en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. En l'espèce, la mise en demeure en date du 29 novembre 2012 porte sur des cotisations d'un montant total de 21 747 euros dues au titre des périodes: * 01/01/2009 au 31/12/2009 d'un montant de 13 513 euros ainsi que les majorations s'élevant à 2 513 euros dont est déduit un versement de 728 euros, * 01/01/2010 au 31/12/2010 d'un montant de 6 111 euros ainsi que les majorations s'élevant à 843 euros, * 01/01/2011 au 31/12/2011 d'un montant de 2 123 euros ainsi que les majorations s'élevant à 125 euros. et la lettre d'accompagnement portant comme objet: avis de mise en demeure réduite, notifiée en même temps, datée du 3 décembre 2012, mentionne 'je vous informe que la mise en demeure suite au contrôle qui vous a été adressé au titre des années 2009, 2010 et 2011 se trouve ramenée aux montants ci après: Cotisations Majorations de retard Année 2009 13 450,00€ 2 513,00€ Année 2010 6 111,00€ 843,00€ Année 2011 1 395,00€ 125,00€ Total 20 956,00€ 3 481,00€ En effet, votre compte présentait un solde créditeur de 64,00€ (trop versé 2011) Cette mise en demeure comporte uniquement le visa de la lettre d'observations chiffrant au total à 32 177 euros le redressement portant sur les années 2009, 2010 et 2011 et ne fait nullement référence à la réponse des inspecteurs du recouvrement du 15 novembre 2012, et la lettre d'accompagnement de cette mise en demeure ne la vise pas davantage. Dans leur réponse en date du 15 novembre 2012, les inspecteurs du recouvrement ont tenu compte de certaines observations de la société en réduisant les montants des chefs de redressement portant sur les années 2009, 2010 et 2011 et le numéro 1 concerné par la mise en demeure litigieuse(nombre d'avantages en nature retenu à des sommes inférieures en détaillant leurs calculs et en chiffrant les montants finalement retenus par année concernée. Par contre s'agissant du point n°3 de la lettre d'observations relatif aux frais professionnels- utilisation conforme à l'objet non démontrée ils ont indiqué maintenir la régularisation effectuée, Ils indiquent qu'au cours de la période objet du contrôle et dont découle le redressement, les vêtements que devaient porter les salariés devaient simplement répondre à un code vestimentaire unique et obligatoire. Là s'arrêtait l'obligation: ces vêtements ne peuvent donc être considérés comme des uniformes au sens littéral du terme. De plus,ils ne portaient aucun logo et pouvaient très bien être utilisés en dehors des heures de travail même si au final la société en demeure propriétaire. Il s'ensuit que: * le différentiel entre le montant du redressement mentionné en page 12 de la lettre d'observations en date du10 octobre 2012 (soit 32 177 euros) et celui de la réponse des inspecteurs du recouvrement en date du 15 novembre 2012 (21 019 euros) est de 11 158 euros, * la mise en demeure en date du 29 novembre 2012, qui concerne les cotisations des années 2009, 2010 et 2011 est d'un montant de 21 747 euros et la lettre d'accompagnement indique qu'elle intègre un crédit de 64 euros (trop versé 2011), sans que pour autant les cotisations auxquelles elle se rapporte comme ses modalités de calcul ne soient précisées, ni qu'il soit fait référence tant dans la mise en demeure du 29 novembre 2012 que dans sa lettre d'accompagnement à la réponse des inspecteurs du recouvrement du 15 novembre 2012. Les mentions de cette mise en demeure du 29 novembre 2012 et de sa lettre d'accompagnement sont donc à elles seules insuffisantes, pour permettre à la société Casino de Lacanau de connaître eu égard aux variations des montants des redressements notifiés puis modifiés, par la seule lecture de la mise en demeure et du courrier joint, de connaître les montants définitifs, par nature de cotisations et par période du paiement demandé. Il s'ensuit une insuffisance de motivation de la mise en demeure du 29 novembre 2012, qui conduit la cour à prononcer son annulation et , par voie de conséuence, celle de la contrainte du 7 mars 2013 : ce faisant, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens développés à titre subsidiaire par l'appelante au sujet de l'avantage en nature nourriture et de l'achat d'uniformes pour le personnel, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de débouter l'URSSAF Aquitaine de ses demandes. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Casino de Lacanau les frais exposés pour sa défense. Succombant en ses prétentions, l'URSSAF ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens, en ce compris ceux de l'arrêt cassé. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 20 décembre 2018, - Déclare recevable la saisine, par déclaration du 26 jun 2019, de la cour d'appel de renvoi. - Infirme le jugement rendu 9 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Et, statuant à nouveau et y ajoutant : - Annule la contrainte n° 2102577 en date du 7 mars 2017, signifiée le 21 mars 2017. - Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne l'URSSAF Aquitaine aux dépens, en ce compris ceux de l'arrêt cassé. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62c3d46e93e17a6379205840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel