Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46e93e17a6379205842
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 75 653 856 €
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Texte intégral
N01/07/2022 ARRÊT N°232/2022 N° RG 19/03726 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NELT N.B - KB Décision déférée du 05 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/12384) [V] [M] [L] [W] C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE GARONNE INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [L] [W] 51 avenue de Bouconne 31490 LEGUEVIN ayant pour avocat Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d'ALBI partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience INTIME CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE GARONNE SERVICE JURIDIQUE 1 BOULEVARD DE LA MARQUETTE 31090 TOULOUSE CEDEX 9 partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faison fonction de présidente N. BERGOUNIOU, conseillère A. MAFFRE, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile -signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [Y], né le 16 janvier 1954, a bénéficié du 18 novembre 1977 au 28 juillet 2016 de l'aide médiale hospitalière et de la prise en charge de ses frais d'hébergement au foyer de vie 'Castel Saint-Louis', pour un montant de 756 538,56 euros. M. [O] [Y] est décédé le 28 juillet 2016, laissant pour héritiers, suivant la copie de déclaration de succession présente au dossier du conseil départemental de la Haute-Garonne : * Mme [R] [S] [Y], épouse [P], sa soeur, * Mme [B] [X] [Y], divorcée [T], sa soeur, * M. [L] [W], son frère, * M. [H] [W], son frère, L'actif brut de la succession se composait de : - liquidités pour un montant de 48 937 euros, - droits indivis sur un bien immobilier pour une valeur de 33 949 euros. Par arrêté du 15 mars 2018, le Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne a décidé de procéder à la récupération partielle de sa créance, à concurrence de l'actif net successoral de M. [O] [Y], composé des sommes déjà versées aux héritiers, des liquidités en dépôt à l'étude notariale et de la part d'un bien immobilier en indivision. Cet arrêté prévoyait notamment que le recouvrement de la somme de 3 250 euros serait réclamé ultérieurement à M. [L] [W] par M. Le payeur départemental. Un titre de paiement exécutoire portant sur cette somme a été adressé à M. [L] [W]. Par courrier du 9 mai 2018, M. [L] [W] a saisi la commission départementale d'aide sociale (CDAS) d'un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté. Par suite du transfert au 1er janvier 2019, du contentieux de la commission départementale d'aide sociale au Pôle social du tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance de Toulouse - Pôle social a, par jugement en date du 5 juillet 2019 : - déclaré le conseil départemental de la Haute-Garonne fondé en son action en recouvrement de sa créance au titre de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles à l'égard de M. [L] [W], - condamné le conseil départemental de la Haute-Garonne à payer à M. [L] [W] une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [L] [W] à prendre en charge la moitié des dépens, - condamné le conseil départemental de la Haute-Garonne à prendre en charge la moitié des dépens, - rejeté toute autre demande. M. [L] [W] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 30 juillet 2019. Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 28 novembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] [W] expose essentiellement qu'alors que l'office notarial chargé de la succession de son frère avait interrogé le conseil départemental de la Haute-Garonne dès le 18 août 2016 afin que ce dernier l'informe de la situation de M. [Y] au regard de l'aide sociale, ce dernier n'a répondu que le 12 juin 2017 ; que M. [L] [W] n'aurait pas accepté la succession s'il avait eu connaissance du passif la grevant ; que le département a ainsi commis une faute qui doit être réparée par l'allocation au profit de M. [W] d'une somme de 3 250 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle viendra en compensation de la créance d'aide sociale détenue par le département. Il sollicite également la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 13 février 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le département de la Haute-Garonne expose n'avoir commis aucune faute dans le traitement de l'affaire, les héritiers de M. [Y] ayant saisi deux notaires différents, ce qui a allongé la durée de traitement du recours. Il demande en conséquence la réformation du jugement entrepris, et la condamnation de M. [L] [W] à lui payer la somme de 3 250 euros correspondant au montant de sa créance. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 12 mai 2022. MOTIFS Il résulte de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles que l'aide sociale à domicile est récupérée à l'encontre de la succession du bénéficiaire de celle-ci, sur la partie net de l'actif successoral qui excède un seuil fixé par voie réglementaire (et l'article R.132-12 du même code précise que ce recouvrement s'effectue sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 euros et pour les dépenses supérieures à 760 euros). L'arrêté de récupération pris par le président du conseil départemental de l'Ariège se base sur une déclaration de succession établie le 23 février 2017 par l'Office notarial [I] [D], [F] [Z] et [A] [D], notaires associés. M. [L] [W] ne conteste pas le montant de la créance du département, mais estime que celui ci a commis une faute en gardant le silence sur l'existence du passif grevant la succession pendant dix mois. Le notaire justifie avoir interrogé le conseil départemental de la Haute-Garonne le 18 août 2016 sur l'existence éventuelle d'une aide sociale départementale soumise aux recours en récupération. Le conseil départemental n'a répondu à ce courrier que le 12 juin 2017. Le conseil départemental de la Haute-Garonne avait déjà été consulté à ce sujet le 11 août 2016 par une autre étude notariale ([N] [U], [J] [G] et [C] [E], notaires associés à Pessac). Dès le 25 août 2016, le conseil départemental de la Haute-Garonne a adressé à Maître [U], notaire à Pessac un courrier lui indiquant que la dépense, actuellement en cours de calcul, lui serait communiquée dès que possible. Le décompte du montant des dépenses d'aide sociale engagées au profit de M. [O] [Y] a été arrêté à la date du 11 mai 2017 et communiqué à Maître [I] [D] le 12 juin 2017, alors que la déclaration de succession avait été signée le 23 février 2017, sans attendre le retour du décompte de l'aide médicale hospitalière et de la prise en charge des frais d'hébergement de M. [O] [Y] en foyer de vie. La cour estime au demeurant, que les frères et soeurs du défunt, dont M. [L] [W], ne pouvaient sérieusement ignorer la situation du défunt et sa prise en charge depuis 1977 en foyer de vie. C'est donc par une appréciation inexacte des faits de l'espèce que le premier juge a considéré que le conseil départemental de la Haute Garonne avait commis une faute. M. [L] [W] sera en conséquence, débouté de sa demande et le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné le conseil départemental de la Haute Garonne à lui payer une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts. M. [L] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, - Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse-Pôle social le 5 juillet 2019, et statuant à nouveau, - Dit que les conditions du recours en récupération sur la succession de M. [O] [Y] sont réunies, - Dit que le conseil départemental de la Haute-Garonne n'a pas commis de faute, - Valide le titre exécutoire n° 22418 du 22 juin 2018 et condamne, en tant que de besoin, M. [L] [W] à payer au conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 3 250 euros correspondant au montant de sa créance. - Déboute M. [L] [W] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne M. [L] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 132-8 du code de larticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.132-8 du code de larticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d46e93e17a6379205842
Données disponibles
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