Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46f93e17a6379205846
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N°233/2022 N° RG 19/03857 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NEYN NB - KB Décision déférée du 18 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/14339) Cécile COMMEAU [E] [H] C/ MDPH 81 INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [E] [H] 17 RUE DE L EGLISE 81430 VILLEFRANCHE D ALBIGEOIS représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Victoria SEBBAH, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE MDPH 81 221 Avenue Albert Thomas BP 10055 81027 ALBI CEDEX 9 partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faison fonction de présidente N. BERGOUNIOU, conseillère A. MAFFRE, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile -signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 15 février 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a refusé à M. [E] [H], né le 30 juillet 1965, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, au motif que le taux d'incapacité qui lui est reconnu est inférieur à 50%. Par décision en date du 25 juin 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn, statuant sur recours gracieux, a décidé du maintien de sa précédente décision. M. [E] [H] a saisi, le 17 juillet 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement en date du 18 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, statuant après examen médical réalisé le 4 mars 2020 par le Dr [I] [D], a : -débouté M. [H] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, - confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn du 15 février 2018 rendue à l'égard de M. [E] [H], - condamné la MDPH du Tarn aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la CNAM, en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale. M. [E] [H] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2020. L'affaire a été successivement renvoyée au 18 novembre 2021, puis au 12 mai 2021. Par conclusions remises au greffe le 12 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [E] [H] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau de : A titre principal : * juger que son état de santé justifie que soit retenu un taux d'incapacité de 80%, * allouer à M. [E] [H] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, avec effet rétroactif à compter du 15 février 2018, A titre subsidiaire : * juger que M. [E] [H] présente une incapacité entraînant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, * allouer à M. [E] [H] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, avec effet rétroactif à compter du 15 février 2018, En tout état de cause : * condamner la MDPH du Tarn à verser à M. [E] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 15 avril 2022, reprises oralement à l'audience, la MDPH du Tarn demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. MOTIFS: Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée : * à toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%, * à la personne dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit : * le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction', * le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'. M. [H] expose qu'il souffre des suites d'une fracture consécutive à un accident de la circulation survenu le 13 avril 2006, qui a occasionné une bascule pelvienne de 8mm aux dépens du côté droit ; que cette pathologie a évolué en discopathie multi-étagée dégénérative et hernie discale L5-S1 ; que ces lésions anciennes ont un caractère évolutif et handicapent M. [H] au quotidien ; qu'il présente des douleurs qui nécessitent un traitement par morphine à forte dose et des difficultés à la marche, qui restreignent de façon substantielle son accès à l'emploi. La Maison départementale des personnes handicapées du Tarn soutient en réponse que si M. [H] présente un taux d'incapacité au moins égal à 50%, il ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La consultation médicale ordonnée par les premiers juges fait état d'une douleur lombaire en rapport avec une arthrose vertébrale avec hernie discale rendant la position assise prolongée pénible et limitant la possibilité d'un effort physique, en lien avec un accident de vélo ancien. Elle reprend les doléances de M. [H], qui mentionne des douleurs à type de fourmillement pied et cheville-paresthésie des orteils du pied droit. Le docteur [D] conclut son examen en indiquant que le taux d'incapacité de M. [H] est compris entre 50% et 79%, ce qui n'est plus contesté par la MDPH du Tarn. En raison du taux d'incapacité de M. [H] compris entre 50 et 79 %, il peut prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés s'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il résulte de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi et que sont à prendre en considération : a) les déficiences à l'origine du handicap, b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités, ces difficultés étant comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi, alors qu'elle est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur en raison soit : a) des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. M. [H], chauffagiste frigoriste de formation, est sans emploi suite à son licenciement intervenu le 24 avril 2014. Dès le 9 octobre 2015, à une date très proche de sa demande de prestation, le médecin conseil de Seine Saint -Denis retenait : 'séquelle d'une hernie L5/S1 non opérée consistant en des phénomènes douloureux sans déficit moteur objectif gênant le maintien en position debout et assise prolongée. Les répercussions professionnelles sont importantes.' M. [H] démontre par ailleurs avoir multiplié sans succès les recherches d'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi défini avec son conseiller Pôle Emploi indique qu'il recherche un poste d'assistant administratif à une distance maximale de 20 km de son domicile et à temps partiel en contrat à durée déterminée. Les éléments soumis à l'appréciation de la cour par l'appelant, en particulier les éléments médicaux postérieurs à la décision des premiers juges et les réponses négatives opposées à ses candidatures à diverses offres d'emploi, mettent en évidence une aggravation de son état de santé, avec apparition d'une hernie discale qui évolue. Il résulte d'une attestation établie le 26 janvier 2022 par le docteur [P] [U], neurologue, que M. [H] a été opéré de sa hernie discale en décembre 2021, car il y avait une très nette aggravation et des difficultés à relever le pied droit, ce qui signe une participation lésionnelle plus importante de L5. Ce médecin précise que M. [H] ne pourra pas reprendre son métier de frigoriste chauffagiste, car avec cette prothèse lombaire antérieure, il ne pourra plus du tout soulever de poids. De plus, il est obligé de marcher avec une canne, car il y a un risque de chute, étant donné les déficiences musculaires de la jambe, autant de la loge antéro-externe que postérieure. Le docteur [E] [R], expert auprès de la cour d'appel de Toulouse, commis à la demande de l'assureur de M. [H], a examiné ce denier le 16 octobre 2021 (pièce n 7 de l'appelant) : il relève des difficultés importantes au déshabillage pour enlever le pantalon et les chaussures et des difficultés à la marche, effectuée avec une canne. Il indique que M. [H] présente une restriction substantielle et durable à l'emploi, en raison : - de la gêne fonctionnelle et des douleurs ne permettant pas la station debout, la marche prolongée et le port de charges, - de la prise d'un traitement morphinique au long cours avec ses conséquences cognitives, mnésiques et sur la concentration. Les éléments soumis à l'appréciation de la cour établissent qu'il se trouvait déjà, à la date de sa demande de prestation du 27 septembre 2015, dans une situation de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et qu'il est démontré que l'accompagnement dont il a pu bénéficier de la part de Pôle emploi ne lui a pas permis de surmonter ses difficultés importantes d'accès à l'emploi résultant de son handicap. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés doit en conséquence lui être attribué à compter du 15 février 2018 et ce pour une période de cinq années en raison du taux d'incapacité que la cour fixe entre 50 et 79 % en lui reconnaissant le bénéfice d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense ; il convient de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Infirme la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Tarn en date du 15 février 2018, - Fixe à la date du 15 février 2018 le taux d'incapacité résultant du handicap dont est atteinte M [E] [H] entre 50% et 79%, - Dit que M. [E] [H] relève d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - Accorde à M [E] [H], à compter du 15 février 2018, pour une durée de cinq années, l'allocation aux adultes handicapés, - Dit que la maison départementale des personnes handicapées du Tarn doit transmettre, sans délai, à l'organisme payeur de cette prestation, la présente décision, - Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Tarn à payer à M. [E] [H] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne, la maison départementale des personnes handicapées du Tarn aux dépens, étant précisé que les frais de la consultation médicale ordonnée en première instance en sont exclus pour demeurer à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d46f93e17a6379205846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel