Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46f93e17a6379205848
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N°234/2022 N° RG 19/04016 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NFON NB/KB Décision déférée du 16 Août 2019 - TGI TOULOUSE (18/11058) Carole MAUDUIT Société NEXITY LAMY C/ [O] [H] CPAM DE HAUTE-GA RONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE SASU NEXITY LAMY ETABLISSEMENT TOULOUSE CARNOT 19 RUE DE VIENNE 75008 PARIS représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Madame [O] [H] 16 RUE NOTRE DAME APPT 8 31400 TOULOUSE représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM DE HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX 3 BD LEOPOLD ESCANDE 31093 TOULOUSE CEDEX 9 représentée par Mme [L] [G] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N.BERGOUGNOU, conseillère A.MAFFRE, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C.KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [H], salariée de la société Nexity Lamy depuis le 28 novembre 2008 en qualité d'assistante syndic, a été victime, le 4 mai 2015, d'un accident du travail : en se rendant au photocopieur, elle a glissé sur le sol qui venait d'être lavé par l'agent d'entretien et était encore mouillé. Suite à cet accident, Mme [H] a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs qui a été opérée le 22 juillet 2015. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de la législation professionnelle suivant décision du 18 mai 2015. La date de consolidation des lésions de l'assuré a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 9 mai 2016, avec attribution d'un taux d'IPP de 10%. Ce taux a été porté à 15% par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse du 20 février 2018. Lors de la visite de reprise du 15 mai 2016, Mme [H] a été déclarée inapte au poste occupé par le médecin du travail, inaptitude confirmée lors de la deuxième visite du 30 mai 2016. Par courrier recommandé du 4 août 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Après échec de la procédure de conciliation, Mme [O] [H] a saisi le 26 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 4 mai 2015. Par jugement en date du 16 août 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse-Pôle social a : * déclaré le recours de Mme [O] [H] recevable et bien fondé, * dit que l'accident du travail dont Mme [O] [H] a été victime le 4 mai 2015 est du à la faute inexcusable de la société Nexity Lamy, * alloué à M. [K] une provision de 3 000 euros, * fixé la majoration de la rente en fonction du taux d'IPP de 10%, * alloué à Mme [H] une provision de 2 500 euros, * ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire, * déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * condamné la société Nexity Lamy à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Nexity Lamy a régulièrement relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 12 mai 2022. Par conclusions visées au greffe le 17 novembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Nexity Lamy demande à la cour de réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse-Pôle social le 16 août 2019, de constater que l'employeur ne pouvait voir conscience d'un risque de chute lié à un sol humide dès lors que le sol du couloir ne devait pas être lavé par l'entreprise chargée de l'entretien, de constater que Mme [H] ne démontre pas l'absence de signalétique mise en oeuvre par l'entreprise d'entretien, de débouter Mme [O] [H] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le taux d'IPP opposable à l'employeur à 10%, de débouter Mme [H] du surplus de ses demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et de juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui fera l'avance des indemnités. Par conclusions visées au greffe le 16 mars 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [O] [H], qui forme appel incident, demande à la cour, de confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a fixé la majoration de la rente en fonction d'un taux d'IPP de 10%, de lui octroyer une rente majorée en fonction d'un taux d'IPP de 15%, et de condamner la société Nexity Lamy à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par conclusions visées au greffe le 30 avril 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de la faute inexcusable. Dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé, de : * fixer, dans les rapports caisse/assurée, la majoration de la rente de Mme [O] [H] à son maximum, soit 7,5%, sur la base d'un taux d'IPP de 15%. * dire que les frais d'expertise médicale seront mis à la charge définitive de la société Nexity Lamy, * débouter Mme [O] [H] de sa demande d'évaluation par expertise d'un déficit fonctionnel permanent, * ramener à de plus justes proportions la demande de provision formulée par Mme [O] [H], * accueillir l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, la société Nexity Lamy, * dire en conséquence, que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur la société Nexity Lamy, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente (par le biais d'un capital représentatif calculé sur la base d'un taux d'IPP de 10%) et de la réparation des préjudices subis par Mme [O] [H], * statuer ce que de droit sur les dépens, * rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : * Sur la faute inexcusable : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Selon l'article L.4121-2 , dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012,l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source (...) ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (...) ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. La société Nexity Lamy soutient que le contrat d'entretien avec la société de nettoyage prévoit uniquement la prestation de lavage humide pour les sanitaires, un simple passage d'aspirateur étant préconisé pour les pièces recouvertes de moquette, dont les couloirs; qu'elle ne pouvait donc avoir conscience d'un risque de chute lié à un sol mouillé dans le couloir; que l'absence de signalétique par la société prestataire n'est pas démontrée par Mme [H]. Mme [O] [H] indique que la société de nettoyage intervenait quotidiennement au sein de la société de 5h30 à 11h 30, soit pendant les heures de travail des salariés; que le couloir dans lequel s'est produit l'accident était très fréquenté et passant, desservant le photocopieur principal, la machine à oblitérer ainsi que les toilettes au sein de l'étage sur lequel 14 personnes avaient leur bureau; que plusieurs accidents du même type avaient déjà eu lieu; que l'employeur, qui a fixé les heures de prestation de la société de nettoyage pendant les horaires de travail des salariés et n'a pas mis en oeuvre de signalétique pour signer aux salariés qui fréquentaient ce couloir l'existence d'un sol mouillé et glissant, n'a pas pris les dispositions nécessaires pour préserver la salariée; que l'existence d'un prestataire extérieur n'est pas de nature à écarter la responsabilité del'employeur, dès lors que ce dernier est responsable des risques potentiels sur le lieu de travail ou est affectée la salariée. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le sol du couloir dans lequel a eu lieu l'accident était recouvert de dalles en PVC et non de moquette, de sorte qu'en raison du passage intensif de personnes dans ce couloir, il devait être régulièrement lavé, et non pas seulement aspiré comme les pièces recouvertes de moquettes; qu'il résulte du document intitulé : 'réponses aux questions posées la réunion mensuelle des délégués du personnel du 29 mai 2015" (pièce n° 12 de Mme [H]) que des accidents similaires avaient déjà eu lieu, et qu'une demande de modification des heures d'intervention de la société de nettoyage devait être adressée à cette dernière pour lui demander, dans la mesure du possible, soit de faire le nettoyage avant l'arrivée des collaborateurs, soit de baliser les zone nettoyées; ce faisant, la société employeur ne pouvait ignorer les risques auxquels étaient exposés ses salariés, du fait de la réalisation de prestations de nettoyage pendant les heures de travail, sans signalétique appropriée à raison de sols glissants. C'est donc à juste titre que le premier juge a indiqué que la société Nexity Lamy aurait du avoir conscience du danger, lié à la chute en présence d'un sol mouillé, en ne s'assurant pas que la société de nettoyage utilisait une signalétique appropriée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'accident dont a été victime Mme [O] [H] était du à la faute inexcusable de l'employeur. * Sur les conséquences de la faute inexcusable : La victime d'un accident du travail ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle. En effet, l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code. Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente allouée, tandis que le second permet à la victime de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce que, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime de l'accident du travail, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la rente, ou le capital, payé(e) à la victime seront majorés au cas de faute inexcusable de l'employeur. En l'état du taux d'incapacité partielle permanente de 15% présenté par Mme [H], il y a lieu de fixer la majoration de la rente versée à l'assurée à son maximum, soit 7,5%. La rente sera versée à la salariée par la caisse, étant précisé que dans les rapports entre l'employeur et la caisse, le taux d'IPP opposable à la société Nexity Lamy pris en considération pour fixer la majoration de la rente est de 10%. Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, il y a lieu de confirmer le montant de la provision allouée à Mme [O] [H]. La caisse fera l'avance des sommes allouées au profit de Mme [O] [H] et récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur la société Nexity Lamy, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente (par le biais d'un capital représentatif calculé sur la base d'un taux d'IPP de 10%) et de la réparation des préjudices subis par l'assurée. Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions ordonnant une mesure d'expertise médicale, ainsi que sur la condamnation de la société Nexity Lamy à payer à Mme [H] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. * Sur les autres demandes : La société Nexity Lamy qui succombe sera condamnée dépens de l'appel. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [H] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse - Pôle social du 16 août 2019, sauf en ce qu'il a fixé la majoration de la rente en fonction du taux d'IPP de 10%. Et statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant : Fixe au maximum le taux de majoration de la rente, soit 7,5%, étant précisé que dans les rapports entre l'employeur et la caisse, le taux d'IPP opposable à la société Nexity Lamy pris en considération pour fixer la majoration de la rente est de 10%. Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes allouées au profit de Mme [O] [H] et récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur la société Nexity Lamy, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente (par le biais d'un capital représentatif calculé sur la base d'un taux d'IPP de 10%) et de la réparation des préjudices subis par l'assurée. Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne. Condamne la société Nexity Lamy à payer à Mme [O] [H], en cause d'appel, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Nexity Lamy aux dépens de l'appel. Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour la liquidation des préjudices, Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre LE GREFFIER LE PRESIDENT K.BELGACEM C.KHAZNADAR .
Articles de loi cités
article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c3d46f93e17a6379205848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel