Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46f93e17a637920584a
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 430 975 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N°235/2022 N° RG 20/01433 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NS22 NB/KB Décision déférée du 14 Mai 2020 PSTJ de CAHORS (20/00045) [O] [E] [G] [X] C/ CIPAV APPEL NON SOUTENU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [G] [X] 17 CHEMIN DES FONTANELLES 46000 CAHORS non comparant INTIMES CIPAV SERVICE CONTENTIEUX 9 RUE DE VIENNE 75403 PARIS CEDEX représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion HAYTER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président, N. BERGOUNIOU, conseillère A.MAFFRE, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C.KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [X] a saisi le 3 mars 2020 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot- Pôle social de son opposition à un commandement de saisie vente relatif aux contraintes délivrées le 23 septembre 2019 et le 10 juillet 2019 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) , pour obtenir le paiement des sommes de 4 309,75 euros et de 585,09 euros en principal correspondant à des cotisations et majorations de retard. Par ordonnance du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Cahors pôle social, a déclaré l'opposition au commandement de saisie vente signifié le 19 février 2020 irrecevable. Par courrier du 10 juin 2020, M. [G] [X] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifié le 29 mai 2020. M. [X] a été cité à l'audience du 12 mai 2022 par acte d'huissier du 28 avril 2022 transformé en procès verbal de recherche. Il n'a pas comparu. Par conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, la CIPAV, demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner M. [G] [X] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. Or, à aucun moment en cause d'appel, M. [X] n'a développé ses prétentions, et par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, il ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de l'ordonnance entreprise. Cette ordonnance doit être confirmée. Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CIPAV. Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel. PAR CES MOTIFS, - Constate que l'appel n'est pas soutenu, - Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Déboute la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [G] [X] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère, faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre LE GREFFIER LE PRESIDENT K.BELGACEM C.KHAZNADAR.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62c3d46f93e17a637920584a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel