Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46f93e17a6379205850
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N°237/2022 N° RG 21/01695 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODE2 NB/KB Décision déférée du 22 Mars 2021 TJ ALBI CTX GRL SS (18/00332) [N] [T] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN C/ [C] [E] DESISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN 197-199 avenue Gambetta 81016 ALBI CEDEX 9 représentée par Mme [O] [V] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [C] [E] 17 RUE MARGUERITE DURAS 81160 ST JUERY non comparant ni représenté à l'audience COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C.KHAZNADAR, président N. BERGOUNIOU, conseillère A.MAFFRE, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C.KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 1er avril 2021 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à l'encontre du jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi - Contentieux général de la sécurité sociale ayant: * sursis à statuer sur les demandes présentées au fond, * ordonné la production de l'avis d'arrêt de travail comportant la date effetive de sa réception par la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, ce à compter de la notification de la présente décision et avant l'expiration du délai de renvoi de l'affaire au fond, soit avant le 16 mai 2021, * rappelé que l'affaire a été renvoyée au fond à l'audence du 17 mai 2021 pour reprise d ela procédure après dépôt des pièces susvisées, * réservé les frais irrépétibles et les dépens. Vu l'appel interjeté le 27 août 2021 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à l'encontre du jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi- Contentieux général de la sécurité sociale ayant: * dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, * reçu M. [C] [E] en son recours, * infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du 17 octobre 2018, * dit que M. [C] [E] est bien fondé à solliciter le versement par la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn des prestations en espèces, ou indemnités journalières, se rapportant à l'arrêt de travail intervenu durant la période suivante : 16 mai au 17 juin 2018, * renvoyé en conséquence M. [C] [E] devant la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux fins de liquider ses droits, * condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à payer à M. [C] [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Cisse qui succombe aux dépens de l'instance, * débouté les parties du surplus de leurs demandes. Vu l'ordonnance de jonction de ces deux procédures, respectivement enregistrées sous les numéros RG 21/03830 et 21/01695 en date du 13 décembre 2021, ces affaires étant désormais appelées sous le seul numéro 21/01695, Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022. Vu le courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, reçu au greffe le 25 octobre 2021, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel tant à l'encontre du jugement avant dire droit du 22 mars 2021 que du jugement du 29 juillet 2021, M. [C] [E], qui a accusé réception le 18 décembre 2021 de l'ordonnance du 13 décembre 2021 fixant la date d'audience, n'a pas comparu. **** Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Le désistement d'appel notifié avant que la partie intimée ait formé une demande reconventionnelle est parfait et emporte extinction de l'instance ; Il y a donc lieu de donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens seront mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn , Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
62c3d46f93e17a6379205850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel