Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47093e17a6379205858
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 79 800 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2022 N° RG 19/08939 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TVJ4 AFFAIRE : [Y] [H] Monsieur [O] [N] SA MMA IARD C/ Compagnie d'assurance MMA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° RG : 16/01721 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Marie Pierre LEFOUR Me Jean-Marc ANDRE Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [H] Née le 16 Mars 1972 à [Localité 13] de nationalité française [Adresse 4] à [Localité 12] [Localité 9] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, et Me Nicolas JONQUET, Plaidant, avocat au barreau de Paris Monsieur [O] [N] Né le 11 Août 1969 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 4] à [Localité 12] [Localité 9] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, et Me Nicolas JONQUET, Plaidant, avocat au barreau de Paris SA MMA IARD [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Marie Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 APPELANTS **************** S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 10] Représentant : Me Jean-Marc ANDRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235, et Me Emmanuel GUEDJ, avocat au barreau de Paris SA GROUPE DIOGO FERNANDES N° SIRET : 344 44 5 0 77 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Jean-Marc ANDRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235, et Me Emmanuel GUEDJ, avocat au barreau de Paris SA AVIVA ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, et Me Arnaud ROGEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMÉS **************** Compagnie d'assurance MMA N° SIRET : 306 522 665 [Adresse 3] [Localité 7] MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA', prise en la personne de Maître Axel CHUINE, es qualité de liquidateur de la société GROUPE DIOGO FERNANDES suivant jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 23 novembre 2021. N° SIRET : 440 672 509 [Adresse 6] [Localité 10] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022, Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE Le 28 mai 2010, M. [N] et Mme [H] ont conclu avec la société Groupe Diogo Fernandes, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Aviva, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour l'édification d'une maison d'habitation, au 18 rue de l'Hymne à [Localité 12] à [Localité 9]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva. La société Groupe Diogo Fernandes a sous-traité le lot maçonnerie de la maison à M. [D], assuré auprès de la société MMA. Se plaignant de l'absence de réalisation de l'enduit de façade du pignon nord comme de l'existence d'un désordre majeur résultant d'un défaut de maîtrise des eaux de ruissellement au droit de la partie d'immeuble enterrée, M. [N] et Mme [H] ont résilié le contrat le 17 août 2012 et ont déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage. Par ordonnance de référé du 5 août 2013, un expert a été désigné. Il a déposé son rapport le 10 février 2016. M. [N] et Mme [H] ont assigné les 3, 9, 13 et 14 juin 2013 la société Groupe Diogo Fernandes, la société Aviva, M. [D] ainsi que la société HCC International (garant de livraison) en réparation de leurs préjudices. Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a : ' prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 20 mars 2012, ' condamné la société Groupe Diogo Fernandes à payer à M. [N] et Mme [H] les sommes de 265 836,71 euros, 798 euros et 47 167,81 euros, la somme mensuelle de 1 483 euros du 9 mars 2012 au 1er janvier 2017, et la somme mensuelle de 350 euros du 1er janvier 2017 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où le jugement sera exécutoire, ' condamné la société Aviva, solidairement avec la société Groupe Diogo Fernandes, à payer à M. [N] et à Mme [H] les sommes de 265 836,71 euros et 40 000 euros et aussi à garantir la société Groupe Diogo Fernandes à hauteur de ces sommes, ' condamné M. [D], solidairement avec la société Groupe Diogo Fernandes, à payer à M. [N] et Mme [H] les sommes de 265 836,71 euros et 798 euros, ' condamné la société MMA à garantir la société Groupe Diogo Fernandes et la société Aviva à hauteur de 296 193,71 euros, ' condamné M. [N] et Mme [H] à payer à la société Groupe Diogo Fernandes la somme de 70 016,16 euros avec intérêts à 1 % par mois à compter du 4 mai 2012 sur la somme de 57 437,73 euros, ' condamné in solidum la société Groupe Diogo Fernandes, la société Aviva, M. [D] et la société MMA à payer à M. [N] et Mme [H] la somme de 18 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à en déduire la provision ad litem versée par la société Aviva, ' condamné in solidum la société Groupe Diogo Fernandes, la société Aviva, M. [D] et la société MMA aux dépens y compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, ' condamné la société MMA et la société Aviva à garantir la société Groupe Diogo Fernandes du chef de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ' condamné la société MMA à garantir la société Aviva du chef de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ' rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a considéré que la maison était en état d'être réceptionnée le 20 mars 2012. Il a retenu la responsabilité décennale du constructeur pour toute l'humidité de la maison, les désordres n'étant pas apparents à la date de la réception. Sur les réparations, il a considéré que le sous-sol était une cave et non une pièce à vivre, et il a retenu une solution de réparation proposée par l'expert. Il a rejeté la demande de perte de garantie des électroménagers. Il a retenu 547 jours de retard, justifiant l'application de pénalités, jusqu'au 5 décembre 2013 date à laquelle la maison était habitable. Il a retenu une perte locative jusqu'au déménagement de M. [N] et Mme [H]. Il a condamné la société Aviva en tant qu'assureur décennal de la société Groupe Diogo Fernandes. Il a rejeté la demande de doublement des intérêts formulée contre la société Aviva assureur dommages-ouvrage. Il a retenu la responsabilité de M. [D], sous-traitant. Il a fait droit à la demande du constructeur en paiement de sa facture de solde du prix du marché. * Le 30 décembre 2019, la société MMA a interjeté appel de ce jugement. La société Groupe Diogo Fernandes ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 2021, son mandataire liquidateur a été appelé dans la cause par assignation du 5 janvier 2022. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 23 mai 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions du 12 mai 2022, la société MMA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 20 mars 2012 et sollicite sa mise hors de cause. En conséquence, elle demande de condamner M. [N] et Mme [H] à lui restituer la somme de 314 193,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, de dire que, sur les sommes mises à la charge de la société Aviva au bénéfice de M. [N] et Mme [H], la somme de 314 193,71 euros devra être versée à elle-même et, en tant que de besoin, de condamner la société Aviva au paiement de ladite somme outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020. À titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société [D] et 20 % pour la société Groupe Diogo Fernandes, une limitation à 80 % du montant à sa charge au titre des travaux de drainage et de reprise de l'escalier, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge le trouble de jouissance à hauteur de 40 000 euros ou, à défaut, la limitation à 80 % du montant à sa charge au titre du trouble de jouissance, la condamnation de M. [N] et Mme [H] à lui restituer les sommes trop perçues outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, et, le cas échéant, la condamnation de la société Aviva au paiement de ladite somme outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020. En tout état de cause, elle demande de dire que la franchise contractuelle est opposable aux maîtres d'ouvrage, de constater qu'en matière de garantie décennale la franchise opposable actualisée au 1er janvier 2014 (date de déclaration de sinistre) est de 20 % avec un minimum de 1 428 euros et un maximum de 7 143 euros, et de condamner le liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes et la société Aviva à lui régler la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions du 13 mai 2022, M. [N] et Mme [H] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu réalisable la reprise du système de drainage de la maison d'habitation sans procéder à sa démolition et de : ' fixer au passif de la société Groupe Diogo Fernandes la somme de 352 763,50 euros au titre du coût de reprise des désordres avec application de la variation de l'indice BT 01 depuis l'indice du mois d'octobre 2015 jusqu'au terme de six mois à compter de la décision à intervenir en l'état des délais inhérents au règlement et à la négociation d'un nouveau contrat de construction, et y ajouter la somme de 6 031,88 euros au titre des préjudices matériels consécutifs, ' condamner en conséquence la société Aviva en sa qualité d'assureur décennal de la société Groupe Diogo Fernandes solidairement avec cette dernière au paiement de la somme de 352 763,50 euros au titre du coût de reprise des désordres avec application de la variation de l'indice BT 01 depuis l'indice du mois d'octobre 2015 jusqu'au terme de six mois à compter de la décision à intervenir en l'état des délais inhérents au règlement et à la négociation d'un nouveau contrat de construction, et y ajouter la somme de 6 031,88 euros au titre des préjudices matériels consécutifs, et ce sans que l'assureur décennal ne puisse opposer ni franchise ni plafond de garantie, ' fixer au passif de la société Groupe Diogo Fernandes la créance d'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme mensuelle de 1 483 euros du 9 mars 2012 jusqu'au 31 décembre 2016 et à la somme de 350 euros par mois du 1er janvier 2017 jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de l'arrêt à intervenir au titre du préjudice immatériel, ' condamner la société Aviva en sa qualité d'assureur décennal de la société Groupe Diogo Fernandes solidairement avec cette dernière au paiement de la somme mensuelle de 1 483 euros au titre du préjudice immatériel du 9 mars 2012 jusqu'au 31 décembre 2016 comme au paiement de la somme de 350 euros par mois du 1er janvier 2017 jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compte de l'arrêt à intervenir au titre du préjudice immatériel, l'assureur décennal pouvant opposer à M. [N] et Mme [H], sur ce poste, franchise et plafond de garantie conformément aux termes de la police souscrite par la société Groupe Diogo Fernandes. Ils demandent encore à la cour d'infirmer le jugement sur le terme des pénalités de retard au 5 décembre 2013 et sollicitent alors de retenir la liquidation de ces pénalités au jour où les travaux permettant la livraison du bien seront entièrement exécutés, soit à l'issu du délai nécessaire à la mise en 'uvre des travaux de reprise des désordres et de : ' fixer au passif postérieur de la société Groupe Diogo Fernandes une créance complémentaire de pénalités de retard à la somme de 86,23 euros par jour de retard à compter du 6 décembre 2013 et jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir, ' condamner ainsi le liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes au paiement de la somme de 86,23 euros par jour de retard à compter du 14 décembre 2013 et jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir. Ils demandent aussi d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé un intérêt moratoire de 1 % par mois, soit 12 % par an, au bénéfice de la société Groupe Diogo Fernandes et de la débouter de cette demande ; à titre subsidiaire, ils opposent la compensation judiciaire du solde du marché avec les sommes dues à leur bénéfice par la société Groupe Diogo Fernandes en réparation des désordres, ou demandent de juger le caractère excessif de la somme ainsi liquidée et de limiter forfaitairement cet intérêt moratoire à une somme ne pouvant excéder 5 000 euros ; ils sollicitent la restitution des sommes payées au titre des intérêts moratoires. Enfin M. [N] et Mme [H] demandent de condamner la société Aviva en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au paiement d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 352 763,50 euros à compter du 9 avril 2013, date de délivrance de l'assignation en référé, et jusqu'au complet paiement à intervenir, et de condamner la société Groupe Diogo Fernandes solidairement avec la société Aviva, au paiement de la somme de 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à déduire la provision ad litem versée par la société Aviva en exécution de la décision rendue par le juge des référés, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais inhérents à la désignation de l'expert en référé et les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions du 10 mai 2022, le liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné cette société au paiement de la somme de 265 836, 71 euros au titre des travaux de reprise, de la somme de 47 167, 81 euros au titre des pénalités de retard, de la somme mensuelle de 1 483 euros du 9 mars 2012 au 1er janvier 2017 et de la somme mensuelle de 350 euros du 1er janvier 2017 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où le jugement est exécutoire. Il sollicite de limiter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes à la somme de 221 304,79 euros au titre du montant des travaux de reprise, de débouter M. [N] et Mme [H] de leurs demandes formulées au titre des pénalités de retard, à défaut, de limiter la fixation au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 5 001,34 euros au titre des pénalités de retard et à la somme de 5 363 euros au titre des indemnités de jouissance. Il demande la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 13 mai 2022, la société Aviva demande à la cour d'infirmer le jugement sur l'évaluation du préjudice immatériel de M. [N] et Mme [H]. Elle sollicite l'application des franchises et plafonds contractuels et demande de condamner M. [N] et Mme [H] à lui rembourser la somme de 29 173,79 euros ayant fait l'objet d'une saisie attribution le 30 septembre 2020, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur la réception judiciaire La société MMA soutient que le maître d'ouvrage a refusé la réception lors de sa convocation à la première visite de réception en date du 16 mai 2012 et qu'il n'a pas réglé le solde du marché, que le constructeur a retenu le Consuel jusqu'au 5 décembre 2013. M. [N] et Mme [H], ainsi que la société Aviva et le liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes considèrent que le pavillon était en l'état d'être reçu le 20 mars 2012. *** En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception judiciaire est fixée à la date où l'ouvrage était en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable. En l'espèce, par courrier recommandé du 10 avril 2012, M. [N] et Mme [H] se sont plaints que les portes n'avaient pas été approvisionnées, que le carrelage n'était pas terminé, que les installations électriques et de plomberie n'étaient pas achevées et que l'enduit de façade n'avait pas été effectué. Dans un courrier recommandé du 19 avril 2012, la société Groupe Diogo Fernandes précise qu'« elle met tout en 'uvre pour achever » son ouvrage, que « les finitions de carrelage » seront réalisées semaine 17, que les portes seront posées semaine 18 et les dernières finitions seront réalisées semaine 19. Elle propose donc une réception le 16 mai 2012. Le document intitulé « visite de pré-réception de l'ouvrage », daté du 16 mai 2012, et signé par M. [N] et Mme [H] et la société Groupe Diogo Fernandes, mentionne des finitions à reprendre, quelques non façons ou des malfaçons, dont le ravalement d'un mur pignon, ainsi que des « moisissures sur placo sous-sol » qui, en l'état de ces mentions, permettent de considérer que le carrelage était terminé, que les portes intérieures étaient posées, et que les pièces du rez-de-chaussée et de l'étage (séjour, chambres, cuisine, salles de bain) étaient bien achevées. Les correspondances postérieures entre les parties (18 juin 2012) portent d'ailleurs essentiellement sur un mur pignon non ravalé, puis aussi sur d'importantes infiltrations en sous-sol (28 juin, 1er août 2012). M. [N] et Mme [H] ayant adressé à la société Groupe Diogo Fernandes une lettre de résiliation le 15 août 2012, l'entreprise n'est ensuite plus intervenue. Le procès-verbal de constat d'huissier du 22 octobre 2012 confirme que le carrelage au sol du rez-de-chaussée et dans les pièces d'eau était posé, que les murs étaient enduits et poncés, que les portes et les prises étaient posées, que des alimentations d'eaux étaient posées, que la salle de bain et le chauffage étaient réalisés, que le ballon électrique était installé, et que les sols des chambres composés d'une dalle de béton, conformément à la notice descriptive, étaient réalisés. Par ailleurs, la société Groupe Diogo Fernandes justifie qu'une attestation de conformité délivrée par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) lui a été délivrée le 19 mars 2012, la notice descriptive mettant à la charge des maîtres d'ouvrage le raccordement au réseau public de distribution d'électricité. Il résulte de ces éléments qu'à la date du 16 mai 2012, l'installation électrique était utilisable, indépendamment de l'absence de remise de l'attestation en ce sens aux maîtres d'ouvrage, que les pièces principales de la maison situées au rez-de-chaussée et l'étage étaient habitables malgré l'absence d'enduit du mur pignon et que la maison était ainsi en état d'être reçue. La réception sera donc fixée judiciairement à cette date. Sur la garantie décennale La société MMA soutient que le désordre d'infiltration était apparent dès le mois de mars 2012, que le 16 mai 2012 les moisissures au sol-sol étaient déjà existantes et que le 24 juillet 2012 M. [N] et Mme [H] ont dénoncé l'impossibilité d'utiliser le sous-sol et la nécessité de démolir la maison en raison de l'inefficacité du drainage. M. [N] et Mme [H] répliquent que malgré le signalement de moisissures en sous-sol attribuées à l'absence d'habitation du pavillon et à une insuffisance de ventilation et de chauffage, ils n'avaient pas conscience du grave défaut d'étanchéité des murs enterrés du pavillon avant la réunion contradictoire du 27 juin 2012, réunion au cours de laquelle, le désordre s'est révélé dans toute son ampleur, que l'importance des infiltrations connues en sous-sol rend l'immeuble impropre à sa destination et l'atteint dans sa solidité. *** En application des articles 1792 et suivants et 1792-4-1 du code civil, la responsabilité décennale concerne tout constructeur d'un ouvrage qui est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En application de ces textes, un dommage connu du maître d'ouvrage dans sa nature et ses manifestations avant la réception, mais qui n'est apparu dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences qu'après la réception et dans le délai de dix ans, relève de la garantie décennale. En l'espèce, le litige porte uniquement sur les infiltrations et inondations en sous-sol dénoncées par M. [N] et Mme [H] par lettre recommandée des 28 juin 2012 et 24 juillet 2012, constatées par un procès-verbal d'huissier du 22 octobre 2012 et par l'expert de la société d'assurance Aviva dans son rapport préliminaire du 9 novembre 2012, et décrites ainsi par l'expert judiciaire (page 44 du rapport) : au sous-sol, « traces importantes d'humidité et de moisissures ['] sur l'ensemble des murs périphériques ainsi que sur les murs de refends et les cloisons de séparation sur une hauteur moyenne de 1 m ['] ; parpaings imbibés d'eau ['] ; pièces inondées ». Le 16 mai 2012, date retenue par la cour pour la réception des travaux, seules des moisissures sur le placoplâtre du sous-sol étaient apparentes. Le 24 juillet 2012, M. [N] et Mme [H] n'évaluaient qu'à 40 000 euros la reprise de ces désordres. Ce sont les opérations d'expertise qui ont révélé l'ampleur de ces désordres ainsi que leurs conséquences réelles sur le sous-sol. Les infiltrations constatées, par leur importance, rendent ce sous-sol impropre à tout usage ; les désordres relèvent ainsi de la responsabilité de plein droit des constructeurs en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, nonobstant le débat instauré entre les parties concernant cette destination. À l'égard des maîtres d'ouvrage, la société Groupe Diogo Fernandes ne conteste pas devoir sa garantie décennale. Elle sera donc tenue de réparer les désordres. Sur les obligations de la société Aviva à l'égard des maîtres d'ouvrage La garantie de la responsabilité décennale du constructeur La société Aviva ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société Groupe Diogo Fernandes, son assurée. En application de l'article L. 241-1 et de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, les dommages matériels sont couverts par l'assurance de responsabilité décennale. Comme le soulignent M. [N] et Mme [H], en matière d'assurance obligatoire décennale, les franchises, pour la réparation matérielle des dommages, sont inopposables aux tiers lésés. Cette inopposabilité ne s'étend pas aux dommages immatériels couverts, non par l'assurance obligatoire, mais par une garantie complémentaire spéciale. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déduit de la garantie de la société Aviva la somme de 2 500 euros au titre du préjudice matériel et de le confirmer pour le surplus en ce qu'il a condamné la société Aviva, assureur décennal, à garantir le préjudice de jouissance, la société Aviva pouvant opposer la franchise de 2 500 euros et le plafond de garantie de 40 000 euros. La garantie dommages-ouvrage En qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aviva est également tenue de garantir le préjudice matériel dans son intégralité. Si le tribunal a considéré que la société Aviva avait déjà été condamnée à indemniser les maîtres de l'ouvrage dans le cadre de leur action directe contre l'assureur décennal du constructeur, il n'en demeure pas moins qu'elle doit aussi être condamnée sur le fondement de l'action en garantie dommages-ouvrage. M. [N] et Mme [H] sollicitent la condamnation de la société Aviva, assureur dommages-ouvrage, à leur payer le double de l'intérêt légal de l'indemnité versée au motif qu'elle n'a pas respecté le délai de 60 jours suivant le lendemain de la réception de leur déclaration de sinistre pour leur notifier sa position. La société Aviva ne réplique pas à cette demande se contentant de dire que le non-respect des délais de l'article L. 242-1 du code des assurances ne fait pas obstacle à son recours subrogatoire contre les auteurs du dommage. En l'espèce, M. [N] et Mme [H] justifient avoir déclaré leur sinistre par lettre recommandée adressée le 20 septembre 2012 et que la prise de position de la société Aviva a été envoyée le 21 novembre suivant, selon le cachet de la poste, même si la lettre de la société d'assurance est datée du 20 novembre. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] et Mme [H] de leur demande de doublement de l'intérêt légal et la société Aviva sera condamnée à le régler. Sur la garantie de la société MMA La responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage est à rechercher sur le fondement de l'ancien article 1382, devenu l'article 1240, du code civil. En l'espèce, la société MMA ne conteste pas la responsabilité de M. [D], sous-traitant, son assuré, dans la réalisation des désordres. En effet, selon l'expert, les désordres sont dus à des dispositions constructives insuffisantes, au non-respect des prescriptions du DTU concernant le drainage, à l'insuffisance des pompes de levage (pages 62 et 92), et, c'est M. [D], qui, selon le contrat de sous-traitance du 24 mai 2011, avait la charge du lot maçonnerie comprenant notamment les fondations, l'imperméabilisation et le drainage. Son assuré a ainsi commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages de sorte que la société MMA sera tenue à l'égard de M. [N] et Mme [H], in solidum avec la société Groupe Diogo Fernandes et la société Aviva, de réparer les désordres qu'ils ont subis, avec application, pour le préjudice de jouissance, de la franchise minimale de 1 339 euros et maximale de 6 698 euros, selon le seul document dont il est établi qu'il correspond à l'assurance souscrite par M. [D] (pièce n°2 de la société MMA), la franchise de 7 143 euros figurant dans un document inexploitable (pièce n°3). Sur la réparation des désordres matériels M. [N] et Mme [H] soutiennent que selon la notice descriptive, les équipements prévus, les avenants, les plans d'exécution, les parties s'étaient mises d'accord sur le caractère habitable des pièces situées en sous-sol, l'administration fiscale en étant informée, les déclarations aux services de l'urbanisme et fiscaux n'ayant aucune incidence et ayant été réalisées par le constructeur. Ils ajoutent qu'en tout état de cause la reprise du drainage est impossible, car elle empiète sur le terrain voisin et le domaine public, et que la seule reprise envisageable consiste en la démolition et reconstruction de la maison, sans que cela soit disproportionné. La société Groupe Diogo Fernandes et la société Aviva s'appuient sur les pièces contractuelles, les autorisations et règles d'urbanisme et les déclarations fiscales pour faire valoir que le sous-sol n'avait pas vocation à être habitable et n'était au mieux qu'à usage de buanderie. La société Aviva estime que toute transformation du sous-sol en surface habitable constituerait une infraction et considère qu'une démolition/reconstruction serait disproportionnée, les désordres ponctuels et circonstanciés pouvant être réparés autrement par la reprise du système de drainage, la mise en 'uvre d'une imperméabilisation, par l'accord des voisins sur l'obtention d'une servitude ou par la réalisation d'un cuvelage intérieur. La société Groupe Diogo Fernandes demande que le chiffrage soit minoré sur la base du rapport de son économiste de la construction. *** L'expert a lui-même constaté des inondations successives (page 44 du rapport), que les drains étaient recouverts d'eau (page 48), que de l'eau stagnait dans le puisard et que les pompes étaient hors d'usage. Recherchant la cause des désordres, l'expert a constaté que la pose de nouvelles pompes le 7 avril 2015 avait permis de réduire le niveau d'eau dans le puisard, et elle a été jugée en cela pertinente par l'expert (page 49), mais n'avait en revanche eu aucun effet sur la hauteur d'eau au niveau des drains (page 51). Il en a conclu que l'évacuation des eaux du puisard n'avait aucune incidence sur les niveaux d'eau près des drains. Après une étude de relevés piézométriques, il a relevé que l'arrivée principale d'eau se faisait par le nord (page 55). Il a constaté également que la maison était construite à mi-pente favorisant les venues d'eaux, que son emplacement offrait un obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement, et que l'ouvrage se trouvait immergé sous environ un mètre d'eau en raison de la seule imperméabilisation des murs intérieurs, de la réalisation non-conforme des drains et de l'absence de géotextile (page 62). S'agissant de la destination du sous-sol, l'expert expose qu'« à l'exception d'ouvertures sur l'extérieur, ces travaux [en sous-sol] ont des prestations identiques à celles réalisées dans un séjour ou toutes autres pièces habitables » (page 63). Il a distingué trois catégories de murs en sous-sol (page 64). Pour des murs de locaux habitables en sous-sol, aucune trace d'humidité n'est acceptée sur la face intérieure ; pour des locaux utilisés comme chaufferie, garage ou caves, des infiltrations peuvent être limitées ; ceux qui assurent seulement une fonction de résistance mécanique n'ont pas d'exigence spécifique. Il a ensuite analysé les différentes solutions réparatoires en fonction de la catégorie donnée aux locaux en sous-sols (page 64 à 84). La nature de locaux en sous-sol Selon le contrat de construction de maison individuelle signé le 23 mai 2010, la surface habitable était fixée à 152 m² et était prévues six pièces principales. La notice descriptive prévoit une cave d'une hauteur de 2,60 m, avec imperméabilisation des murs extérieurs, un carrelage en sous-sol et des prises 10/16A+T, l'emplacement des sorties de fils électriques pour la HIFI étant « à définir ». Le plan d'exécution du sous-sol révèle qu'une partie est qualifiée de buanderie, et que deux autres parties intitulées « sous-sol » comprennent des prises TV et RJ45 pour l'informatique multimédia ainsi que des radiateurs. Certes, le sous-sol ne comporte aucune fenêtre et les plans de la maison communiqués dans le permis de construire ne faisaient figurer qu'une cave en sous-sol. Quant à la demande de permis de construire initiale déposée le 3 septembre 2010, elle faisait état d'une surface SHON de 164 m², et ne prenait pas en compte la surface du sous-sol. À l'administration fiscale, le sous-sol a été déclaré comme étant un garage, une cave, un cellier, une buanderie, ou tout élément analogue. Cependant, les maîtres de l'ouvrage ont aussi déclaré, pour les impôts locaux, une surface habitable de 218 m², avec sept pièces habitables, données supérieures à celles prévues dans le contrat initial de construction. Il n'en demeure pas moins que, les documents contractuels prévoyant une installation HiFi et dans la mesure où, en cours d'exécution du contrat, des prises adaptées ont été posées dans des salles du sous-sol, ainsi que des radiateurs, les parties étaient convenues qu'une partie au moins de ce sous-sol serait utilisée en salle de cinéma ou multimédia et devait donc être habitable. La solution réparatoire doit donc garantir l'absence d'humidité dans le sous-sol. La solution réparatoire L'expert a préconisé, pour des murs périphériques de catégorie 1, de réaliser des travaux de cuvelage par imperméabilisation sur les murs et radier côté extérieur, avec une reprise du drainage. Il a analysé la proposition de reprise du drain périphérique (page 65 à 71), a constaté qu'aucun drain n'était prévu, et a considéré qu'un drain était nécessaire, qu'il ne pouvait alors qu'être positionné sur les fonds voisins à l'est (domaine public) et à l'ouest (voisin), et que le drainage périphérique devant être réalisé sur le fonds voisin compte-tenu de l'emplacement de la construction, était suspendu à un accord éventuel du voisin. Il en a tout de même conclu que cette solution était insuffisante. Il a ensuite examiné la proposition de cuvelage intérieur (pages 71 à 73). Il a précisé que cette solution exclut toute intervention sur le drainage ce qui n'était pas envisageable. Il a encore examiné la solution d'une imperméabilisation des murs (pages 73 à 76), mais, il a relevé l'absence notamment de reprise de drains extérieur. Il a encore analysé d'autres solutions (pages 76 à 80), dont celle de la démolition/reconstruction de la maison (page 81). Il a conclu que si le sous-sol devait être habitable, alors les travaux réparatoires s'élèveraient à 322 245,22 euros et consisteraient en la réalisation d'un cuvelage par l'intérieur ainsi qu'à une reprise de l'ensemble du drainage, ce qui suspendait la réalisation de cette solution à l'accord des tiers pour le passage du drain de façon à ce que les eaux de ruissellement circulent de façon continue (pages 84 et 94). En tout état de cause, même l'autre solution préconisée dans l'hypothèse d'une cave non habitable suppose la même reprise de l'ensemble du drainage selon devis de la société SCGB, suspendue aussi à l'accord des voisins (page 84). Ainsi, dans la mesure où, selon l'expert, la reprise de l'ensemble du drainage est indispensable, indépendamment de toute solution retenue, où cette reprise implique d'empiéter sur le fonds voisin et alors d'obtenir des voisins leur accord moyennant une éventuelle indemnité, où celui-ci est hypothétique, aucune des parties ne l'ayant recueilli durant toute la durée des opérations d'expertise et de la procédure, seule la solution de la démolition et de la reconstruction de la maison permet de garantir avec certitude la réparation des désordres. Cette solution a été évaluée à hauteur de 352 763,50 euros toutes taxes comprises. Compte-tenu de la gravité des désordres qui se sont renouvelés en 2021, sans que cela soit contredit, du caractère indispensable de la reprise du drainage et de l'incertitude pesant sur l'accord des voisins, cette solution réparatoire, dont le coût est supérieur de seulement 10 % à celle consistant à réaliser un cuvelage et un drainage périphérique, apparaît proportionnée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Les sociétés Aviva et MMA seront condamnées in solidum à payer la somme correspondante à M. [N] et Mme [H], réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 février 2016, date du dépôt du rapport, et la date du présent arrêt. Cette créance de M. [N] et Mme [H] sera fixée au passif de la société Groupe Diogo Fernandes. Les autres préjudices matériels M. [N] et Mme [H] sollicitent une indemnité de 6 031,88 euros en invoquant des frais d'eau, d'électricité, d'huissier, de serrurier, et des pertes de garantie par l'immobilisation de l'électroménager du 9 mars 2012 au 5 décembre 2013. La société Aviva et la société Groupe Diogo Fernandes demandent la confirmation du jugement. La maison devant être démolie puis reconstruite, M. [N] et Mme [H] sont bien fondés à demander le remboursement des frais de stockage de meubles durant cette période, soit, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, la somme de 1 596 euros indiquée par l'expert dans son rapport (page 87). Quant aux autres préjudices allégués, non seulement leur réalité et leur étendue ne sont pas établies, mais en tout état de cause ils seraient déjà indemnisés au titre des pénalités de retard. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] et Mme [H] de leurs autres demandes au titre des préjudices matériels. Les sociétés Aviva et MMA seront condamnées in solidum à payer la somme ci-dessus à M. [N] et Mme [H] dans la limite de leurs franchises et plafonds. La créance de M. [N] et Mme [H] sera fixée au passif de la société Groupe Diogo Fernandes. Sur les pénalités de retard M. [N] et Mme [H] sollicitent des pénalités de retard jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir. La société Groupe Diogo Fernandes rétorque que la maison était habitable depuis 2012, que le contrat a été résilié en 2012 et que la date de livraison ne peut être dépendante de la volonté des maîtres d'ouvrage. *** En application des dispositions des articles L.231-6 et L. 231-2,i du code de la construction et de l'habitat les pénalités de retard ont pour terme la livraison effective de l'ouvrage. Le litige ne porte que sur la date d'expiration du délai pour calculer les pénalités de retard. En l'espèce, les parties principales de la maison étaient habitables dès le 16 mai 2012. Toutefois, ni à cette date, ni au moment de la lettre de résiliation, le constructeur n'a proposé aux maîtres de l'ouvrage de leur remettre le Consuel qu'il détenait depuis le mois de mars 2012. Celui-ci ne leur a été remis que le 14 novembre 2013. Par ailleurs, selon l'expert, les éléments d'équipement tels que le ballon d'eau chaude, le lave-linge et le sèche linge situés au sous-sol pouvaient être déplacés et l'alimentation électrique du sous-sol condamnée provisoirement. Il a ajouté qu'aucun élément ne permettait de confirmer que les moisissures des murs du sous-sol étaient nocives pour la santé, ceux-ci devant être ventilés et chauffés. La livraison effective de l'ouvrage a eu lieu par la remise du Consuel le 14 novembre 2013, permettant à M. [N] et Mme [H] de souscrire un abonnement auprès du distributeur d'électricité et d'occuper effectivement les lieux. Selon l'expert, sans que cela ne soit contredit par les parties, les travaux devaient être terminés le 9 mars 2012 (page 85). Les pénalités seront donc calculées à compter du 9 mars 2012 jusqu'au 14 novembre 2013 à hauteur de 86,23 euros par jour de retard, les parties étant d'accord, soit un montant total de 44 063,53 euros (511 jours ouvrables x 86,23 euros). Cette somme sera donc fixée au passif de la société Groupe Diogo Fernandes au titre des pénalités de retard. Sur la réparation des préjudices immatériels M. [N] et Mme [H] font valoir que le chauffe-eau et la buanderie étant au sous-sol, que l'humidité du sous-sol étant délétère pour la santé des occupants, ils ont été contraints d'attendre le mois de janvier 2017 pour emménager. Ils sollicitent alors un préjudice de jouissance total jusqu'au 31 décembre 2016 et partiel pour leur sous-sol depuis le 1er janvier 2017. La société Aviva et la société Groupe Diogo Fernandes considèrent que les maîtres d'ouvrage ont refusé de prendre possession du bien alors qu'il était habitable, que les différents équipements et l'alimentation électrique pouvaient être déplacés ou modifiés, qu'aucun risque sanitaire n'a été identifié. *** En l'espèce, comme cela a déjà été exposé ci-dessus, si les parties principales de la maison étaient habitables dès le 16 mai 2012, le constructeur n'a remis le Consuel aux maîtres de l'ouvrage que le 14 novembre 2013. Par ailleurs, selon l'expert, les éléments d'équipement tels que le ballon d'eau chaude, le lave-linge et le sèche linge situés au sous-sol pouvaient être déplacés et l'alimentation électrique du sous-sol condamnée provisoirement. Il a ajouté qu'aucun élément ne permettait de confirmer que les moisissures des murs du sous-sol étaient nocives pour la santé, ceux-ci devant être ventilés et chauffés. C'est donc à compter du 14 novembre 2013, date de remise du Consuel, que M. [N] et Mme [H] étaient en mesure de prendre possession de la maison et de procéder aux aménagements nécessaires, mais partiellement compte-tenu du caractère inutilisable du sous-sol jusqu'au jour où les travaux de reprise seront réalisés, outre un préjudice de jouissance total pendant la durée d'un an fixé par l'expert le temps de la démolition-reconstruction. Sachant que la période allant du 16 mai 2012 au 14 novembre 2013 a déjà été indemnisée au titre des pénalités de retard et que la perte de jouissance subie durant cette période n'excède pas le montant alloué à ce titre, le préjudice de jouissance complémentaire sera fixé ainsi : ' 350 euros par mois du 15 novembre 2013 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, ' 1 483 euros par mois durant un an, soit [12 × 1 483] 17 796 euros pour leur relogement durant les travaux. Le jugement sera donc infirmé et les sociétés Aviva et MMA seront condamnées in solidum à payer ces sommes à M. [N] et Mme [H], dans la limite de leurs franchises et plafonds. La créance de M. [N] et Mme [H] sera fixée au passif de la société Groupe Diogo Fernandes. Sur les actions récursoires La société Groupe Diogo Fernandes et la société Aviva considèrent que seul M. [D], chargé du gros 'uvre, est responsable des dommages, alors que la société MMA estime que la part de responsabilité de la société Groupe Diogo Fernandes doit être fixée à 20 %. Selon l'expert, les désordres sont dus à des dispositions constructives insuffisantes, au non-respect des prescriptions du DTU, et à l'insuffisance des pompes de levage (pages 62 et 92). Or, selon le contrat de sous-traitance du 24 mai 2011, M. [D] avait la charge du lot maçonnerie comprenant notamment les fondations, l'imperméabilisation et le drainage. Pour retenir une part de responsabilité de la société Groupe Diogo Fernandes, la société MMA se contente de reprendre les propos de l'expert qui ne cite que le constructeur. Il n'en demeure pas moins que c'est bien M. [D] qui est en réalité concerné par les propos de l'expert, et, la société MMA n'établit pas de faute personnelle qu'aurait commise la société Groupe Diogo Fernandes. Ainsi, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a considéré que M. [D] avait manqué à ses obligations contractuelles et était seul à l'origine des désordres. La société MMA sera donc condamnée à garantir les condamnations de la société Groupe Diogo Fernandes et de la société Aviva, dans la limite d'une franchise de 6 698 euros, pour le préjudice immatériel. Sur la demande reconventionnelle de la société Groupe Diogo Fernandes M. [N] et Mme [H] ne contestent pas que le solde du prix du marché est de 70 016,16 euros. Toutefois, ils opposent l'exception d'inexécution au motif que les désordres d'infiltrations sont manifestes. Cependant, le solde non réglé correspond à 20 % du montant total des travaux alors que la réserve principale concernait l'enduit de la façade d'un mur pignon et que les infiltrations sont des désordres apparus dans toute leur ampleur après la réception fixée judiciairement au 16 mai 2012, soit avant la lettre de résiliation, faisant l'objet d'une indemnisation et ne pouvant pas dès lors constituer une exception d'inexécution. Ils seront donc condamnés à payer à la société Groupe Diogo Fernandes cette somme. La société Groupe Diogo Fernandes demande alors l'application de l'article 17 du contrat suivant lequel « les sommes non payées par le maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours produiront intérêts à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur au taux de 1 % par mois », à compter du 4 mai 2012. M. [N] et Mme [H] s'y opposent aux motifs que cette sanction est manifestement excessive. En l'espèce, non seulement le 19 avril 2012, la société Groupe Diogo Fernandes a adressé une facture de 70 016,16 euros, avec un appel de fonds de 57 437,73 euros, alors que la maison n'était en état d'être reçue que près d'un mois plus tard, mais encore, compte-tenu du ravalement d'un pignon non effectué, de la gravité du désordre d'infiltrations survenu dans toute son ampleur peu de temps après la réception et de l'incertitude pesant sur les conditions de leur réparation, la sanction contractuellement prévue en cas de non-paiement de la dernière facture est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 5 000 euros, en application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige. La compensation des créances connexes de la société Groupe Diogo Fernandes et de M. [N] et Mme [H] sera ordonnée. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le sens de l'arrêt commande de confirmer le jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles. Pour ceux exposés en cause d'appel, les sociétés Aviva et MMA seront condamnées in solidum à payer à M. [N] et Mme [H] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La créance de M. [N] et Mme [H] au titre des frais irrépétibles et des dépens sera fixée au passif de la société Groupe Diogo Fernandes. La société MMA sera condamnée à garantir la société Aviva et la société Groupe Diogo Fernandes respectivement de leur condamnation et de leur dette. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a : ' condamné M. [D], solidairement avec la société Groupe Diogo Fernandes, à payer à M. [N] et Mme [H] les sommes de 265 836,71 euros et 798 euros ; ' condamné in solidum la société Groupe Diogo Fernandes, la société Aviva, M. [D] et la société MMA à payer à M. [N] et Mme [H] la somme de 18 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à en déduire la provision ad litem versée par la société Aviva, et aux dépens en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ; ' condamné la société MMA et la société Aviva à garantir la société Groupe Diogo Fernandes du chef de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société MMA à garantir la société Aviva du chef de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la réception judiciaire au 16 mai 2012 ; FIXE la créance de M. [N] et Mme [H] au passif de la société Groupe Diogo Fernandes aux sommes de 352 763,50 euros toutes taxes comprises, réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 février 2016 et la date du présent arrêt, et de 1 596 euros au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE in solidum la société Aviva et la société MMA à payer à M. [N] et Mme [H] les sommes de 352 763,50 euros toutes taxes comprises, réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 février 2016 et la date du présent arrêt, et de 1 596 euros au titre du préjudice matériel ; FIXE la créance de M. [N] et Mme [H] au passif de la société Groupe Diogo Fernandes au titre du préjudice de jouissance à : ' 350 euros par mois du 15 novembre 2013 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ; ' 17 796 euros pour leur relogement durant les travaux ; CONDAMNE in solidum la société Aviva et la société MMA à payer à M. [N] et Mme [H] au titre du préjudice de jouissance, les sommes de : ' 350 euros par mois du 15 novembre 2013 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ; ' 17 796 euros pour leur relogement durant les travaux ; DIT que pour le préjudice de jouissance, la société Aviva et la société MMA sont fondées à opposer à M. [N] et Mme [H], respectivement, pour la première, la franchise de 2 500 euros et le plafond de garantie de 40 000 euros, et pour la seconde, la franchise minimale de 1 339 euros et maximale de 6 698 euros ; DIT que la condamnation de la société Aviva au paiement des indemnités susvisées est assortie du doublement de l'intérêt légal ; CONDAMNE la société MMA à garantir les condamnations de la société Groupe Diogo Fernandes et de la société Aviva, dans la limite d'une franchise minimale de 1 339 euros et maximale de 6 698 euros pour le préjudice immatériel ; FIXE la créance de M. [N] et Mme [H] au passif de la société Groupe Diogo Fernandes au titre des pénalités de retard à hauteur de 54 842,28 euros ; CONDAMNE M. [N] et Mme [H] à payer à la société MJA, liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, le solde du marché à hauteur de 70 016,16 euros, ainsi que des intérêts de retard à hauteur de 5 000 euros ; ORDONNE la compensation des créances réciproques de M. [N] et Mme [H] et de la société Groupe Diogo Fernandes ; FIXE au passif de la société Groupe Diogo Fernandes la créance de M. [N] et Mme [H] de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNE les sociétés Aviva et MMA in solidum à payer à M. [N] et Mme [H] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; CONDAMNE la société MMA à garantir la société Aviva et la société Groupe Diogo Fernandes respectivement de leur condamnation et de leur dette à l'égard de M. [N] et Mme [H]. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Si
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1792-6 du code civilarticle 1152 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 17 du contrat suivant lequelarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 242-1 du code des assurances ne fait pas ob
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c3d47093e17a6379205858
Données disponibles
- Texte intégral