Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47093e17a637920585a
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 64 584 €
Recours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2022 N° RG 20/02894 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5HU AFFAIRE : S.A.R.L. PARIS PIERRE S.C.I. PARIS PIERRE LEVALLOIS 1 C/ S.A.S. CIDE ELEC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° chambre : 7 N° Section : N° RG : 17/11716 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sabrina GOZLAN-JANEL Me Julie GOURION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. PARIS PIERRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, Plaidan et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480 S.C.I. PARIS PIERRE LEVALLOIS 1 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480 APPELANTES **************** S.A.S. CIDE ELEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 345 26 0 9 88 [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51, et Me Pascale BEAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE La SCI Paris Pierre Levallois 1 a fait construire un immeuble d'habitation à Levallois-Perret ; le lot électricité a été attribué à la Société nouvelle électro entreprise au prix de 119 600 euros toutes taxes comprises, conformément à un acte d'engagement du 11 octobre 2010 ; ce lot a été réceptionné avec réserves le 10 décembre 2012. La Société nouvelle électro entreprise a ensuite établi un décompte faisant apparaître un solde de prix d'un montant de 62 981,43 euros et, par lettre du 20 février 2014, a mis la SCI Paris Pierre Levallois 1 en demeure de lui payer cette somme. Par acte d'huissier du 6 décembre 2017, la Société nouvelle électro entreprise a fait assigner la SCI Paris Pierre Levallois 1 et la société Paris Pierre devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir le paiement du solde de son marché ; la société Cide Elec est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement en date du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir déclaré recevable la demande de la société Cide Elec, venant aux droits de la Société nouvelle électro entreprise, a condamné in solidum la société Paris-Pierre et la SCI Paris Pierre Levallois 1 à lui payer la somme de 43 036,19 euros au titre du solde du marché, a débouté la SCI Paris Pierre Levallois 1 de sa demande en paiement et a condamné in solidum la société Paris-Pierre et la SCI Paris Pierre Levallois 1 aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la Société nouvelle électro entreprise avait été absorbée par la société Cide Elec le 18 mai 2018 mais que la société absorbante était intervenue régulièrement à l'instance en reprenant la demande initiale, et que, si ses conclusions sollicitaient une condamnation au profit de la société absorbée, il s'agissait d'une simple erreur matérielle ; le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et opposée à l'action de l'entrepreneur, en relevant que le marché était soumis à la norme NF P.03-001, que seul l'établissement du décompte général définitif permettait de faire courir le délai de prescription, que la Société nouvelle électro entreprise avait tardé à établir son décompte mais qu'elle disposait en tout état de cause d'un délai de deux mois à compter de la réception pour ce faire. Quant au fond du litige, le tribunal a constaté que les parties n'avaient pas fait application de la norme NF P.03-001 et n'a, en conséquence, retenu aucun des décomptes établis par celles-ci ; il a considéré que la SCI Paris Pierre Levallois 1 ne produisait pas d'éléments suffisants permettant d'imputer à la société Cide Elec des dépenses au titre du compte inter-entreprises, que la société Cide Elec avait évalué à juste titre à la somme de 6 008,65 euros la moins-value résultant de l'absence d'achèvement des travaux dans un appartement, et que la SCI Paris Pierre Levallois 1 et la société Paris-Pierre étaient mal fondées à se prévaloir de pénalités et de retenues dont elles ne justifiaient pas ; il a déduit du prix convenu la somme de 77 061,66 euros payée par la société Paris-Pierre et la SCI Paris Pierre Levallois 1. Le tribunal a condamné in solidum la société Paris-Pierre et la SCI Paris Pierre Levallois 1 après avoir constaté que, si la première était la gérante de la seconde, le marché de travaux avait néanmoins été signé par le gérant de celle-là, ce dont il a déduit qu'elle avait la qualité de maître d'ouvrage. Enfin, il a estimé que la SCI Paris Pierre Levallois 1 ne rapportait pas la preuve de la créance de 7 285,95 euros qu'elle invoquait. * Le 1er juillet 2020, la société Paris-Pierre et la SCI Paris Pierre Levallois 1 ont interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 23 mai 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 16 mai 2022, la société Paris-Pierre et la SCI Paris Pierre Levallois 1 demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de débouter la société Cide Elec de ses demandes, de mettre hors de cause la société Paris-Pierre, de condamner la société Cide Elec à payer à la SCI Paris Pierre Levallois 1 la somme de 7 285,95 euros et de la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles indiquent que seule la SCI Paris Pierre Levallois 1 avait la qualité de maître de l'ouvrage et que celle-ci a contracté seule avec la Société nouvelle électro entreprise. Quant aux sommes réclamées, elles font valoir que l'entreprise n'a pas respecté les dispositions de la norme NF P.03-001, malgré une lettre recommandée du 15 janvier 2014 valant mise en demeure d'adresser son mémoire définitif au maître d''uvre, que celui-ci a établi un décompte définitif et que l'entrepreneur ne l'a pas contesté régulièrement ; dès lors, la société Cide Elec serait réputée avoir accepté le décompte définitif qui lui a été notifié. Ainsi, dans la mesure où ce décompte mentionne que la somme totale due à l'entrepreneur s'élève à 69 775,71 euros et où celui-ci a perçu des paiements d'un montant total de 77 061,66 euros, il serait tenu de restituer la différence. À titre subsidiaire, elles opposent aux réclamations de la société Cide Elec le solde d'un compte interentreprises d'un montant de 19 840,96 euros, en précisant que l'état de saleté du chantier a contraint le maître d''uvre d'exécution à faire appel à une entreprise de nettoyage et qu'il a fallu faire reprendre des dégradations commises par l'électricien dans les parties communes, une moins-value de 22 745 euros correspondant au défaut d'achèvement des travaux d'électricité dans un appartement, des pénalités de retard d'un montant de 7 141,01 euros et une pénalité de 645,84 euros en raison d'une absence aux réunions de chantier. Par conclusions déposées le 13 mai 2022, la société Cide Elec demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Paris-Pierre et la SCI Paris Pierre Levallois 1 aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cide Elec s'oppose à la mise hors de cause de la société Paris-Pierre en relevant l'existence d'une confusion entretenue entre les deux sociétés. Elle conteste avoir été mise en demeure d'établir son mémoire définitif en application de la norme NF P.03-001 et soutient que les appelantes contestent de mauvaise foi avoir reçu la proposition de décompte général définitif. Elle-même aurait contesté le 3 septembre 2014 le décompte général définitif transmis le 8 août 2014 par le maître de l'ouvrage. En ce qui concerne les déductions opposées par les appelantes, la société Cide Elec soutient que le maître d''uvre ne lui a jamais adressé les justificatifs des sommes inscrites sur le compte interentreprises et s'oppose aux sommes réclamées ; s'agissant de la moins-value appliquée en raison d'un défaut d'exécution partielle, elle maintient son évaluation en soutenant que celle-ci correspond à ce qui était contractuellement convenu ; elle conteste par ailleurs les pénalités qui lui sont réclamées. MOTIFS En cause d'appel, les parties ne discutent pas de la recevabilité de l'action de la société Cide Elec. Sur la qualité pour agir de la société Paris-Pierre Il résulte des extraits Kbis produits par la société Cide Elec elle-même que la société Paris-Pierre est la gérante de la SCI Paris Pierre Levallois 1. Le cahier des clauses administratives particulières de mars 2010 mentionne en en-tête de chaque page la « S.C.I. PARIS PIERRE LEVALLOIS 1 » et non la société Paris-Pierre. L'acte d'engagement a été établi uniquement entre la SCI Paris Pierre Levallois 1 et la Société nouvelle électro entreprise et, de même, les ordres de service ont été expressément établis pour la SCI Paris Pierre Levallois 1, à l'exclusion de tout autre maître de l'ouvrage ; la circonstance que ces actes ont été signés par M. [G] [W], représentant légal de la société Paris-Pierre qui était elle-même la gérante de la SCI Paris Pierre Levallois 1, ne fait pas de la première société une partie au contrat. Enfin, même si des lettres ont été écrites sur du papier à en-tête de la société Paris-Pierre cela n'a pas pour effet de rendre cette société partie au contrat, d'autant que les réponses de la Société nouvelle électro entreprise démontrent que celle-ci ne s'est jamais méprise sur l'identité de son cocontractant. Dès lors, la société Paris-Pierre, qui n'a pas qualité pour défendre à l'action en paiement introduite par la Société nouvelle électro entreprise, et poursuivie par la société Cide Elec venant aux droits de celle-ci, est fondée à demander d'être mise hors de cause. Sur le solde de prix L'établissement du décompte définitif Le cahier des clauses administratives particulières mentionne que la norme NF P.03-001 applicable aux marchés privés est une pièce constitutive du marché, venant après les pièces contractuelles dans l'ordre de priorité. En outre, l'article 4.2 de ce document précise expressément que les projets de décompte final des entrepreneurs doivent être établis selon les articles 19.5 et 19.6 de la norme ci-dessus, qu'en cas de retard l'article 19.5.4 de la norme s'applique et que l'établissement du décompte final doit intervenir conformément à cette norme. Selon l'article 19.5 de la norme NF P.03-001, sauf disposition contraire du cahier des clauses administratives particulières, dans un délai de soixante jours à compter de la réception l'entrepreneur doit remettre au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues et, si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d''uvre dans le délai ainsi fixé, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l'entrepreneur ; selon l'article 19.6, le maître d''uvre examine le mémoire définitif de l'entrepreneur et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et remet ce décompte au maître de l'ouvrage ; celui-ci notifie le décompte définitif à l'entrepreneur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre ou, lorsque l'entrepreneur n'a pas satisfait à son obligation d'établir un mémoire définitif malgré mise en demeure, dans un délai de quatre mois à compter de la réception des travaux ; l'entrepreneur dispose alors de trente jours pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage, puis le maître de l'ouvrage dispose alors de trente jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. En l'espèce, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, ni l'entreprise ni le maître de l'ouvrage n'ont fait application de ces dispositions ; en effet, alors que la réception avait été prononcée le 10 décembre 2012, l'entreprise n'a pas établi et adressé au maître d''uvre un mémoire définitif dans le délai de soixante jours et le maître de l'ouvrage n'a pas, après mise en demeure adressée à l'entreprise, fait établir le décompte définitif par le maître d''uvre avant de le notifier dans les quarante-cinq jours de la réception. Au contraire, selon ses explications, la Société nouvelle électro entreprise aurait établi son mémoire définitif seulement en décembre 2013 et l'aurait adressé au maître de l'ouvrage ; en outre, elle ne justifie d'aucun envoi de son mémoire au maître d''uvre. De son côté, la SCI Paris Pierre Levallois 1 a écrit le 15 janvier 2014 à la Société nouvelle électro entreprise pour accuser réception d'une lettre datée du 8 janvier 2014 transmettant le mémoire de l'entreprise, a rappelé que ce mémoire devait être adressé au maître d''uvre et a contesté le contenu du document, mais n'a jamais mis en demeure le destinataire de transmettre son mémoire définitif au maître d''uvre ainsi que le prévoit la norme NF P.03-001. Dès lors la SCI Paris Pierre Levallois 1 est mal fondée à se prévaloir de la notification à la Société nouvelle électro entreprise, par lettre du 27 juillet 2014, d'un décompte général définitif établi par la société Semo, maître d''uvre. Le compte entre les parties Le prix convenu Conformément à l'acte d'engagement et aux trois ordres de service versés aux débats, la SCI Paris Pierre Levallois 1 a confié à la Société nouvelle électro entreprise des travaux d'un montant total de [119 600 + 5 728,84 + 1 004,64] 126 333,48 euros. Les paiements Il n'est pas contesté qu'elle s'est acquittée d'une somme totale de 77 061,66 euros. Les défauts d'achèvement La réception des travaux du lot électricité, attribué à la Société nouvelle électro entreprise, a été prononcée le 10 décembre 2012 ; il n'est pas contesté que l'entreprise a levé les réserves lui incombant concernant les parties communes de l'immeuble et les appartements n°2, 3, 11, 21, 22, 23, 31, 41 et 42 ; en ce qui concerne l'appartement n°51, le procès-verbal de réception mentionne que « les travaux d'aménagement intérieur de l'appartement (appareillage plomberie, appareillage électrique, appareillage et portes menuiserie intérieure, peinture et carrelage) seront réceptionnés ultérieurement par le propriétaire du logement ». Il n'est pas contesté qu'à la date de la réception ci-dessus les travaux d'électricité prévus dans l'appartement n°51 n'étaient pas achevés. Cependant, la SCI Paris Pierre Levallois 1 n'a jamais demandé à la Société nouvelle électro entreprise de les terminer ; elle ne saurait donc se prévaloir d'une inexécution fautive par l'entreprise de ses obligations et elle est ainsi mal fondée à prétendre lui faire supporter le coût de l'intervention d'un tiers pour achever les travaux. En outre, la SCI Paris Pierre Levallois 1 invoque de mauvaise foi un devis établi par la Société nouvelle électro entreprise pour l'exécution de travaux supplémentaires dans l'appartement n°51, alors même que ce devis n'a jamais été accepté par le maître de l'ouvrage et que l'entreprise n'a jamais réclamé aucun paiement des travaux y figurant ; il importe dès lors peu que ce devis ait prévu la pose d'un tableau électrique à un prix supérieur à celui du devis initial, alors que l'installation devant être raccordée à ce tableau était totalement différente. Au contraire, la Société nouvelle électro entreprise a établi un décompte détaillé faisant apparaître les appareillages électriques qui n'ont pas été posés dans l'appartement n°51 et les moins-values en résultant, conformément aux prix indiqués dans son devis détaillé initial ; elle justifie ainsi de la réduction à opérer sur le prix convenu en conséquence de la renonciation du maître de l'ouvrage à une partie de la prestation. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer sur le prix convenu une déduction supérieure à la somme admise par la société Cide Elec. Enfin, la société Cide Elec fait valoir à juste titre que la réalisation du « coffrage EDF » n'incombait pas à l'entreprise titulaire du lot électricité. Les frais de nettoyage de chantier et de réfection des ouvrages La SCI Paris Pierre Levallois 1 prétend également opérer une déduction d'un montant de 19 840,96 euros hors taxes au titre d'un « compte inter-entreprises » ; cependant, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Cide Elec, le contrat ne prévoyait aucune participation de l'entreprise d'électricité à un tel compte. En outre, la SCI Paris Pierre Levallois 1, qui invoque des dépenses de nettoyage du chantier, se contente de se référer à un compte-rendu de chantier du 19 novembre 2012 qui mentionne seulement que « compte tenu de l'état général du chantier le MOE informe l'ensemble des entreprises qu'il a missionné à nouveau une entreprise extérieure pour réaliser un nettoyage général quotidien de l'opération aux frais de toutes les entreprises présentes sur site » sans faire état d'aucun fait commis par la Société nouvelle électro entreprise et justifiant de lui faire supporter même une partie de ces dépenses ; le défaut de contestation par l'entreprise de ce compte-rendu signifie seulement qu'elle n'a pas contesté la réalité de propos attribués au maître d''uvre, mais ne vaut en aucun cas acceptation des coûts qui pouvaient ensuite être mis à sa charge en dehors de toute stipulation contractuelle. S'agissant des dégradations reprochées à la Société nouvelle électro entreprise, la SCI Paris Pierre Levallois 1 invoque une reprise du flocage abîmé par le chemin de câble du lot électricité et par plusieurs saignées dans les voiles et des dégradations commises « lors de la pose des spots dans les faux-plafonds des étages » sans que la nature de ces dégradations ne soit précisée. Cependant les seuls éléments de preuve auxquels elle se réfère, à savoir, d'une part, une lettre de la société SMTS au maître d''uvre et, d'autre part, une lettre de celui-ci à la Société nouvelle électro entreprise, sont insuffisantes pour établir la réalité des désordres allégués ; le certificat de paiement n°15, visant le mois d'avril 2013 mais signé en juillet 2014, soit un an et demi après la réception, est dépourvu de toute force probante. Enfin, la société Cide Elec relève à juste titre que la SCI Paris Pierre Levallois 1 ne justifie d'aucune réparation relative aux désordres ainsi allégués mais se réfère seulement à des « travaux supplémentaires de peinture dans l'ensemble des appartements ». Les pénalités de retard L'article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières prévoit, en cas de retard dans l'exécution des travaux constaté par le maître d''uvre, l'application d'une pénalité journalière égale à « 1/1000ème du montant TTC du marché » avec un minimum de 300 euros hors taxes ; il stipule que ces pénalités sont applicables sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, que leur application est établie par le maître d''uvre auquel les entrepreneurs sont réputés s'en remettre sans réserve, et qu'elles s'opèrent de plein droit sur le montant des projets de décomptes des entrepreneurs, sur présentation d'un certificat d'application de pénalités établi par le maître d''uvre. Or, pour se prévaloir d'une retenue de 7 141,01 euros au titre des pénalités de retard, la SCI Paris Pierre Levallois 1 se réfère à des compte-rendus de réunion de chantier du 13 février au 19 novembre 2012 reprochant à l'entreprise d'électricité de ne pas avoir un effectif suffisant, de retarder les travaux des autres corps d'état, puis, à compter du 30 juillet 2012, d'être en retard dans l'équipement des logements, et, à compter du 1er octobre 2012, d'être en retard dans la réalisation de la colonne montante ERDF ; ces compte-rendus mentionnent en première page, dans une colonne intitulée « pén » des sommes de 80 euros (13 février 2012) à 540 euros (19 novembre 2012). Toutefois, la SCI Paris Pierre Levallois 1 ne produit aucun certificat d'application de pénalités établi par le maître d''uvre et permettant de justifier des sommes imputées à ce titre à l'entreprise titulaire du lot électricité ; aucun élément ne permet de connaître comment les retards ont été comptabilisés. Le tribunal a considéré à juste titre que faute de toute explication sur les pénalités réclamées par la SCI Paris Pierre Levallois 1, il n'y avait pas lieu de prendre en compte la somme réclamée à ce titre. La pénalité pour absence à un rendez-vous de chantier La société Paris Pierre Levallois 1 invoque une stipulation du cahier des clauses administratives particulières selon laquelle « une pénalité de 80 euros TTC sera appliquée pour chaque absence constatée ou retard perturbant le rendez-vous de chantier ». Cependant, pour réclamer une somme de 645,84 euros à ce titre, elle se contente d'invoquer le décompte général définitif établi par le maître d''uvre, dont elle affirme qu'il serait intangible, sans apporter aucun élément permettant de démontrer une quelconque absence de l'entrepreneur lors d'un rendez-vous de chantier, ou un retard ayant perturbé un tel rendez-vous. Cette pénalité n'est donc pas justifiée. Sur les dépens et les autres frais de procédure La SCI Paris Pierre Levallois 1, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la SCI Paris Pierre Levallois 1 à payer à la société Cide Elec une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ainsi que la société Paris-Pierre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 1) condamné la SCI Paris Pierre Levallois 1 à payer à la société Cide Elec la somme de 43 36,19 euros, 2) débouté la SCI Paris Pierre Levallois 1 de sa demande en paiement, 3) condamné la SCI Paris Pierre Levallois 1 aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Paris-Pierre, in solidum avec la SCI Paris Pierre Levallois 1, au paiement des sommes ci-dessus ; Et, statuant à nouveau, MET hors de cause la société Paris-Pierre ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la SCI Paris Pierre Levallois 1 aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Cide Elec une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre ainsi que la société Paris-Pierre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
62c3d47093e17a637920585a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel