Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47093e17a637920585c
- Date
- 4 juillet 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2022 N° RG 20/02897 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5IG AFFAIRE : [I] [K] C/ E.U.R.L. DSC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 7 N° Section : N° RG : 17/09909 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marie-laure TESTAUD Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [I] [K] Née le 06 Novembre 1950 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 APPELANTE **************** E.U.R.L. DSC, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [E]. N° SIRET : B 5 24 634 847 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, et Me Stéphanie COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0069 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE À la suite d'un incendie survenu le 27 février 2011, Mme [K] veuve [L] a confié à la société DSC des travaux de réfection d'une maison d'habitation située [Adresse 2], conformément à un devis du 6 juin 2011, accepté le 27 juin 2011, d'un montant de 69 414,50 euros toutes taxes comprises. La réception des travaux a été prononcée sans réserves le 16 janvier 2012. Par acte d'huissier du 4 octobre 2017, la société DSC a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 19 646,90 euros à titre de solde de prix. Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Mme [L] à payer à la société DSC la somme réclamée par celle-ci, outre intérêts, a débouté les deux parties de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné Mme [L] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré que Mme [L], qui avait procédé à deux paiements de 27 765,80 euros et 20 824,80 euros au titre des travaux prévus par le devis du 6 juin 2011, était redevable du solde réclamé, compte tenu d'un avoir de 1 177 euros pris en compte par l'entreprise ; il a également relevé que Mme [L] avait accepté trois autres devis présentés par la société DSC, lesquels avaient pris en compte les moins-values concernant les travaux prévus à l'origine. * Le 1er juillet 2020, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 23 mai 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 29 mars 2021, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société DSC de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; dans l'hypothèse où elle-même serait condamnée, Mme [L] sollicite des délais de paiement d'une durée de deux ans. Mme [L] soutient que sa situation financière ne lui permettait pas de débourser une somme supérieure à l'indemnité versée par son assureur à la suite de l'incendie de sa maison et qu'elle en a informé la société DSC, laquelle a établi son devis en conséquence ; les avenants n'auraient pu avoir pour effet d'augmenter le montant des dépenses, mais auraient au contraire eu pour objet de réduire le coût des travaux et d'adapter ceux-ci à ses besoins ; la société DSC aurait facturé à la fois les travaux prévus à l'origine et ceux qui y avaient été substitués. Par conclusions déposées le 6 décembre 2021, la société DSC demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de l'infirmer de ce chef et de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 5 000 euros ; la société DSC s'oppose à l'octroi de délais de paiement à Mme [L] et demande la condamnation de celle-ci aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société DSC reprend les motifs du jugement en soulignant que les avenants au contrat initial prennent en compte des moins-values correspondant aux travaux prévus à l'origine mais modifiés par la suite. Elle invoque la mauvaise foi de sa cliente, qui aurait perçu l'indemnité d'assurance en affirmant faussement que les travaux avaient été intégralement payés et qui procéderait par allégations mensongères. Elle relève que la demande de délais de paiement ne repose sur aucune pièce justificative. MOTIFS Sur le solde du prix des travaux Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que Mme [L] a accepté, le 27 juin 2011, un devis n°110605 de la société DSC, établi le 6 juin 2011, d'un montant total de 69 414,50 euros, et que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a payé directement à l'entreprise un acompte de 27 765,80 euros, par chèque du 16 septembre 2011, puis une somme de 20 824,80 euros, par chèque du 21 décembre 2011. Mme [L] a également accepté : 1) un devis n°111012, établi par la société DSC le 14 octobre 2011 au titre d'un avenant n°1 au contrat initial, faisant apparaître un supplément de prix de 9 688,96 euros après compensation de diverses plus-values et moins-values, 2) un devis n°111118, établi par la société DSC le 21 novembre 2011 au titre d'un avenant n°2 au contrat initial, faisant apparaître un supplément de prix de 2 504,33 euros après compensation de diverses plus-values et moins-values, 3) un devis n°111206, établi par la société DSC le 7 décembre 2011 au titre d'un avenant n°3 au contrat initial, faisant apparaître un supplément de prix de 3 600,19 euros. La réception des travaux est intervenue le 16 janvier 2012, sans réserve. Par chèque du 14 février 2012, Mme [L] a payé la somme de 15 793,48 euros, correspondant au montant cumulé des trois avenants. En revanche, elle ne justifie pas du paiement du solde du prix du contrat initial. Mme [L] soutient, sans apporter aucune preuve, que le devis n°111118 contenait en plus-values des travaux qui étaient déjà mentionnés dans le devis n°110605, alors que les mentions les font apparaître comme étant des prestations supplémentaires n'ayant pas donné lieu à des moins-values ; au contraire, elle soutient à tort que le nouveau parquet en contreplaqué prévu dans le séjour et la « chambre niveau bas » n'aurait pas donné lieu à une moins-value pour la suppression de la prestation prévue dans le contrat d'origine ; de même, l'ensemble des meubles de cuisine, retirés du marché initial, ont donné lieu à une moins-value. Dès lors, Mme [L] est mal fondée à contester devoir la somme réclamée par la société DSC et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement. Sur les délais de paiement Mme [L] ne justifie pas de sa situation financière. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur l'abus de procédure Mme [L], qui reproche à tort à la société DSC de lui réclamer un « double règlement » des mêmes travaux, a été déboutée à juste titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le refus de la Mme [L] de payer la société DSC, et la circonstance que ses arguments ont été déclarés mal fondés, ne suffit pas à caractériser une faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice. Par ailleurs, la circonstance que Mme [L] a dénoncé des désordres survenus après l'achèvement des travaux, ne permet pas de démontrer une faute à l'occasion du présent litige. La société DSC a donc été déboutée à juste titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et les autres frais de procédure Mme [L], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner Mme [L] à payer à la société DSC une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [L] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société DSC une indemnité de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62c3d47093e17a637920585c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel