Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47193e17a6379205868
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 3 355 769 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 01 JUILLET 2022 N° RG 21/03118 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQEW AFFAIRE : Société [15] C/ [V] [B] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-0129 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [15] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 10] représentée par Me Eric MARECHAL, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 378 APPELANTE - non comparante **************** Madame [V] [B] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 9] comparante en personne Monsieur [Z] [G] usage [M] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 9] comparant en personne Société [28] CHEZ [29] [Adresse 3] [Localité 12] Société [21] Chez [29] [Adresse 3] [Localité 12] SIP [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 8] S.A. [17] Chez [29] [Adresse 3] [Localité 12] Société [27] CHEZ [20] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 7] S.A. [22] Chez [24] [Adresse 2] [Localité 4] S.A. [31] Chez [25] [Adresse 11] [Localité 13] Société [23] CHEZ [26] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 5] [30] [Adresse 32] [Localité 6] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE: Le 25 juin 2018, M. [G] et Mme [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 20 septembre 2018. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 20 décembre 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 30 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,88% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 799 euros. Statuant sur le recours de M. [G] et Mme [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 30 mars 2021, a : - déclaré le recours recevable, - 'infirmé les mesures imposées en date du 20 décembre 2018', - dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de remboursement de 223,29 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 avril 2021, la SARL [15] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 avril 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 3 juin 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 janvier 2022. * * * A l'audience devant la cour, La SARL [15] est représentée par son conseil qui demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 11 153,29 euros et non à celle de 1 153,29 euros ainsi que figurant dans le plan annexé au jugement entrepris. Le conseil de l'appelante expose et fait valoir qu'elle a déclaré sa créance de 11 153,29 euros auprès de la commission le 2 octobre 2018, que cette créance n'a fait l'objet d'aucune contestation, que par erreur, elle a été reportée pour un montant de 1 153,29 euros dans le plan annexé au jugement contestée soit une différence de 10 000 euros, qu'elle produit en tant que de besoin un décompte. M. [G] et Mme [B] indiquent qu'il y a bien une erreur sur le montant de la créance de l'appelante qui est de 11 153,29 euros, demandent la confirmation du jugement dont appel sur le surplus, souhaitant que la mensualité de remboursement ne soit pas modifiée. M. [G] ajoute que seule la SARL [15] s'était opposée au plan conventionnel de redressement obligeant à poursuivre la procédure. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel de la SARL [15] se limite à la fixation de sa créance et elle n'apporte pas de contradiction aux ressources et charges retenues par le premier juge pour déterminer que M.[G] et Mme [B] ont une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 223,29 euros. Les dispositions du jugement sur ce point sont donc définitivement acquises. Aux termes de l'article L. 733-12 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'une contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, cette vérification portant sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires conformément aux dispositions de l'article R.723-7 du même code. En l'espèce, la SARL [15] produit un décompte de créance qui fait ressortir un solde en sa faveur de 11 153,29 euros, décompte qui n'est pas contesté par les débiteurs et qui correspond à la créance déjà déclarée lors de la saisine de la commission en 2018. Dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, la créance de la SARL [15] sera fixée à hauteur de 11 153,29 euros. Le passif total admis à la procédure est donc de 33 557,70 euros. Au regard de l'évolution de ce passif, de nouvelles mesures seront adoptées par infirmation du premier jugement, selon les modalités jointes, prévoyant le règlement des dettes prioritairement auprès de l'Agence du Golf et des services fiscaux, puis des charges courantes et enfin des crédits à la consommation. Compte tenu de l'état actuel de l'endettement, après révision de la créance de l'appelante, la capacité de remboursement ne permet pas, sur la durée de 84 mois, de régler l'intégralité du passif ; c'est donc à bon droit que le jugement entrepris a dit que les dettes seront en application de l'article L. 733-4, 2°, du code de la consommation effacées à l'issue du délai et, afin de pas aggraver la situation des débiteurs, a réduit les intérêts au taux zéro. Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles sauf sur le montant de la créance de la SARL [15] et sur les modalités de règlement du passif; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [15] à 11 153,29 euros, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 33 557,70 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [Z] [G] et Mme [V] [B] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [Z] [G] et Mme [V] [B] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [Z] [G] et Mme [V] [B] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [Z] [G] et Mme [V] [B] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lorraine DIGOT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La conseillère,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 733-12 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62c3d47193e17a6379205868
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