Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47193e17a637920586a
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 4 065 042 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 01 JUILLET 2022 N° RG 21/03132 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQFT AFFAIRE : [C] [F] C/ Société [11] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 20/000576 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [F] Chez Mme [P] [R] [Adresse 2] [Localité 6] assisté de Me Caroline GERMAIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Robert VECCHIA de la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 APPELANT - comparant **************** Société [11] Agence surendettement [Adresse 3] [Localité 1] Société [11] Service surendettement [Adresse 9] [Localité 4] Société [11] Agence surendettement [Adresse 3] [Localité 1] Société [10] [7] [Adresse 8] [Localité 5] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 décembre 2018, M. [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 mars 2019. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 février 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnment du paiement des créances sur une durée de 84 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 487,18 euros. Statuant sur le recours de M. [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 3 mai 2021, a : - déclaré le recours recevable, - déclaré M. [F] inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement, - renvoyé le dossier à la commission pour clôture. Par déclaration enregistrée au RPVA par son conseil le 17 mai 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 mai 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 janvier 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. [F] comparaît assisté de son conseil qui, développant ses conclusions écrites, déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - déclarer M. [F] éligible au bénéfice de la procédure de surendettement, - accorder à M. [F] le bénéfice d'un plan comportant 163 mensualités de 250 euros au taux de 0% et le solde à la 164 ème échéance ou tout autre qu'il lui appartiendra de fixer compte tenu de l'évolution de ressources du couple [F]-[R]. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [F] et Mme [R] vivent ensemble depuis plusieurs années, qu'ils partagent les charges y compris le loyer, que M. [F] a deux enfants d'un premier lit pour lesquels il s'acquitte d'une pension alimentaire de 235 euros par mois, qu'ils ont ensemble trois enfants âgés de 6, 4 et 2 ans, que M. [F] et Mme [R] travaillent au sein de la même société de transport de passagers en qualité de conducteurs, qu'à la naissance du dernier de leurs enfants, Mme [R] a obtenu le bénéfice d'un congé parental d'éducation, que ce congé devant prendre fin le 30 juin 2021, il a expliqué au premier juge qu'il envisageait de prendre à son tour un congé parental d'éducation pour éviter le coût d'une nourrice, dépense incontournable compte tenu de l'amplitude de ses horaires et de ceux de sa compagne en semaine et certains week-ends, que M. [F] a probablement maladroitement exposé cette situation au premier juge, qu'en effet, dans l'hypothèse où un couple a deux enfants, la loi prévoit que chacun des parents peut bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) pendant 24 mois dans la limite du 3ème anniversaire du plus jeune des enfants, qu'à la fin du congé parental de Mme [R], M. [F] pouvait donc bénéficier à son tour d'un congé parental d'éducation d'une durée de un an, jusqu'à la date butoir des trois ans de leur dernier né, que durant ce congé parental, il a contribué aux charges du ménage, s'est acquitté de sa pension alimentaire, a soldé le prêt souscrit auprès de la société [12] et réglé partiellement la créance de la [11], que M. [F] va reprendre son activité le 16 juillet 2022, qu'à cette date les revenus du couple seront de l'ordre de 3 000 euros par mois, que le couple est désormais hébergé chez la mère de Mme [R] et fait l'économie d'un loyer. M. [F] affirme qu'il sera en mesure d'assumer une mensualité de 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 dès lors qu'il aura repris son activité professionnelle, précisant que son salaire brut est de l'ordre de 1 800 euros par mois. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la bonne foi du débiteur La mauvaise foi s'entend comme le fait de s'endetter en ayant conscience des problèmes ultérieurs de remboursement au détriment des créanciers, à tout le moins comme une inconséquence assimilable à une faute. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi se présume et c'est au créancier qui la conteste de rapporter la preuve de la mauvaise foi. Elle s'apprécie à la date où le juge statue. En l'espèce, le premier juge a retenu que 'la bonne foi du débiteur est questionnée en l'espèce compte tenu de l'organisation de l'insolvabilité que le débiteur a pu démontrer à l'audience, le projet étant de ne percevoir aucun revenu avec cinq enfants à charge en étant hébergé chez une personne qui ne souhaite pas participer au dossier de surendettement. Parallèlement, M. [F] sollicite l'effacement de ses dettes mettant de toute évidence tout en oeuvre pour se mettre dans les conditions de son obtention'. Toutefois, il ressort des pièces aux débats que M. [F] vit en concubinage avec Mme [R], qu'ils ont trois enfants en commun nés respectivement en 2015, 2016 et 2019, et que Mme [R] a pris un congé parental d'éducation en décembre 2019 jusqu'en juin 2021. Durant un tel congé, le parent perçoit de la caisse d'allocations familiales (CAF) la PréParE (prestation partagée d'éducation de l'enfant) aux termes des articles L. 531-1 et suivants et D. 531-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont il ressort que la durée maximale de versement est de 36 mois à compter du 2ème enfant, mais avec un plafonnement de la durée applicable à chaque parent ; en effet, chacun d'eux ne peut prendre que 24 mois au maximum de sorte que pour toucher cette allocation pendant 36 mois, les deux parents doivent prendre un congé parental (exemple : 24 mois pour la mère et 12 mois pour le père). Dans ces conditions, M. [F] devait effectivement prendre un congé parental à la suite de Mme [R] pour que le couple continue à percevoir la PreParE et puisse ainsi faire l'économie des frais de garde de leur enfant. En outre, le congé parental est un droit, qui emporte suspension et non rupture du contrat de travail. M. [F] est employé par la société [13] depuis le 9 septembre 2008 suivant attestation de son employeur du 2 juin 2021. Il résulte d'un courrier du 9 mars 2021, que la société [13], son employeur, a accepté la demande de M. [F] du congé parental qui a débuté le 1er juillet 2021 et se terminera le 19 juillet 2022. Compte tenu du montant de sa rémunération, du coût d'une assistante maternelle, seule solution de garde au regard de l'amplitude des horaires de travail de M. [F] et de Mme [R], et du montant des prestations versées par la CAF durant le congé parental, il n'apparaît pas que cette situation ait fortement entamé la capacité de remboursement du débiteur. Dans ces conditions, l'usage de son droit au congé parental ne peut être qualifié d'abusif et la volonté du débiteur d'organiser son insolvabilité n'est pas caractérisée. Enfin, il ne saurait être tiré argument de ce que Mme [R] n'aurait pas déposé de dossier de surendettement pour caractériser la mauvaise foi du débiteur alors qu'il ressort du dossier que celle-ci n'est pas concernée par l'endettement de son concubin et que M. [F] a toujours été transparent sur sa situation matrimoniale, les ressources et les charges du couple. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [F] irrecevable à la procédure de surendettement. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation. Sur les mesures de désendettement M. [F] prétend avoir réglé en tout ou partie certaines de ses créances. Toutefois, la copie d'un chèque à l'ordre de [12] ne permet pas de faire la preuve de l'encaissement effectif dudit chèque et donc du paiement. Quant à l'ordre de virement émis au bénéfice de la [11], il ne permet pas d'identifier la créance concernée par ce paiement. Dès lors, le passif retenu sera celui établi par la commission soit 40 650,42 euros. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de M. [F], étayées par les pièces versées aux débats, qu'à compter de la reprise de son activité professionnelle, en juillet 2022, son salaire sera de 1 797,50€ par mois, auquel il convient d'ajouter les allocations familiales de base qui resteront dues soit 301 euros par mois. Il est constant que, dans le cas les débiteurs mariés, pacsés ou vivant en concubinage mais déposant seuls un dossier de surendettement, les revenus du conjoint non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en considération pour calculer la quotité saisissable. En revanche, il en est tenu compte pour apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. Au regard des revenus justifiés de Mme [R], il y a lieu d'admettre que sa participation aux charges s'élève à la somme de 827 euros par mois. Avec trois enfants à charge, la part de ressources de M. [F] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 839 € décomposée comme suit: - loyer : Hébergé - pension alimentaire :235 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :224 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :1 176 € - forfait chauffage :204 € Sa capacité réelle de remboursement est donc de 1 086,50 € (2098,50 + 827 - 1839). Toutefois, avec trois enfants à charge, c'est une somme maximale de 404,15 € qui pourrait être saisie suivant le barème précité et qui doit constituer le seuil maximal pour fixer la mensualité de remboursement. En conséquence, il convient d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur la base de cette capacité, et sur la durée maximale de 84 mois, M. [F] n'ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement. En outre, le taux des intérêts des créances rééchelonnées sera réduit à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement. Enfin, l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan sera effacé, la situation financière de M. [F] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans le délai maximal. Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise ; Statuant à nouveau, Dit M. [C] [F] recevable au bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des aprticuliers, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 40 650,42 euros, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [F] à la somme maximale de 404,15 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [C] [F] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement, Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement des soldes demeurant débiteurs à l'issue du plan, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable à compter du 10 septembre 2022, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [C] [F] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [C] [F] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [C] [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lorraine DIGOT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La conseillère,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62c3d47193e17a637920586a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel