Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47193e17a637920586c
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48J 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 01 JUILLET 2022 N° RG 21/03205 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQKR AFFAIRE : [U] [H] C/ [C] [E] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-0288 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [H] [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Me Isabelle AIDAT ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 APPELANTE - non comparante **************** Madame [C] [E] [Adresse 2] [Localité 11] SIP CHARTRES [Adresse 14] [Localité 7] [16] TSA 32204 [Localité 4] POLE EMPLOI CENTRE Unité Incidents de paiements [Adresse 1] [Localité 13] TRESORERIE COURVILLE-SUR-EURE [Adresse 15] [Localité 9] Monsieur [W] [I] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [L] [X] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 6] Société [18] [Adresse 3] [Localité 8] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 4 octobre 2018, Mme [E] a saisi la [17], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 novembre 2018. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers sa décision du 26 février 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de Mme [H], le tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 2 avril 2021, a : - dit le recours recevable, - prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [E], - débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir exclue sa créance des mesures imposées. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 avril 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 avril 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 janvier 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [H] est représentée par son conseil qui justifie de la notification de ses conclusions à Mme [E]. Celle-ci en a accusé réception le 12 août 2021 à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 11] (28). Le conseil indique à la cour ne pas avoir connaissance d'un changement d'adresse de la débitrice. Développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, le conseil de Mme [H] demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à effacement de la créance de Mme [H] dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E], - exclure ladite créance et dire que Mme [H] pourra en poursuivre le recouvrement par tous moyens, - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir qu'en sa qualité d'assistante maternelle, Mme [H] a été embauchée par Mme [E] comme nourrice agréée, que par jugement du 5 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres a condamné Mme [E] à payer à Mme [H] la somme de 676,25 euros au titre de salaires impayés, outre celles de 320,58 euros au titre d'un préavis non réglé, 200 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'une astreinte a été ordonnée mais n'a pas été liquidée à ce jour, que ce jugement est définitif, que la perception des salaires est vitale pour Mme [H] dont la situation est modeste, que cette créance de salaires doit être exclue de tout effacement, qu'il convient de relever que si Mme [H] avait été salariée de tout autre employeur non particulier, elle aurait pu assigner son employeur en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce, que cette distorsion dans le traitement d'une créance de même nature n'est pas juste, qu'une créance de salaire ne peut être traitée comme les autres créances, que le code de la consommation prévoit un traitement différent pour les créances des bailleurs, qu'il doit en être de même pour une créance de salaires, que de surcroît, il s'agit pour Mme [E] d'une dette professionnelle, que c'est à tort que le premier juge a retenu la bonne foi de la débitrice. La lettre contenant la convocation destinée à Mme [E], envoyée à sa dernière adresse connue à savoir [Adresse 2] à [Localité 11] (28), a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel est limité à la disposition du jugement déboutant Mme [H] de sa demande tendant à voir sa créance exclue des mesures imposées. Dans ces conditions, les dispositions déclarant le recours recevable et prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [E] sont définitivement acquises. Dès lors, il convient d'écarter le moyen tenant à la mauvaise foi de Mme [E], au demeurant non étayé. En effet, la seule sanction de la mauvaise foi, si elle établie, est l'irrecevabilité à la procédure de traitement des situations de surendettement. Le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel qui n'est pas contesté à hauteur d'appel implique donc que la bonne foi de la débitrice a été retenue par le premier juge. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation à l'encontre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission, qui constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2 du même code. L'article L. 741-2, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Il ressort de ces dispositions que, d'une part, l'effacement porte sur les dettes professionnelles et non professionnelles, d'autre part, seules sont exclues de cet effacement certaines créances limitativement énumérées. Si la créance du bailleur fait l'objet d'un traitement prioritaire dans le cadre de mesures de rééchelonnement, elle est en revanche concernée par un effacement résultant d'un rétablissement personnel de sorte que l'argument de l'appelante sur ce point ne résiste pas à l'analyse. En outre, le traitement de la situation de surendettement des particuliers et celui des difficultés des entreprises peuvent prévoir, dans certains cas, des solutions différentes en fonction des objectifs qui sont les leurs et qui ne sont pas toujours les mêmes. Pour le surplus, les créances alimentaires sont effectivement exclues de toute mesure d'effacement aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation. Toutefois, en matière de surendettement, la notion de créance alimentaire est réservée à l'hypothèse d'un lien familial entre le débiteur et le créancier d'aliment. Or, un salaire est versé en considération d'un lien contractuel et non pas familial. Il ne revêt donc pas, dans le cadre de la présente procédure, le caractère de créance alimentaire. Dès lors, il n'existe aucune cause d'exclusion de la créance de Mme [H] qui n'est pas visée par les articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. En raison de des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. La demande de Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement d'Eure-et-Loir, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lorraine DIGOT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La conseillère,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
62c3d47193e17a637920586c
Données disponibles
- Texte intégral
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