Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47193e17a6379205870
- Date
- 1 juillet 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 01 JUILLET 2022 N° RG 21/03216 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQLV AFFAIRE : [Y] [J] C/ S.A.S. [15] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-0605 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [J] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Marie DUTEL-ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 APPELANTE - non comparante **************** S.A.S. [15] [Adresse 6] [Localité 10] [17] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 8] [13] [Adresse 5] [Localité 7] [16] [Adresse 1] TSA 20010 [Localité 9] Monsieur [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 9] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE: Le 28 janvier 2019, Mme [J] a saisi la [14], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 avril 2019. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 31 janvier 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de M. [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 25 mars 2021, a : - déclaré le recours recevable, - 'infirmé la recommandation émise par la commission', - dit que la situation de Mme [J] n'est pas irrémédiablement compromise, - 'accordé à Mme [J] un moratoire de 12 mois en vue d'une reprise d'activité professionnelle ou du suivi d'une formation qualifiante mais aussi aux fins de reprise du paiement de la dette locative au profit de [15] dans la limite de ses capacités contributives', - 'autorisé Mme [J] durant la durée de ce moratoire à poursuivre les paiements en vue de l'apurement de la dette locative, en sus des loyers et charges courantes, et en tout état de cause à poursuivre le paiement de l'ensemble des charges courantes et des créances nées postérieurement à la décision de recevabilité du 26 avril 2019 ', - rappelé qu'à l'issue du délai de 12 mois, Mme [J] devra 'redéposer' un dossier auprès de la [11], le cas échéant. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 23 avril 2021, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 avril 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 3 juin 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 janvier 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [J] est représentée par son conseil qui, développant oralement des conclusiosn écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande de voir constater le désistement de l'appelante, celle-ci ayant déposé un nouveau dossier auprès de la commission à l'expiration du délai de 12 mois, déclaré recevable le 30 mai 2022. Le courrier contenant la convocation destinée au [16] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION: En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. En l'espèce, le conseil de Mme [J] a indiqué à l'audience que celle-ci se désistait de son appel. Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance. Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Constate le désistement d'appel de Mme [Y] [J], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lorraine DIGOT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La conseillère,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62c3d47193e17a6379205870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel