Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47193e17a637920587a
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 859 200 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2022 N° RG 21/03807 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USIZ AFFAIRE : [T] [I] C/ [X] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/02386 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX Me Martine DUPUIS Me Frédéric DOCEUL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [I] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 APPELANTS **************** Monsieur [X] [P] Né le 20 Octobre 1967 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, et Me Stéphanie SALAÛN, Plaidant, avocat au barreau de Paris Madame [H] [P], exerçant la profession de bénévole dans une association caritative Née le 28 Septembre 1968 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, et Me Stéphanie SALAÛN, Plaidant, avocat au barreau de Paris S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux dûment domicilié en cette qualité audit siège. N° SIRET : 722 05 7 4 60 [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483. INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY, FAITS ET PROCÉDURE Au cours de l'année 2007, M. et Mme [P] ont fait rénover leur maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] ; ils ont confié à M. [I] une mission de maîtrise d''uvre et ont contracté avec la société OTR, assurée auprès de la société Axa France, pour la réalisation des travaux ; en août 2007, les maîtres de l'ouvrage ont refusé de réceptionner les travaux, en contestant les prestations réalisées, et de payer le solde de prix ; celui-ci a finalement été payé à l'issue d'une réunion du 5 février 2008. Le 20 février 2017, M. et Mme [P] ont constaté des infiltrations d'eau dans la salle à manger et ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France, laquelle a diligenté une expertise. Par acte d'huissier du 30 janvier 2018, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Axa France, M. [I] et la Mutuelle des architectes français devant le juge des référés afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire ; celle-ci a été ordonnée le 2 février 2018 et l'expert ainsi désigné a déposé son rapport le 6 septembre 2018. Le 5 mars 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Axa France devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice ; le 17 janvier 2020, ils ont également fait assigner M. [I] et la Mutuelle des architectes français. Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a constaté que la réception était intervenue le 5 février 2008 et a déclaré recevable l'action de M. et Mme [P] contre M. [I]. * Le 15 juin 2021, M. [I] et la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 16 mai 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 14 juillet 2021, M. [I] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que la réception a eu lieu le 27 août 2007 et de déclarer irrecevable l'action de M. et Mme [P] à leur encontre ; ils sollicitent une indemnité de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] et la Mutuelle des architectes français soutiennent que M. et Mme [P] ont pris possession de l'ouvrage à leur retour de congé, le 20 août 2007 et que, par lettre du 27 août 2007, l'architecte leur a rappelé que les travaux de restructuration étaient achevés et que la peinture serait terminée le 31 août ; de plus, le décompte général définitif aurait été établi le 22 décembre 2007, ce qui démontrerait une réception avant le mois de février 2008. Par conclusions déposées le 27 juillet 2021, la société Axa France demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la réception est intervenue avec réserves le 15 novembre 2007, ou au plus tard le 22 décembre 2007, et de lui donner acte qu'elle se réserve le droit d'en tirer les conséquences ; elle sollicite une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Axa France invoque la lettre par laquelle M. et Mme [P] lui ont déclaré l'existence d'un sinistre, mentionnant une réception prononcée en novembre 2007, et la date de la facture de l'entreprise, soit le 15 novembre 2007. Elle ajoute que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession des lieux et qu'ils restaient devoir seulement 2,5 % du prix des travaux. M. et Mme [P] auraient subordonné à tort le prononcé de la réception à l'achèvement des travaux. Le décompte général définitif aurait été établi le 22 décembre 2007. Par conclusions déposées le 5 octobre 2021, M. et Mme [P] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [I], la Mutuelle des architectes français et la société Axa France à leur payer une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [P] indiquent que, malgré les demandes de l'architecte, ils ont refusé de prononcer la réception à leur retour de congé et de payer le solde du prix des travaux ; ce refus aurait été manifesté jusqu'à la réunion du 5 février 2008, à l'issue de laquelle une nouvelle facture aurait été émise et qu'ils auraient payée. MOTIFS Sur la réception Conformément à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, aucun document n'a été établi contradictoirement pour réceptionner les travaux ; une réception tacite peut cependant résulter de la manifestation non équivoque de la volonté des maîtres de l'ouvrage de recevoir celui-ci. À ce titre, tant M. [I] et la Mutuelle des architectes français que la société Axa France soutiennent que la prise de possession des lieux par M. et Mme [P] et le paiement de la quasi-totalité du prix permettent de démontrer une telle réception tacite. Toutefois, il résulte des explications des parties et des pièces qu'elles produisent que M. et Mme [P] avaient payé la majeure partie du prix des travaux dès le mois de juillet 2007 et avant tout examen contradictoire de ceux-ci et que, lorsqu'ils ont constaté l'état de l'ouvrage, à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre, ils ont expressément refusé de réceptionner celui-ci ; ainsi, le « compte-rendu de la réunion préparatoire à la réception du 03/09/2007 et de la visite sur place de l'architecte du 12/09/2007 », établi par M. [I] lui-même le 13 septembre 2007, mentionne expressément ce qui suit. « Le présent compte-rendu fait le point des reprises indiquées par le maître d'ouvrage dans ses courriers électroniques des 20 et 21 août 2007 ainsi que de celles constatées en présence des représentants de l'entreprise OTR et de l'architecte. Il établit le planning des reprises. Il est précisé que pour l'architecte ces reprises relèvent du travail à effectuer pour lever les réserves énoncées à la réception des travaux et que le chantier est donc dans une phase de réception. Le maître d'ouvrage n'a pas souhaité que la réunion du 3 septembre vaille réception, estimant que les réserves étaient trop importantes pour entériner la fin des travaux. La réunion est donc considérée comme une visite préparatoire à la réception, cette dernière devant intervenir dans les plus brefs délais possibles puisque les maîtres d'ouvrage à leur retour de congé le lundi 20 août 2007 ont repris possession des lieux ayant fait l'objet du chantier y compris de l'extension nouvelle. » Il résulte clairement de ce compte-rendu que, malgré l'avis de l'architecte et l'importance de la réception dont il leur avait fait part dans une lettre du 27 août 2007, M. et Mme [P] ont expressément refusé de réceptionner l'ouvrage le 3 septembre 2007, alors même qu'ils en avaient pris possession dès le 20 août. En conséquence, ni les paiements effectués avant le 3 septembre 2007 ni la prise de possession antérieure à cette date ne permettent de caractériser une quelconque volonté d'accepter l'ouvrage, même avec réserves, et les raisons de ce refus importent peu. Dans la mesure où la réception est une manifestation de volonté des maîtres de l'ouvrage, celle-ci ne peut résulter de documents établis par l'architecte, sauf à justifier d'un mandat donné à celui-ci ou d'une ratification ; or, d'une part, la lettre de M. [I] du 26 novembre 2007 adressant à M. et Mme [P] une nouvelle facture de la société OTR, annonçant de nouveaux travaux de reprise et précisant « après ces dernières reprises et la réception des travaux, un Décompte Général et Définitif vous sera adressé » démontre clairement qu'aucune réception n'était envisagée avant les travaux annoncés, et, d'autre part, M. et Mme [P] n'ont donné aucune suite immédiate permettant de démontrer une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. La circonstance que M. [I] a établi un décompte général définitif dès le mois de décembre 2007, afin de servir « de base au paiement des honoraires d'architecte » ainsi qu'il l'annonçait dans sa lettre du 26 novembre 2007, ne permet pas de caractériser une quelconque manifestation de volonté de la part des maîtres de l'ouvrage, ni de démontrer que ceux-ci avaient accepté l'ouvrage à la suite de travaux exécutés après cette lettre. Le 30 janvier 2008, M. et Mme [P] ont indiqué à M. [I] qu'ils avaient « fait partir ce jour un chèque de 2 000 euros à M. [W], calculé sur la base de 8592 euros sur la dernière facture, diminué d'une provision sur les reprises restant à faire et des points sur lesquels je ne suis pas d'accord concernant la facturation » et il ressort de la lettre de M. [I] du 11 février 2008, qu'une réunion contradictoire a été organisée le 5 février 2008 à l'issue de laquelle un accord est intervenu entre les parties. Le paiement partiel, fait avec des réserves, dans l'attente de travaux complémentaires et d'une nouvelle réunion contradictoire avec l'entreprise, ne peut être interprété comme une manifestation de volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ; en revanche, le tribunal a considéré à juste titre, que le paiement du solde du prix effectué postérieurement à ladite réunion démontrait l'existence d'une réception contradictoire à la date du 5 février 2008. Il importe peu que, près de dix ans après les faits et dans la déclaration de sinistre adressée à l'assureur, M. et Mme [P] ont indiqué par erreur « réception du chantier et facture novembre 2007 », alors qu'il résulte des éléments ci-dessus que, le 26 de ce mois, la réception de l'ouvrage était subordonnée à l'exécution de certains travaux et que la facture transmise par l'architecte n'était pas définitive. Il convient, en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'une réception avait été prononcée le 5 février 2008. Sur la recevabilité de l'action Le tribunal a considéré à juste titre que M. et Mme [P] avaient agi en référé moins de dix ans après la réception de l'ouvrage et que la prescription décennale ne pouvait ainsi leur être opposée. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de sa fin de non-recevoir et en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [P] à son encontre. Sur les dépens et les autres frais de procédure M. [I], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, ainsi que la Mutuelle des architectes français et la société Axa France, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [I], la Mutuelle des architectes français et la société Axa France à payer à M. et Mme [P] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE in solidum M. [I], la Mutuelle des architectes français et la société Axa France aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [P] une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c3d47193e17a637920587a
Données disponibles
- Texte intégral