Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47193e17a637920587c
- Date
- 4 juillet 2022
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2022 N° RG 21/05041 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UV3Z AFFAIRE : S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS C/ LE SYNDICAT [7] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 08 Juillet 2021 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/01641 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Lalia MIR, Me denis SOLANET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551, et Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404, et APPELANTE **************** LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [7] représenté par son Syndic la SARL L2CA, enseigne SOUPIZET IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°530 035 070, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] / France Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, et Me Valérie FLANDREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY, FAITS ET PROCÉDURE La société [7] a fait édifier sur le terrain dont elle était propriétaire à Épône un ensemble immobilier comportant quatre-vingts logements, qu'elle a vendus par lots en l'état futur d'achèvement. La société Les nouveaux constructeurs est intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution. Le chantier a été ouvert le 26 février 2007 et l'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 1er décembre 2008 ; le syndicat des copropriétaires a pris possession des parties communes à cette même date. En 2014, le syndicat des copropriétaires s'est plaint de la survenance de plusieurs désordres qui ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, lequel a refusé sa garantie. Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2015, Mme [D] a été désignée en qualité d'expert judiciaire, à la demande de la société Les nouveaux constructeurs et de son assureur. L'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2018. Par exploits d'huissier délivrés en février et mars 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Les nouveaux constructeurs et les différents intervenants à l'opération immobilière aux fins d'indemnisation. Saisi de divers incidents et fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 8 juillet 2021 aux termes de laquelle il a débouté notamment la société Les nouveaux constructeurs de sa demande tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir à son encontre. * Par déclaration du 2 août 2021, la société Les nouveaux constructeurs a interjeté appel de cette décision à l'encontre du seul syndicat des copropriétaires. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par ses conclusions déposées le 7 septembre 2021, la société Les nouveaux constructeurs demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre irrecevables. Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur cet appel. Néanmoins, le 18 mai 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé des observations à la cour. La cour n'ayant pas autorisé la communication d'une note en délibéré, il ne sera pas tenu compte des observations formulées, d'autant moins que n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires était irrecevable à le faire. MOTIFS La société Les nouveaux constructeurs soutient que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables. Elle affirme en effet que ce dernier l'a assignée, tant en référé-expertise qu'au fond, en qualité de maître d'ouvrage, alors qu'elle est intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution. Elle soutient que du fait de cette erreur, le syndicat des copropriétaires n'a pas valablement interrompu la prescription. Elle relève ainsi que dans l'exposé des faits, le syndicat indique « la société Les nouveaux constructeurs est intervenue, au travers de la SNC [7], en qualité de promoteur et donc de maître de l'ouvrage ». Toutefois, c'est exactement que le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir en estimant qu'aucune mention dans l'acte d'assignation ou dans l'ordonnance du juge des référés ne permet de déterminer que la société Les nouveaux constructeurs a été assignée sous une mauvaise qualité. D'une part en effet, la qualité qui aurait été attribuée indûment à la société Les nouveaux constructeurs n'est pas mentionnée dans l'en-tête de l'assignation réservée à la désignation des parties. Ainsi, le syndicat des copropriétaires n'a nullement fait assigner l'appelante « ès-qualités » de maître d'ouvrage. D'autre part, ce n'est que dans l'exposé des motifs que le syndicat des copropriétaires attribue à la société Les nouveaux constructeurs la qualité de maître d'ouvrage en utilisant au demeurant une expression sibylline « au travers de la SNC [7] », dont la portée relève de l'appréciation au fond et non de la recevabilité de la demande. L'assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires le 19 mai 2015 à la société Les nouveaux constructeurs a donc bien interrompu le délai de prescription. L'ordonnance sera par conséquent confirmée et les dépens de l'appel seront mis à la charge de la société Les nouveaux constructeurs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Les nouveaux constructeurs aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le présiden
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62c3d47193e17a637920587c
Données disponibles
- Texte intégral
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