Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47193e17a637920587e
- Date
- 4 juillet 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2022 N° RG 22/01265 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBFF JOINT AVEC LE DOSSIER RG 22/01536 N°Portalis DBV3-V-B7G-VB6F AFFAIRE : Monsieur [W] [A] Madame [S] [C] C/ Madame [U] [V] épouse [X] ET AUTRES Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 14 Février 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° Section : N° RG : 19/02223 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD Me Valérie RIVIERE-DUPUY Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT Me Antoine GUEPIN Me Martine DUPUIS Me Anne-Gaëlle LE ROY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [A] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 11] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622, et Me Reynal BRONZONI de l'AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R055 Madame [S] [C] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 11] Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622, et Me Reynald BRONZONI de l'AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R055 DEMANDEURS À LA REQUÊTE **************** Madame [U] [V] épouse [X] Née le 16 Août 1952 à [Localité 20] de nationalité française Le LANN [Localité 15] Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 Monsieur [Z] [L] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 12] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, et Me Angela CSEPAI, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009 Monsieur [T] [F] Né le 13 Janvier 1986 à [Localité 21] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 12] Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021. Madame [R] [Y] née le 19 Mars 1984 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021. Monsieur [O] [G] Né le 20 Mai 1977 à Dreix (28100) de nationalité française [Adresse 16] [Localité 10] Madame [K] [D] épouse [G] Née le 25 Janvier 1985 à [Localité 19] de nationalité française [Adresse 16] [Localité 10] S.A. ENEDIS N° SIRET : 444 608 442 [Adresse 13] Tour ERDF [Localité 18] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, et Me Thomas FOULET, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 79 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 17] Représentant : Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 S.A.R.L. GENET [Adresse 14] [Localité 9] DÉFENDEURS À LA REQUÊTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, et Madame Pascale CARIOU, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY, FAITS ET PROCÉDURE Mme [X], propriétaire d'un terrain bâti d'une maison, a divisé sa propriété en quatre parcelles dont l'une (parcelle [Cadastre 25], désignée comme lot D) destinée à servir de passage au profit des trois autres ; le 14 juin 2012, elle a vendu à M. [L] la maison avec le terrain l'entourant (parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 7], désignées comme lot C) et un tiers indivis de la parcelle servant au passage ; les 21 décembre 2012 et 17 janvier 2013, elle a vendu les deux autres parcelles à M. et Mme [G] (parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 6], désignées comme lot B), d'une part, et à M. [A] et Mme [C] (parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 5], désignées comme lot A), d'autre part avec, à chaque fois, un tiers indivis du lot D ; elle s'est également engagée à procéder aux travaux de viabilisation afin de permettre de construire une maison sur ces deux parcelles. M. [L] a lui-même divisé le lot C qu'il avait acquis de Mme [X] et a vendu la partie arrière du terrain (parcelles nouvelles [Cadastre 26] et [Cadastre 8]) et le tiers indivis du lot D à M. [F] et à Mme [Y], afin qu'ils fassent construire une maison. Mme [X] a confié la réalisation du chemin d'accès et des réseaux à la société Genêt, assurée auprès de la société Axa France. Un litige est survenu concernant la qualité du chemin d'accès et des réseaux réalisés par la société Genêt, et, par jugement en date du 30 janvier 2019 rectifié par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a : ' alloué à Mme [X], au titre des travaux de réfection du chemin et des réseaux, la somme de 40 858,44 euros, sauf à déduire la somme versée à titre de provision, à la charge de la société Genêt et de la société Axa France, ' condamné Mme [X] à payer à M. [A] et Mme [C], la somme de 33 898,55 euros et à M. et Mme [G] la somme de 26 556,46 euros, ' condamné Mme [X] à payer à M. [F] et Mme [Y] la somme de 23 492,02 euros, in solidum avec M. [L] à concurrence de 3 351,60 euros, ' condamné in solidum la société Genêt et la société Axa France à garantir Mme [X], ' condamné in solidum la société Genêt et la société Axa France aux dépens ainsi qu'au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, par arrêt en date du 14 février 2022, la cour d'appel de Versailles, après avoir déclaré irrecevables certaines demandes de la société Axa France, a : ' confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Mme [X] à payer à M. [A] et Mme [C] la somme de 33 898,55 euros, et condamné la société Axa France aux dépens, ' infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. [L] à payer à M. [F] et Mme [Y] la somme de 3 351,60 euros, in solidum avec Mme [X], et condamné M. [L] à payer à M. [F] et Mme [Y] une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec Mme [X], ' statuant à nouveau de ces chefs, débouté M. [F] et Mme [Y] de leurs demandes à l'encontre de M. [L] ; ' ajoutant au jugement déféré, condamné la société Axa France et la société Genêt, in solidum avec Mme [X], « à payer à M. [F] et Mme [Y] la somme de 33 898,55 euros », ' condamné la société Axa France aux dépens d'appel et au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile. * Le 1er mars 2022, M. [A] et Mme [C] ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle en ce sens que la condamnation in solidum de la société Genêt et de la société Axa France au paiement de la somme de 33 898,55 euros doit être prononcée à leur profit et non à celui de M. [F] et à Mme [Y]. Le 4 mars 2022, la société Axa France a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle en ce sens que la condamnation in solidum prononcée à son encontre et contre la société Genêt au profit de M. [F] et à Mme [Y] s'élève à la somme de 23 492,02 euros et non à celle de 33 898,55 euros. Par conclusions déposées le 11 mars 2022, Mme [X] indique qu'il n'existe pas d'erreur concernant M. [A] et Mme [C] mais que la société Axa France invoque à juste titre une erreur affectant le montant de la condamnation au profit de M. [F] et à Mme [Y]. Elle sollicite une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 5 avril 2022, M. [A] et Mme [C] déclarent se désister de leur requête, en précisant qu'ils ont été induits en erreur par le dispositif du jugement initial, et ajoutent que la demande de la société Axa France de rectification est fondée. En réponse à une demande d'observations de la cour, par conclusions du 11 mai 2022, la société Axa France indique qu'il n'existe pas d'erreur en ce qui concerne M. [A] et Mme [C], car la cour a confirmé la disposition du jugement ayant condamné Mme [X] à les indemniser et qu'elle-même a été condamnée à garantir Mme [X] ; elle ajoute qu'une condamnation à son encontre serait superflue car elle s'est acquittée du montant des condamnations. Par lettre du 11 mai 2022, M. [F] et à Mme [Y] font valoir qu'ils avaient sollicité en appel la confirmation du jugement, outre une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, que Mme [X] n'avait pas contesté la somme mise à sa charge et que la cour a infirmé le jugement seulement en ce qui concerne la condamnation prononcée contre M. [L]. Par lettre du 11 mai 2022, Mme [X] déclare partager les observations ci-dessus de M. [F] et à Mme [Y] et que l'erreur ne porte que sur le montant alloué à ceux-ci. Par lettre du 12 mai 2022, M. [A] et Mme [C] indiquent que l'erreur porte effectivement sur le montant et non sur les bénéficiaires de la condamnation prononcée par la cour, et, par conclusions du 13 mai 2022, ils réitèrent leur désistement. Les deux affaires ont été fixées à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2022, à l'issue de laquelle elles ont été mises en délibéré jusqu'à ce jour. MOTIFS Les requêtes successivement enregistrées sous les numéros 22/1265 et 22/1536 tendent à la rectification d'une erreur matérielle affectant la même décision ; il est dès lors de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux affaires afin qu'elles soient jugées en même temps. Selon l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge peut être saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 14 février 2022 comporte manifestement une erreur matérielle dans la mesure où « ajoutant au jugement déféré » il « condamne la société Axa France et société Genêt, in solidum avec Mme [X], à payer à M. [F] et à Mme [Y] la somme de 33 898,55 euros » alors qu'en première instance Mme [X] avait été condamnée à payer seulement 23 492,02 euros à M. [F] et à Mme [Y] et que la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 33 898,55 euros avait été prononcée au profit de M. [A] et Mme [C], ainsi que cela a été précisé par le jugement rectificatif du 26 mars 2019. La lecture des motifs de l'arrêt révèle que la cour n'a examiné aucune demande en paiement de M. [F] et à Mme [Y] à l'encontre de la société Axa France, ces intimés se contentant de solliciter la confirmation du jugement ; cela est corroboré par le dossier de la procédure et les explications complémentaires des parties. En revanche, la cour a examiné une demande de M. [A] et Mme [C] à l'encontre de la société Axa France et de la société Genêt, alors que le tribunal avait condamné seulement Mme [X] à leur profit sans prononcer de condamnation contre l'entrepreneur et son assureur, et elle a entendu condamner ces sociétés à leur payer une somme identique à celle mise à la charge de Mme [X], soit 33 898,55 euros, en rejetant l'appel tendant à l'augmentation de ce montant. Il importe peu sur ce point que la société Axa France et la société Genêt avaient été condamnées en première instance à garantir Mme [X] des condamnations prononcées contre celle-ci au profit de M. [A] et Mme [C], alors que ceux-ci sollicitaient une condamnation directe à leur profit, Dès lors, par erreur matérielle, la cour a prononcé une condamnation de la société Axa France et de la société Genêt au profit de M. [F] et à Mme [Y] au lieu de M. [A] et Mme [C] et il convient de rectifier cette erreur, peu important que la socité Axa France ait exécuté la décision. Il convient de laisser les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor public et de rejeter les demandes d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt rectificatif d'erreur matérielle, ORDONNE la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/1536 avec celle précédemment enregistrée sous le numéro 22/1265 ; ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 14 février 2022 en ce sens que la disposition ainsi rédigée : « CONDAMNE la société Axa France et la société Genêt, in solidum avec Mme [X], à payer à M. [F] et Mme [Y] la somme de 33 898,55 euros », est remplacée par : « CONDAMNE la société Axa France et la société Genêt, in solidum avec Mme [X], à payer à M. [A] et Mme [C] la somme de 33 898,55 euros », REJETTE les demandes d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c3d47193e17a637920587e
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