Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52944a2c42363790795d1
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 05 JUILLET 2022 N° 2022/ 532 Rôle N° RG 22/06710 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLS6 S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD C/ [H] [U] [S] [J] épouse [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florence ADAGAS-CAOU Me Daniel RIGHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/08174. APPELANTE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assistée de Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON INTIMES Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Virginie LUCAS, avocat au barreau de TOULON Madame [S] [J] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (84), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Virginie LUCAS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 6 avril 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de Draguignan a : - ordonné la main levée de l'opposition du Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) du 4 octobre 2021 ; - rejeté la demande en condamnation à paiement sous astreinte formulée par monsieur [H] [U] et madame [S] [J] épouse [U] ; - condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement à verser à monsieur [H] [U] et madame [S] [J] épouse [U] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens. Vu la déclaration, transmise au greffe le 6 mai 2022, par laquelle la SA Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de cette décision ; Vu les conclusions transmises le 18 mai 2022, par lesquelles la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 20 juin 2022 ; Vu l'absence de conclusions des intimés ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635'bis'P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique'et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ; En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. La SA Crédit Immobilier de France Développement n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 14 juin 2022 à son avocat lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 20 juin suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Maître [I] a, par courrier en date du 15 juin 2022 a informé la cour de ce que son correspondant refusait de s'en acquitter dès lors que le CIFD entendait se désister. L'appel de la SA Crédit Immobilier de France Développement sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel interjeté le 6 mai 2022 par la SA Crédit Immobilier de France Développement ; Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Référence
62c52944a2c42363790795d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel