Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52945a2c42363790795da
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 N° 2022/0650 Rôle N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVHS Copie conforme délivrée le 04 juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 01 juillet 2022 à 12h42. APPELANT Monsieur [E] [H] né le 06 décembre 1975 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de M. [Y] [O] interprète en arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet de la Haute-Corse Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 juillet 2022 devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2022 à 15H24, Signée par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans, pris le 25 novembre 2019 par le préfet de la Haute-Corse ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans pris le 8 décembre 2021 notifié le même jour à 13h55; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juin 2022 par le préfet de la Haute - Corse notifiée le même jour à 10h58; Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [E] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2022 à 15h40 par Monsieur [E] [H] ; Monsieur [E] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a des affaires à réunir et ensuite, partira en Algérie ; que c'était sa dernière année de travail ; qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de rester mais qu'il travaillait pour ne pas voler ; qu'il n'a pas de fiche de salaire ; qu' il a été hébergé dans l'appartement d'un ami à [Localité 1]. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à un défaut manifeste de diligence soulignant que la 1 ère demande de routing a été faite le 1er juin 2022 et qu'une nouvelle demande a seulement été faite le 30 juin ; il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et demande une assignation à résidence, admettant cependant qu'il n'y a pas de justificatifs au dossier. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et fait valoir qu'un vol retour avait été obtenu pour le 2 juillet 2022, que cependant, Monsieur [H] a refusé de faire le test PCR le 30 juin, qu'en conséquence le routing a dû être annulé et qu'une nouvelle demande a été aussitôt présentée. Elle ajoute que l'étranger n'a pas de passeport et qu'il y a deux mesures d'obligation de quitter le territoire qui n'ont pas été exécutées. M. [H] affirme en dernier lieu qu'il demande à être libre et qu'il rentrera de lui-même dans son pays. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est relatif à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er juillet 2022 ayant fait droit à la demande préfectorale de prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du délai précédemment accordé de 28 jours ayant pour conséquence que la mesure de rétention doit prendre fin au plus tard le 31 juillet 2022. Au soutien de son appel, Monsieur [H] fait valoir qu'il souhaite bénéficier d'une assignation à résidence car il a des garanties de représentation stables et qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif en France, qu'il est conscient qu'il doit quitter le territoire français, mais qu'il souhaite préparer son départ pour réunir ses affaires personnelles. Il rappelle que le placement en rétention doit être une mesure exceptionnelle et que les dispositions sur l'assignation à résidence laissent à l'administration un pouvoir de surveillance et de contraintes. Il fait par ailleurs état du défaut de diligences de l'administration en faisant valoir que ses diligences doivent être effectuées dès le placement en rétention, soulignant qu'aucune diligence n'a été faite par l'administration depuis le 1er juin 2022 et qu'aucune date de vol ne lui a été notifiée. Il résulte cependant des éléments du dossier que M [E] [H] a été placé en rétention le 1er juin 2022, le préfet de la Haute-Corse ayant pris,à cette date, un arrêté de placement en rétention administrative lui ayant été notifié le même jour à 10h58, et l'intéressé ayant par ailleurs fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 décembre 2021 notifié le même jour à 13h55. La préfecture justifie par ailleurs avoir formulé une demande de routing d'éloignement le 1er juin 2022, à laquelle il a été répondu le 18 juin 2022 par le ministère de l'intérieur fixant le routing de [Localité 3] à destination d'Alger le 2 juillet 2022 à 12h30 sur un vol d'Air France, avoir également dès le 1er juin 2022, sollicité les autorités consulaires d'Algérie et obtenu une réponse le 10 juin 2022 au terme de laquelle M. [H] est reconnu comme étant de nationalité algérienne et un laissez-passer lui sera délivré dès réception du routing. L'échec du premier routing prévu à la date du 2 juillet n'est que la conséquence du refus de se soumettre au test PCR de la part de Monsieur [H] étant observé que l'administration qui a annulé le vol du 2 juillet le 30 juin, a aussitôt présenté, à la date même du 30 juin 2022, une nouvelle demande de routing. Le moyen tiré d'un défaut de diligence manifeste sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence, il doit être au préalable rappelé qu'elle est soumise à l'existence de garanties de représentations effectives et suffisantes ainsi qu'à la remise préalable de l'original d'un passeport valide. En l'espèce, le défaut de remise d'un passeport en original en cours de validité, l'absence de justificatifs sérieux d'un hébergement régulier conjugués de surcroît avec l'absence de volonté réelle de départ pour l'Algérie telle qu'elle résulte des déclarations de M. [H] le 31 mai 2022, lors du procès-verbal de vérification de son droit de circulation et de séjour, celui-ci ayant alors déclaré de façon réitérée qu'il ne détenait pas de documents lui permettant de séjourner en France ou dans l'espace communautaire et qu'il ne souhaitait pas repartir en Algérie, mais rester en France ne permettent pas de retenir qu'il existe des garanties suffisantes de représentation. Les conditions de l'assignation à résidence ne se trouvent donc pas réunies. L'appelant étant débouté des fins de son appel, l'ordonnance se trouve confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 01 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c52945a2c42363790795da
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- Texte intégral
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