Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52945a2c42363790795dc
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 N° 2022/0651 N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVH7 Copie conforme délivrée le 04 juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 01 juillet 2022 à 11h24. APPELANT Monsieur [X] [S] né le 25 avril 1983 à TAZA (MAROC) de nationalité Marocaine Comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office INTIME Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 juillet 2022 devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2022 à 16H20, Signée par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant expulsion pris le 15 mars 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 14 avril 2021 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h05; Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2022 par Monsieur [X] [S] ; Monsieur [X] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est arrivé en France avec son père en 1997 et qu'il était alors mineur ; qu'il a travaillé en boulangerie, qu'il a eu un accident du travail et qu'il est handicapé à 80 % ; qu'il conteste les délits pour lesquels il a été jugé ; qu'il ne peut pas laisser ses enfants en France et qu'il n'a pas de problème avec les Français ; qu'il ne connaît personne au Maroc et qu'il ne connaît pas non plus la monnaie marocaine ; qu'il a une nouvelle adresse depuis le début du mois de juin. Il ajoute qu'il s'entend bien avec son ex épouse et qu'il s'occupe de ses enfants qui sont angoissés; qu'il a déjà été contrôlé deux fois lorsqu'il se rend au service de probation. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut en faisant valoir plusieurs moyens de nullité, l'absence d'officier de police judiciaire lors du contrôle, la déloyauté du contrôle, l'absence de délimitation de la zone géographique du contrôle, la question du menottage, et l'insuffisance de motivation de la décision du préfet ainsi que la disproportion de la mesure notamment par rapport à sa situation personnelle. Le représentant de la préfecture expose pour sa part que le texte du code de procédure pénale n'exige pas la présence physique de l'officier de police judiciaire au moment du contrôle d'identité ; que les procès-verbaux mentionnent les textes sur la délimitation de la zone géographique et que le contrôle régulier ; la déloyauté du contrôle n'est pas prouvée ; il n'est pas non plus établi que le menottage ait eu lieu au moment de l'interpellation ; il n'y a pas de grief à notifier l'information au procureur avant la décision de placement en rétention. Il ajoute que la validité de l'arrêté d'expulsion a été confirmée par le tribunal administratif et que l'appel n'est pas suspensif ; que l'arrêté de placement est motivé et qu'en ce qui concerne l'exécution de ses obligations dans le cadre de son sursis avec mise à l'épreuve, il peut informer le service de la mesure de reconduite dont il fait l'objet, le service étant ainsi avisé de l'impossibilité pour lui d'exécuter sa probation. Il souligne la volonté de l'étranger de ne pas quitter le territoire national. M. [S] a fait en dernier lieu observer que c'est la préfecture qui a son passeport, qu'il a des enfants et des affaires ainsi qu'un compte en banque, qu'il a des projets en France où il paye ses impôts. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est relatif à la décision prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er juillet 2022, ayant fait droit à la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative. Au soutien de son appel, Monsieur [S] fait état de diverses nullités. : -l'absence de présence physique d'un OPJ lors du contrôle d'identité, -l'absence de délimitation de l'espace de la zone géographique du contrôle et d'instruction écrite sur l'étendue de ce contrôle -la déloyauté du contrôle -l'absence de justification de la nécessité de menottage, information au demeurant occultée dans le procès-verbal -l'information prématurée du procureur de la république d'une décision non effective. L'appelant fait, ensuite, état d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé en ce qui concerne sa vie privée et familiale, de l'occultation de l'existence d'un sursis avec mise à l'épreuve en cours, et de l'existence de garanties de représentation ainsi que de sa vulnérabilité. Il invoque une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et l'atteinte à sa vie privée et familiale, exposant notamment qu'il est présent auprès de ses deux enfants depuis leur naissance et qu'il contribue à leur entretien, y compris depuis la séparation avec la mère et pendant sa détention ; il souligne qu'il en a la garde partagée avec la mère. Il rappelle que le placement en rétention administrative doit rester l'exception, qu'il ne s'est jamais soustrait à aucune mesure d'éloignement qui n'a jamais été mise à exécution, ce qu'a confirmé le tribunal correctionnel. Il précise encore qu'il est en période de sursis avec mise à l'épreuve, qu'il est par suite dans l'obligation de se soumettre à des mesures de soins et que s'il ne respecte pas cette mise à l'épreuve, il encourt une peine d'emprisonnement de sorte qu'il y a une disproportion de la mesure et qu'il y a aussi violation de l'article six de la Convention européenne des droits de l'homme. Il demande, enfin, de constater, à titre subsidiaire, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et à titre plus subsidiaire, l'existence de garanties suffisantes de représentation. Sur la régularité du procès-verbal de police ayant conduit à l'interpellation, il sera relevé qu'il est prévu par les textes et notamment l'article 78-2 du code de procédure pénale que les agents de police à l'origine du contrôle d'identité peuvent procéder aux contrôles d'identité y énoncés et qu'ils agissent sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, sans toutefois que la présence physique de celui-ci sur les lieux du contrôle soit nécessaire, la seule exigence étant, en effet, que le contrôle s'exerce sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire, ce qui est avéré dans le cadre de la présente instance, l'agent ayant mentionné dans son procès-verbal qu'il avait aussitôt avisé l'OPJ auquel il l'avait ensuite déféré conformément à ses instructions ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que le contrôle qui n'est pas un contrôle fait sur réquisition du procureur de la république mais qui est diligenté en application de l'article 78 -2 alinéa 10 du code de procédure pénale a excédé la limite de la bande de 5 km prévue par les textes législatifs et réglementaires par rapport aux deux points d'entrée du port à [Localité 1] et qu'il n'est pas contesté que Monsieur [S] se trouvait dans cette zone au moment de son contrôle ; il en résulte que, ces textes et la limite de 5 km ayant été visés par le procès-verbal, celui-ci n'a pas à ajouter une autre délimitation physique, l'espace par rapport au point de passage frontalier étant ainsi suffisamment précisé; En ce qui concerne le moyen tiré d'un comportement déloyal également évoqué lors de ce contrôle, celui-ci n'est pas démontré et notamment pas le fait que M. [S] aurait été intentionnellement attendu par la police aux fins de ce contrôle sachant qu'il se rendait au service de probation. Le moyen tiré de l'absence de justification de la nécessité du menottage n'est pas pertinent dès lors que l'usage effectif des menottes n'est en toute hypothèse pas démontré au moment dudit contrôle . Le moyen tiré de ce que l'information au procureur de la république a été prématurée doit être également rejetée dès lors qu'aucun grief n'est démontré, le placement en rétention ayant été effectif et pris à 18h05 alors que l'avis a été donné au procureur à 17h32 . En ce qui concerne le moyen relatif au défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, sa lecture permet de retenir qu'il est régulièrement motivé en fait et en droit, le préfet y ayant, en effet, relevé que l'étranger est dépourvu de passeport en cours de validité, et qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence à la date de l'arrêté ; que par ailleurs, sa situation médicale y est évoquée et qu'il n'est pas justifié d'une incompatibilité de cette situation avec une mesure de rétention ; enfin, que sa situation familiale y est considérée, l'arrêté mentionnant que les visites au centre de rétention sont possibles et que la mesure de rétention est provisoire ; qu'en outre, ce caractère provisoire et précisément encadré et contrôlé, à rapporter aux nécessités d'organiser l'éloignement compte tenu de la situation personnelle de l'étranger, ne permet pas de se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; que le fait qu'il ait pu pourvoir, par des virements, aux besoins des enfants n'est pas un obstacle à son éloignement et ne constitue pas, non plus, une disproportion de la mesure dès lors que l'éloignement n'est pas incompatible avec la possibilité du maintien d'une telle contribution, notamment par l'acheminement de fonds, même depuis l'étranger. En ce qui concerne les traitements médicaux dont l'intéressé fait l'objet, aucune pièce n'est versée aux débats de nature à démontrer que sa rétention est incompatible avec son état de santé et avec la prise de son traitement. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que son éloignement fait obstacle au déroulement de sa mise à l'épreuve, le juge des libertés ne saurait procéder à l'appréciation des conséquences d'une inexécution de ce sursis à raison de son éloignement, la décision appartenant donc à une instance judiciaire distincte et relevant d'une appréciation qui est, de surcroît, susceptible d'intégrer la mise à exécution de la décision de sorte que le caractère disproportionné invoqué comme résultant de cette situation n'est pas démontré. Il n'est par ailleurs pas justifié des conditions exigées pour l'assignation à résidence en ce que Monsieur [S] ne justifie pas détenir un passeport en original et en cours de validité, et que compte tenu de l'absence de tout gage donné sur sa volonté de quitter la France, ses attaches familiales ne suffisent pas à démontrer l'absence de risque d'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, le préfet justifie avoir sollicité une demande de routing le 30 juin 2022 de sorte que le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement est également vain. L'appel sera, en conséquence, rejeté et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 01 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale que les a
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c52945a2c42363790795dc
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