Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52945a2c42363790795e0
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 N° 2022/0653 N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVIB Copie conforme délivrée le 04 juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 01 juillet 2022 à 12h16. APPELANT Monsieur [U] [T] né le 18 Juin 2002 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Non comparant, représenté par Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIME Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [B] [E] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 juillet 2022 devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, M [T] qui a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate pour des violences commises le 2 juillet 2022 pendant sa rétention et qui a fait l'objet d'une décision de déféré en comparution immédiate le 4 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Marseille au jour de notre audience s'est donc trouvé dans l'impossibilité de comparaître devant la Cour. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2022 à 17 H00, Signée par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 novembre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le 30 novembre 2021 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juin 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le même jour à 16h35 ; Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2022 par Monsieur [U] [T] ; Monsieur [U] [T] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de la motivation de la décision préfectorale ; il affirme que l'obligation de quitter le territoire n'a pas été régulièrement notifiée et qu' il y a un défaut de base légale, le nouveau délai ne venant à expiration que le 3 juillet 2022. Il ajoute qu'il y a des garanties effectives de représentation et qu'une assignation à résidence doit être prononcée. Il précise en dernier lieu abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention. Le représentant de la préfecture fait valoir que la décision préfectorale est motivée, que l'obligation de quitter le territoire du 23 novembre 2021 a été notifiée avec un courrier qui est revenu NPAI, qu'il est réputé notifié et que son avocat ayant fait un recours contre cet arrêté le 22 février 2022, il doit être considéré que l'appelant avait connaissance de cette obligation de quitter le territoire au moins à cette date. Il ajoute qu'il y a un risque de fuite et qu'il n'y a pas de passeport valide qui a été remis. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est relatif à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er juillet 2022, ayant fait droit à la requête du préfet et ordonné la prolongation de la rétention de l'étranger pour une durée de 28 jours maximale commençant à courir 48 heures après la décision de placement en rétention, la mesure de rétention devant prendre fin, au plus tard, le 28 juillet 2022 à 16h35. Au soutien de son appel, Monsieur [T] expose qu'il est ressortissant tunisien et qu'il est arrivé en France avec un visa touristique à l'âge de 16 ans le 20 juillet 2018, qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, et qu'au prétexte d'une prétendue menace à l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 20 avril 2021, rejeté sa demande d'admission au séjour en lui faisant l'obligation de quitter le territoire ; que le tribunal administratif a demandé aux services de la préfecture de réexaminer sa situation ; que cependant un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris le 23 novembre 2021 dont il affirme qu'il n'a découvert l'existence que par l'intermédiaire de son conseil le 28 janvier 2022 ; il en conclut que la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ; il ajoute que cependant, la légalité de l'arrêté a été confirmée par le tribunal administratif le 3 juin 2022 de sorte que le délai pour son départ volontaire n'a commencé à courir qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, c'est-à-dire, qu'il ne prendra fin que le 3 juillet 2022. Il conteste également la régularité de la mesure de placement en rétention au motif de l'insuffisance de sa motivation et de l'absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il affirme que l'administration connaissait son adresse au jour de sa décision et que son passeport valide se trouve chez un ami ; il ajoute que la décision de placement en rétention doit être fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire et dûment notifiée ; que la présente décision est dépourvue de base légale de ce chef ; Sur le délai de départ volontaire, qui est de 30 jours à compter de la notification de la décision, il affirme que le préfet ne peut mettre à exécution la mesure d'éloignement puisqu'il disposait d'un délai de 30 jours expirant le 3 juillet ; En ce qui concerne ses garanties de représentation il affirme enfin que son identité est connue de l'administration, qu'il dispose d'une adresse effective en France et que l'administration ne l'a pas vérifiée. Il sollicite son assignation à résidence en faisant donc état de l'effectivité de son adresse et de son identité connue de l'administration. L'examen de la décision préfectorale de placement rétention permet de retenir qu'elle est régulièrement motivée en fait et en droit, le préfet y retenant que l'étranger est dépourvu d'un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse stable de sorte que ses garanties de représentation ne sont pas suffisantes. Le juge des libertés n'est, par ailleurs, pas compétent pour statuer sur la régularité ou l'opportunité de la mesure d'éloignement, qui ne peut, en effet, être appréciée que par le juge administratif ; il n'est pas davantage compétent pour contrôler la régularité de sa notification. Surabondamment la cour relèvera que l'exercice de son recours en contestation par l'appelant devant le tribunal administratif à la date du 22 février 2022 démontre qu'il connaissait l'existence de son obligation de quitter le territoire au moins à cette date. La cour constatera, enfin : - que l'obligation de quitter le territoire visée par la décision de placement rétention est du 23 novembre 2021, et qu'elle date de moins d'un an au jour de la décision de placement en rétention; - qu'aux termes de l'article L.813-8 du CESEDA, il est prévu que l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et qu'il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaire de sorte que l'absence d'investigation de l'administration sur les pièces de l'étranger ne peut être considérée comme contraire à cet article qui ne les prévoit que « s'il y a lieu ». La régularité de l'arrêté de placement rétention et celle de l'obligation de quitter le territoire sont donc vainement contestées. Sur le fond, les éléments versés aux débats permettent de considérer que les conditions de l'assignation à résidence, l'étranger étant démuni d'un passeport en original et en cours de validité et exposant lui-même n'avoir pas de famille sur le territoire français, ne sont pas réunies et qu'ainsi, il n'est pas satisfait aux conditions légales de son octroi, notamment la remise du passeport en original et en cours de validité ainsi que les garanties suffisantes de représentation. Il sera encore observé que M. [T] reconnaît, dans son acte d'appel, que son conseil a eu connaissance dès le 28 janvier 2022 de la décision préfectorale lui ayant refusé le 23 novembre 2021 la possibilité de régulariser sa situation de séjour en France qu'il a donc contesté la décision préfectorale par un recours au mois de février 2022 ce qui démontre qu'il la connaissait et que cependant, il n'est pas spontanément parti, ce qui manifeste son absence de volonté spontanée à quitter le territoire; enfin que la nouvelle adresse dont il fait état n'est pas celle qu'il avait déclarée le 28 juin 2022 lors de son audition. L'appel sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 01 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.813-8 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c52945a2c42363790795e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel