Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52945a2c42363790795e6
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 N° 2022/0656 N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVIE Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 02 juillet 2022 à 13h12. APPELANT Monsieur [I] [J] né le 13 février 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de M. [R] [D] interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du Var Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 juillet 2022 devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2022 à 15H43, Signée par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin par le préfet du Var notifié le même jour à 17h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 17H30 ; Vu l'ordonnance du 02 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [I] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 juillet 2022 par Monsieur [I] [J] ; Monsieur [I] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être arrivé en France depuis quatre jours. Il rappelle qu'il a ses affaires en Autriche et qu'il travaille là-bas. Il explique qu'il est venu voir de la famille et qu'il a été arrêté à [Localité 2] ; qu'il désire disposer de 24 heures pour quitter le territoire ; qu'il est arrivé en France en quittant [Localité 4] et qu'ensuite il est arrivé sur [Localité 1] par la Suisse. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure en faisant valoir que le fichier FAED a été consulté par une personne non habilitée, ce qui vicie la procédure d'une nullité d'ordre public et exclut sa nécessité de prouver un grief. M [J] a en dernier lieu ajouté qu'il est venu en France en ignorant la loi et qu'il se trouve privé de sa liberté au centre de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est relatif à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 juillet 2022, ayant ordonné le maintien en rétention de Monsieur [J] pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date de son placement en rétention. Au soutien de son recours, Monsieur [J] expose donc qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, ce qui vicie la procédure sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'une atteinte à ses droits ; que par ailleurs, l'administration ne démontre pas avoir exercé toutes diligences dans les conditions de l'article L.741-3 du Ceseda; enfin, que la requête fait état d'une annexe Visabio qui n'est pas jointe à la procédure. L'habilitation de l'agent pour consulter notamment le fichier FAED est, certes, une garantie substantielle des droits de l'étranger. Toutefois, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que ce fichier a, en l'espèce, bien été consulté par [P] [W] , dûment habilitée; que [E] [L], qui n' est effectivement pas habilitée n'est cependant pas intervenue au niveau de la consultation, mais seulement pour relater cette consultation ainsi régulièrement faite et ses résultats ainsi que pour diligenter les autres actes de la procédure, ce qui n'excède pas ses pouvoirs. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la procédure fait état d'une annexe Visabio qui n'est pas jointe, ce qui serait, selon l'appelant, susceptible de vicier la requête du préfet au regard des exigences de l'article R. 743-2 du Ceseda, il sera relevé que dès lors que sa consultation est négative, et qu'il n'y a donc pas eu d'exploitation de ce fichier, il n'y a pas de grief susceptible d'être invoqué comme consécutif à son défaut de jonction à la procédure. En ce qui concerne les diligences de la préfecture, l'administration justifie avoir avisé dès le 30 juin 2022 le consul général de Tunisie dès lors que l'étranger a déclaré être né à [Localité 3]. Qu'elle justifie donc de diligences suffisantes de ce chef. Il sera en dernier lieu observé qu'en l'absence de remise préalable d'un passeport valide en original et de garanties de représentation sérieuses offertes sur le territoire français, l'ordonnance déférée qui a fait droit à la prolongation du maintien en rétention ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 02 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c52945a2c42363790795e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel