Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52945a2c42363790795ea
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 N° 2022/0658 Rôle N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVIJ Copie conforme délivrée le 05 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 juillet 2022 à 12h10. APPELANT Monsieur [J] [X] né le 26 Septembre 1985 à ORAN de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [R] [Z] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 Juillet 2022 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022 à 16h27 , Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h11 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h11; Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 juillet 2022 par Monsieur [J] [X] ; Monsieur [J] [X] , représenté par son avocat, conclut à ce qu'il lui soit accordé l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à l'infirmation de l'ordonnance du 3 juillet 2022, à l'annulation du contrôle d'identité de tous les actes subséquents, y compris la décision de placement en rétention du 30 juin 2022 . A titre subsidiaire, il demande à être assigné à résidence le temps de la mise en place de la mesure d'éloignement. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la préfecture à verser à Maître Mezouar la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.475-1 du code de procédure pénale. Au soutien de ses prétentions, il soulève la nullité de la procédure pour non respect des conditions de contrôle d'identité prévues à l'article 78-2 du code de procédure pénale dans la mesure où selon lui le contrôle ne s'est fait que sur des considérations ethniques. Il fait valoir que le vieux port de Marseille n'est pas visé parmi les points de passage frontaliers propices à la criminalité transfrontalière de sorte qu'il ne pouvait être contrôlé sur le fondement de l'alinéa 10 de l'article 78-2. Il ajoute que la rue Loge n'est pas aux abords de la gare Saint Charles, de sorte qu'il ne peut pas non plus être contrôlé sur le fondement de l'alinéa 9 de l'article 78-2. Il fait valoir qu'il présente des garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence plutôt que de le priver de sa liberté. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. Elle fait valoir que l'arrêté du 28 décembre 2018 vise, parmi les points de passage dans le rayon desquels le contrôle d'identité peut avoir lieu auprès de n'importe quelle personne, le vieux port de Marseille. En outre, elle explique que lors de son contrôle d'identité M. [X] a indiqué être de nationalité étrangère mais ne pouvoir justifier de son identité, de sorte qu'aucune nullité ne saurait être retenue à l'encontre de la procédure. Elle ajoute que n'ayant pas de passeport, ni aucune volonté de départ, le retenu ne saurait se voir octroyer une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'alinéa 10 de l'article 78-2 du code de procédure pénale : 'Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.' En outre, l'arrêté du 28 décembre 2018 établissant la liste des ports autour desquels peuvent être diligentés des contrôles d'identité en application de l'alinéa 10 de l'article 78-2 du code de procédure pénale, vise notamment, le port de Marseille et un rayon de 5 km à compter de son emprise. En l'espèce, il résulte du plan de Marseille produit par la préfecture que la rue Loge, où a été contrôlé M. [X] le 30 juin 2022, se trouve bien dans le rayon de 5 km autour du port de Marseille désigné comme étant un point de passage frontalier au sens de l'alinéa 10 de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il s'en suit qu'à cet endroit, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité et c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la nullité soulevée par M. [X]. De surcroît, aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, M. [X] a produit un passeport devant le juge des libertés et de la détention alors même qu'il indiquait dans son audition par l'officier de police judiciaire le 30 juin 2022, selon procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour, que son passeport se trouvait en Algérie ou en Espagne. En outre, M. [X] a confirmé devant la cour vouloir s'occuper de sa fille de 7 ans actuellement prise en charge par sa mère à Nice, de sorte que c'est également à juste titre que le premier juge a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de se soumettre à une quelconque mesure d'éloignement. Il s'en suit qu'il importe peu qu'il présente l'attestation d'hébergement d'un ami, dès lors qu'il ne présente pas de garanties effectives de représentation. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2022. Y ajoutant accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X]. Déboutons M [X] de sa demande en frais irrépétibles Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c52945a2c42363790795ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel