Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52945a2c42363790795ee
- Date
- 5 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 N° 2022/0660 Rôle N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVMQ Copie conforme délivrée le 05 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juillet 2022 à 13h14. APPELANT Monsieur [V] [G] né le 17 Décembre 1998 à GUELMA de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et Mme [I] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juillet 2022 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022 à 17h35, Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2022 par le préfet des DU RHONE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08h20; Vu l'ordonnance du 02 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2022 par Monsieur [V] [G] ; Monsieur [V] [G] représenté par son avocat, conclut à l'infirmation de l'ordonnance. Il fait valoir le défaut de diligence de l'administration qui n'a pas avant sa sortie de maison d'arrêt enclencher toutes les diligences nécessaires à l'éloignement, et qui n'a pas saisi les autorités italiennes alors que ses empreintes ont été prises dans ce pays. Il ajoute que sa privation de liberté est sans fondement dans la mesure où son placement en rétention n'est pas intervenu dès la levée d'écrou et qu'il n'est pas justifié que le procureur de la République ait été informé immédiatement après le placement en rétention le 10 mai 2022 à 11h24. Le représentant de la préfecture n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L.742-1 et suivants du CESEDA, le premier juge a pertinemment vérifié que la situation irrégulière de M. [G] était avérée, qu'il n'existait pas de moyen de transport disponible à destination de son pays d'origine avant l'expiration d'un délai de 48 heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement, que la préfecture restait dans l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes à la demande de délivrance d'un laissez-passer, nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, présentée le 29 juin 2022, et que M. [G] n'avait ni remis de passeport à l'autorité administrative, ni présenté aucune garantie de représentation, sans qu'aucun de ces éléments ne soit contesté en appel. Il s'en suit que les conditions pour prolonger le maintien en rétention de M. [G] sont remplies. C'est en vain que M. [G] fait valoir que l'autorité préfectorale n'aurait pas accompli les diligences nécessaires avant sa sortie de maison d'arrêt alors que par courrier du 29 juin 2022, alors qu'il était encore incarcéré, elle saisissait le consul général d'Algérie à Lyon d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire. De même, le défaut de saisine des autorités italiennes, comme le caractère tardif de la notification de placement en rétention ou de l'information du procureur de la République par la préfecture sont sans emport sur la décision de prolongation du maintien en rétention, mais seulement sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention qui n'a pas été contestée. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas sérieusement contestée et sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 2 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c52945a2c42363790795ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel