Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52945a2c42363790795f0
- Date
- 5 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 N° 2022/ 662 Rôle N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVOE Copie conforme délivrée le 05 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 3 juillet 2022 à 13h00. APPELANT Monsieur [Z] [E] né le 4 mai 1991 à NTEJE de nationalité Nigériane non comparant, représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 juillet 2022 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022 à 15h25, Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 octobre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 17 novembre 2021 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h50; Vu l'ordonnance du 5 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille ordonnant la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Z] [E] pour une durée maximale de 28 jours, et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 6 juin 2022; Vu l'ordonnance du 3 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant d'une seconde prolongation du maintien de Monsieur [Z] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2022 par Monsieur [Z] [E] ; Monsieur [Z] [E] est représenté par son avocat qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 3 juillet 2022, à sa remise en liberté, et subsidiairement, à son assignation à résidence. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir un défaut de diligence de l'administration envers les autorités consulaires, la préfecture ne rapportant pas la preuve d'avoir informé les autorités nigérianes de sa demande d'identification aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire et ne justifiant pas de la délivrance de ce laissez-passer dans un bref délai. Il en conclut que la prolongation de sa rétention ne rentre pas dans le champ de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mesure de rétention doit être levée. Il ajoute que compte tenu de la justification en appel de ses garanties de représentation, il doit être assigné à résidence plutôt que d'être privé de sa liberté. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que le Nigéria ne peut être saisi directement dans la mesure où il compte parmi les pays pour lesquels l'Unité Centrale d'Identification (UCI) est compétente pour donner suite aux demandes de laissez-passer. Elle explique que l'UCI a été relancée le 8 juin 2022 en ce sens, de sorte qu'aucun défaut de diligence ne saurait lui être reproché. Elle considère que dès lors qu'il s'agit d'une seconde prolongation aucun bref délai pour obtenir le laissez-passer n'est exigé. Enfin, sur la demande d'assignation à résidence, elle fait valoir que si des nouveaux documents ont été produits en appel, il n'en demeure pas mois qu'à défaut de passeport, il ne peut être fait droit à la demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' En l'espèce, il résulte du courrier en date du 3 juin 2022 adressé par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône à Monsieur le consul général du Nigéria, que la préfecture a bien sollicité l'identification de M. [E] aux fins d'obtenir un laissez-passer, nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ressort du courrier adressé le 8 juin 2022 par la préfecture au consul général de la République fédérale du Nigéria qu'elle a complété sa première demande par des documents (audition de police, ampliation de la mesure d'éloignement, fiche d'empreintes biométriques, photographies d'identité). Il s'en suit qu'aucun défaut de diligence ne peut être retenu à l'encontre de l'autorité administrative et que l'instruction de la demande d'identification demeure en cours. En outre, s'il est produit une attestation d'hébergement dactylographiée de Mme [U], que le retenu présente dans ses conclusions comme étant sa compagne, elle est datée du 4 juin 2022 et est dépourvue de précision quant à la date à partir de laquelle il est hébergé par son auteur. Elle se trouve ainsi contredite par les déclarations de M.[E] le 2 juin 2022 devant l'officier de police judiciaire selon procès-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour puisqu'il indiquait être sans domicile fixe et célibataire. En outre, alors qu'il résulte de ce même procès-verbal que M.[E] se prévalait d'être détenteur d'une carte d'identité italienne valable, il ressort des échanges entre la police aux frontières française et son homologue italienne le 13 juin 2022, que la carte d'identité pour les étrangers délivrée en Italie, présentée par M. [E], n'est pas une carte nationale d'identité et qu'il était en situation irrégulière en Italie. Enfin, il n'est pas discuté qu'il ne justifie d'aucune pièce d'identité valable, ni de passeport et dans le même procès verbal précité, il indiquait à plusieurs reprises ne pas souhaiter retourner au Nigéria mais, au contraire, souhaiter rester en France. Il s'en suit que M. [E] ne présente pas de garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence et c'est à bon droit que le premier juge à prolonger son maintien en rétention. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 3 Juillet 2022, en toutes ses dispositions. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c52945a2c42363790795f0
Données disponibles
- Texte intégral
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