Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52945a2c42363790795f2
- Date
- 5 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 N° 2022/0663 Rôle N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVPT Copie conforme délivrée le 05 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 3 Juillet 2022 à 13h35. APPELANT Monsieur [S] [L] né le 16 décembre 1992 à TUNIS de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [M] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 juillet 2022 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 à 14h15, Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 mai 2022 par le préfet du Var , notifié le même jour à 19h00; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 mai 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 19h00; Vu l'ordonnance du 3 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2022 par Monsieur [S] [L] ; Monsieur [S] [L] a comparu et son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 3 juillet 2022 et à sa remise en liberté, subsidiairement à une assignation à résidence. Au soutien de ses prétentions, il prétend que les conditions pour le maintenir en rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies dans la mesure où il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement par aucun moyen, et où la préfecture ne démontre pas pouvoir obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai. Il fait valoir que la préfecture ne rapporte pas la preuve d'avoir relancé les autorités tunisiennes le 22 juin 2022 et n'a fait aucune démarche aux fins d'obtenir une date de vol avant cette date. Il considère que ses garanties de représentation n'ont pas été correctement appréciées et que compte tenu de la justification de son hébergement chez sa soeur à Toulon, de la justification de son identité auprès de l'administration et de son comportement qui n'a pas empêché ni retardé la procédure d'éloignement, il doit être assigné à résidence s'il n'est pas remis en liberté. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que le moyen de l'illégalité de procédure n'a pas été soulevé en première instance. Elle considère que la réservation d'un vol n'est pas possible en l'absence de réponse du consulat du pays de retour malgré la saisine de l'autorité compétente et sa relance le 22 juin 2022. Elle explique qu'une enquête est en cours. Sur la demande d'assignation à résidence, elle fait valoir qu'elle a été refusée deux fois et qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2021 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, M. [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire et d'un arrêté de placement en rétention administrative le 4 mai 2022. Par décision du 7 mai 2022, confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 9 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Marseille l'a maintenu en rétention pour une durée de 28 jours commençant 48 heures après la décision de placement en rétention. Il n'est pas discuté que par décision du 3 juin 2022, son maintien en rétention a été de nouveau prolongé pour une période supplémentaire de 30 jours en vertu des dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'en suit qu'une troisième prolongation du maintien en rétention ne peut être ordonnée que dans les conditions prévues à l'article L.742-5 susvisé. Or, il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que M. [L] a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement, ni qu'il a présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement. En outre, s'il ressort du courrier de la préfecture du Var au consul général de Tunisie le 4 mai 2022, qu'elle a sollicité qu'il soit procédé à l'identification de M. [L] en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en revanche, il n'est justifié d'aucune réponse de la part des autorités tunisiennes depuis deux mois et la préfecture ne justifie par aucun document que la délivrance des documents de voyage par le consulat, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, vont être obtenu dans un bref délai. En conséquence, M. [L] n'étant dans aucune des trois situations prévues à l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prolonger, à titre exceptionnel, une troisième fois son maintien en rétention, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la main-levée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 3 Juillet 2022, Statuant à nouveau, Ordonnons la main-levée de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [L], Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c52945a2c42363790795f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel