Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52948a2c423637907960a
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 678 979 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRET N° [S] C/ [L] PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04363 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3AP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Madame [O] [S] née le 24 Juillet 1975 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne-Lise RIVIERE de l'AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON APPELANTE ET Monsieur [D] [L] exerçant sous l'enseigne 'Auto MOINS CHERE', inscrit sous le RCS 792 373 714 de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Vanessa COLLIN de la SCP VANESSA COLLIN & EMILIE SCHOOF, avocat au barreau de LAON INTIME DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [S] a fait l'acquisition le 20 mars 2018 auprès de M. [D] [L], exerçant sous l'enseigne commerciale « Auto moins chère », d'un véhicule d'occasion Renault Mégane Scenic pour le prix de 3 950 €. Mme [S] a constaté une consommation anormale d'huile. Son assureur a fait diligenter une expertise du véhicule le 23 octobre 2018, réalisée par le cabinet Aisne Expertise Auto, hors la présence du vendeur. Mme [S] a vainement demandé à ce dernier l'annulation de la vente par courrier du 26 mars 2019 puis, par acte d'huissier de justice du 4 juin suivant, l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Laon aux mêmes fins et indemnisation sur le fondement l'article 1641 du Code civil. Par jugement en date du 6 juillet 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire a : - débouté Mme [S] de sa demande en réparation fondée sur l'article 1641 du Code civil, - débouté Mme [S] de ses autres demandes d'indemnisation, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [S] à verser la somme de 300 € à M. [L] exerçant sous l'enseigne commerciale « Auto moins chère » au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Mme [S] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 25 août 2020. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [S] notifiées par voie électronique le 8 mars 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - dire bien appelé, mal jugé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Statuant à nouveau, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger que le véhicule Renault Scenic, immatriculé EW, présentait un vice caché antérieur à la vente, le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné, - en conséquence, condamner M. [L] à lui payer la somme de 6.789,79 € pour les causes sus énoncées en réparation de son préjudice, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [L] notifiées par voie électronique le 9 février 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de : - dire bien juger, mal appeler, - débouté Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions injustifiées, - la condamner en cause d'appel à titre reconventionnel à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Mme [S] exerce une action indemnitaire fondée uniquement sur les dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil. Cette demande a été rejetée par le premier juge, qui a pour l'essentiel retenu que si Mme [S] établissait l'existence d'un défaut grave inhérent au véhicule dont elle n'avait pas connaissance au moment de la vente et le rendant impropre à l'usage auquel elle le destinait, elle ne démontrait pas l'antériorité de ce vice à la vente. - prétentions des parties Mme [S] fait valoir qu'elle a été contrainte de ramener le véhicule acquis à M. [L] dès le mois d'avril 2018, soit à peine un mois après l'avoir acquis, en raison d'une consommation anormale d'huile. En juillet 2018, ce dernier a procédé au remplacement du turbocompresseur, ce qui n'a pas permis de résoudre le problème. M. [K], du cabinet Aisne expertise auto, a procédé à une expertise amiable du véhicule, auquel M. [L] n'a pas cru devoir assister, et a constaté le 2 octobre 2018 un dégagement important de gaz d'échappement lors de l'ouverture du bouchon de remplissage d'huile, trahissant un défaut d'étanchéité de la segmentation ainsi qu'une fuite d'huile importante au niveau du tuyau d'alimentation d'huile du turbocompresseur. Le véhicule a été confié à un garage qui a procédé au remplacement du tuyau de graissage du turbocompresseur dans le cadre des opérations d'expertise et a effectué une vidange du moteur avec pesage de la quantité d'huile utilisée. Le 23 octobre 2018, un nouvel examen du véhicule a été opéré et le moteur a été vidangé. Il a été constaté une consommation moyenne d'huile de 1,36 l pour 1000 km. L'expert en a conclu que cette consommation d'huile anormale était antérieure à l'achat du véhicule et que cela le rendait impropre à sa destination. Mettant en avant sa qualité de profane, contrairement à M. [L], auto entrepreneur dans le négoce de vente de voitures réputées connaître le vice affectant la chose, elle affirme sur la base du rapport établir l'antériorité du vice du véhicule par rapport à la vente, sa gravité et l'impropriété du véhicule acquis à l'usage auquel il est destiné. Elle sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer les sommes de 3950 € au titre du remboursement du prix de vente, 122,76 euros au titre du remboursement des frais d'immatriculation, 121,63 euros et 95,40 euros au titre des factures du garage Demoulin des 18 et 23 octobre 2018 et 2500 € au titre de son préjudice moral et de jouissance, soit la somme totale de 6789,79 euros. M. [L] réplique que les demandes de Mme [S] sont fondées sur un rapport d'expertise et des travaux techniques qui ne lui ont pas été dénoncés et qui lui sont donc inopposables. Il ajoute que le véhicule a été vendu avec un important kilométrage et qu'aucune fuite n'avait été décelée par le contrôleur technique. Il conteste toute intention de nuire, mettant en avant le fait qu'il avait acheté le véhicule deux jours avant de le revendre à Mme [S] et n'avait que très peu circulé avec pour se rendre aux opérations de contrôle technique. - réponse de la cour Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché, de son antériorité à la vente et de son effet en terme d'impropriété de la chose vendue à l'usage auquel elle était destinée. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. À cet égard, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut exclusivement fonder sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix ou de celui de son assureur, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée (2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ; 1ère Civ., 26 juin 2019, n° 18-12.226; 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278, 19-16.279 ; 1re Civ., 15 septembre 2021, n° 20-11.939; Com., 1 décembre 2021, n° 19-22.135; 1re Civ., 9 février 2022, n° 20-13.814, 3e Civ., 11 mai 2022, n° 21-14.203). En l'espèce, Mme [S] fonde son argumentation sur des opérations « d'expertise » non-judiciaire menées en octobre 2018 par le cabinet Aisne Expertise Auto à la demande de son assureur ayant donné lieu à un « rapport » de M. [K] en date du 20 novembre suivant. Il importe peu pour la solution du litige que M. [L] n'a pas participé aux opérations de M. [K] alors qu'il y avait été convié. C'est dans ce cadre « d'expertise » que M. [K] a procédé à divers constats (notamment « de l'important dégagement de gaz d'échappement lors de l'ouverture du bouchon de remplissage d'huile, trahissant un défaut d'étanchéité de la segmentation, lorsque le moteur est en fonctionnement » et de l'existence « d'une fuite d'huile importante au niveau du tuyau d'alimentation d'huile du turbocompresseur avec écoulements et projections sur le soubassement ») et mesures (notamment de la consommation d'huile après un parcours avec le véhicule de 529 km), l'ensemble lui ayant permis de conclure : « après réalisation du test de consommation d'huile, il a été mis en évidence une consommation anormale d'huile de 1.36 litre d'huile pour 1000 km parcourus. Cette consommation est supérieure aux données admissibles du constructeur. La consommation d'huile étant antérieure à l'achat du véhicule et le rend impropre à l'usage auquel il est destiné ». Aucun autre élément ne permet de corroborer techniquement les constats, analyses et conclusions de l'expert amiable quant à la cause, l'importance et surtout l'antériorité du désordre dénoncé tenant la consommation d'huile. Or, même si M. [L] indique dans ses écritures que « les premières difficultés ont été rencontrées un mois après la vente », le procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 19 mars 2018, soit la veille la vente, ne fait état d'aucune difficulté particulière en lien avec une surconsommation et/ou des fuites d'huile. Par ailleurs, le véhicule, mis en circulation le 6 avril 2005, présentait au jour de la vente un kilométrage déjà important (149 842 km), le kilométrage parcouru entre la vente et les « premières difficultés » n'est pas connu et, enfin, le véhicule présentait au jour de « l'expertise » un mauvais état général et un kilométrage de 164 865 km. Dès lors, en l'état des éléments de preuve produit aux débats, Mme [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ayant affecté le véhicule le jour de la vente. Le jugement ne peut dès lors qu'être confirmé. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [L] fondée sur les dispositions l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Mme [O] [S] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 1641 du Code civil.article 1641 du code civil ayant affecté le véhicuarticle 1641 du Code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c52948a2c423637907960a
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