Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52948a2c423637907960c
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 3 942 000 €
Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[B]
C/
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUILLET
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04849 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H32U
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me BACQUET- BREHANT substituant Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me BACQUET- BREHANT substituant Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
ET
Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 03 mai 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [S] [Z] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
La société Finarea Venture a été créée le 26 mai 2019 pour devenir une holding d'animation de PME opérationnelles, permettant à ses actionnaires de bénéficier de la réduction d'impôt d'ISF de 75% des versements prévue par l'article 885- 0V bis du code général des impôts (CGI) issue de la loi du 21 août 2017 (dite loi TEPA).
M. et Mme [B], soumis à l'ISF, ont procédé à deux versements au profit de la société Finarea Venture, respectivement les 15 juin 2009 et 31 décembre 2009, pour 45 000 € et 25 000 € (pièces [B] 24 et 24 bis).
La société Finarea Venture, de son côté, sollicitée par M. [F] [M], à la suite du rachat d'un portefeuille de mandats d'assurance, a constitué avec lui une société Solutions Courtage, sise [Adresse 9], prenant une participation au sein de cette société, le 14 janvier 2010, à hauteur de 49, 4% de son capital, le reste appartenant à M. [M].
Les époux [B], après avoir reçu l'attestation fiscale, ont mentionné sur leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et 2010 avoir souscrit au capital de la société Finarea Venture.
Les contribuables ont ainsi obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt de 75% des versements prévue en application de l'article 885- 0 V bis du code général des impôts (CGI) au titre de la souscription directe au capital de PME.
Ce schéma juridique et fiscal, initié par M. [U] [L], président du réseau Finarea, a été reproduit sur le territoire national à travers 32 sociétés Finarea, tandis que deux autres opérateurs, les sociétés ou groupes [I] Capital et [O] obtenaient chacune un rescrit de la part de l'Administration. L'Administration fiscale (l'Administration) a contesté le modèle Finarea.
La société Finarea Venture a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité engagée le 6 juillet 2012 pour les exercices clos en 2010 et 2011 qui s'est achevée sans rectification (pièce [B] 29).
Par une proposition de rectification modèle 2120- SD, du 4 décembre 2012 (pièce [B] 39), l'Administration a remis en cause la réduction d'ISF dont le contribuable a bénéficié au motif que :
- la société holding n'avait pas encore de participation au moment des souscriptions,
- et que la société Finarea Venture n'était pas réellement animatrice de la société opérationnelle.
Les impositions subséquentes ont été mises en recouvrement le 18 septembre 2013 (AMR n° 13 07 05 069) à hauteur de 39 420 € pour l'année 2009 et 21 000 € pour l'année 2010, intérêts compris.
Le contribuable a présenté plusieurs réclamations qui ont été rejetées, dont la dernière le 24 décembre 2015 contestant le bien- fondé de cette imposition. Elle a fait l'objet d'une décision de rejet contentieux le 8 juin 2016.
Il a saisi le tribunal judiciaire de Compiègne par assignation du 3 août 2016.
Par un jugement rendu le 8 septembre 2020, le tribunal de Compiègne a rejeté la demande de M. et Mme [B] qui, par déclaration du 5 octobre 2020, ont interjeté appel de cette décision.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant responsives et récapitulatives notifiées par M. et Mme [B] le 25 août 2021 par lesquelles ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse,
- annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements, rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre du concluant,
- en conséquence prononcer la décharge des rehaussements,
- le cas échéant, ordonner la communication par la Direction générale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1 000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits '[I]' et '[O] 'dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels, ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive,
- en cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles,
- condamner la Direction générale des finances publiques au paiement de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'intimé n° 2 notifiées par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris le 29 novembre 2021 demandant de :
- confirmer le jugement entrepris,
- reconnaître le rappel fondé en droit et en fait,
- rejeter les demandes de M. et Mme [B],
- condamner le contribuable aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
- condamner le contribuable à verser à l'État la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 1er décembre 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il est constaté que, dans des affaires de même nature, la Cour de cassation a rendu six décisions, le 3 mars 2021, rejetant certains griefs soulevés par des contribuables dans d'autres contentieux Finarea :
- la Cour de cassation a rejeté la demande de communication des rescrits [I] et [O],
- elle a estimé que les vérificateurs ayant procédé aux contrôles des souscripteurs étaient territorialement compétents,
- elle a jugé que les attestations délivrées aux souscripteurs ne leur conféraient aucun droit au bénéfice de la réduction d'ISF au motif que l'attestation fiscale ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l'article 885- 0 bis sont réunies même si le contribuable est de bonne foi,
- la cour suprême a également jugé que l'absence de toute rectification de l'imposition au niveau d'une société Finarea, à l'issue de la vérification de comptabilité dont celle-ci a d'abord fait l'objet, et le défaut de prononcé de l'amende prévue à l'article 1740 A du code général des impôts, ne constituaient ni une prise de position formelle de l'Administration, ni l'interprétation d'un texte fiscal formellement admise au sens des articles L80 A et L80 B du livre des procédures fiscales,
- elle a plus explicitement jugé que l'Administration pouvait remettre en cause la qualité de holding animatrice de groupe d'une société Finarea dans le cadre de la rectification concernant un contribuable même sans avoir procédé à un redressement au niveau de la société,
- elle a retenu que le contribuable ne pouvait invoquer la doctrine de l'Administration pour l'application d'un texte qui n'existait pas encore,
- dès lors, ni le BOI 13 N-3-98, ni les réponses ministérielles [E] et [H], sur la valeur justificative des attestations aux fins de bénéfice de l'avantage fiscal, ne peuvent être opposées à l'Administration,
- elle a également estimé que telle ou telle société Finarea ne justifiait pas assurer l'animation effective d'un groupe.
La cour prend note ensuite de ce que les époux [B] ne reprennent pas en appel certains de leurs arguments de première instance, rejetés par le tribunal de Compiègne, en tenant compte manifestement de certains de ces arrêts.
Ils ne soutiennent plus l'incompétence territoriale des agents vérificateurs.
Ils ne se fondent plus sur l'application combinée des articles L. 80 A du livre des procédures fiscales et des deux réponses ministérielles, dites réponse [H] et réponse [E], publiées aux JO des 3 mai 2005 et 11 avril 2006, sur la valeur justificative de l'attestation fiscale délivrée au contribuable, en l'espèce celle des attestations délivrées par la société Finarea Venture à M. et Mme [B] pour leurs deux investissements, les 31 juillet 2009 et 16 février 2010.
Ils soutiennent en appel :
- que l'Administration fiscale doit produire les rescrits [I] et [O],
- que le rehaussement est entaché d'irrégularités tenant à la circonstance que l'Administration a fondé son redressement sur des éléments qu'elle a recueillis en dehors du dossier du contribuable, qu'elle a manqué à faire circuler loyalement l'information,
- qu'il est irrégulier pour ne pas avoir respecté une obligation renforcée de motivation,
- que le redressement est injustifié au fond, car la société Finarea Venture est bien une holding animatrice,
- que la position de l'Administration pose un problème de droit communautaire devant conduire la juridiction à poser trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.
1. Sur la demande de production des rescrits [I] et [O].
Cette demande, déjà présentée en première instance, quoique non soutenue dans la discussion, est reprise au dispositif des conclusions de M. et Mme [B], avec la modalité le cas échéant, pour le cas où la juridiction n'annulerait pas le redressement.
Certes, il ne peut être totalement écarté - selon les prospectus AMF que ces groupes [I] Capital et [O] ont diffusé avant leur constitution en 2010, lesquels sont produits aux débats (pièce [B] 17 et 17 bis) - que les modèles de collections des investissements [I] et [O] reposent sur le même principe d'une constitution préalable de holdings d'investissement.
Toutefois, la demande sera rejetée.
En premier lieu, il apparaît que la demande n'a pas d'objet puisque le contenu des rescrits [I] et [O] est connu.
La pièce 18 de M. et Mme [B] reproduit les deux rescrits entre guillemets de l'en-tête Monsieur jusqu'à la formule de politesse, à partir des échanges avec certains souscripteurs au capital des sociétés holding animatrices du groupe [O] International Partners qui ont pu consulter le rescrit obtenu par ce dernier (idem pour [I] Capital), et l'Administration défenderesse au litige, n'en conteste pas la teneur.
En second lieu, la juridiction ne voit pas que ces rescrits contiennent une définition différente de la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal de celle qui est soutenue dans la doctrine administrative, dans le redressement litigieux, dans les conclusions de l'Administration au présent litige et dans l'arrêt Bellis de la cour de cassation du 3 mars 2021 (19- 21.161).
Il est allégué plusieurs fois dans les écritures des époux [B] que les rescrits [I] et [O] (pièce [B] 18) ont admis que les holdings [I] et [O] puissent connaître un décalage temporel entre les levées de fonds des holdings animatrices et le remploi de ces fonds par des apports à des PME (conclusions âge 32), sans référence précise, et la juridiction n'y trouve pas cette affirmation.
Il appartient au contribuable de développer, le cas échéant, sur la base du droit français, l'argumentation tirée d'une éventuelle différence de traitement face à l'impôt, qui aboutirait à faire annuler le rehaussement litigieux ou d'autres, au bénéfice du modèle Finarea, ce dont la cour n'est pas saisie dans la présente instance, outre qu'il est de jurisprudence que le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui n'est pas applicable à l'Administration fiscale (Com, 3 mars 2021, arrêt Bellis, n° 19- 21.161).
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ces mêmes motifs, a fortiori, suffisent à rejeter les demandes de question préjudicielle 2 et 3 à poser à la Cour de justice de l'Union européenne, qui manquent de tout fondement de fait.
2. Sur la régularité de la procédure de redressement.
L'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que 'l'Administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation'.
L'article L. 76 B du même code indique que 'L'Administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la modification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande'.
L'Administration a donc, dans le cadre de la procédure contradictoire, l'obligation de motiver les propositions de rectification, en précisant le fondement des rectifications ainsi que les textes et les documents sur lesquels elle s'appuie. La proposition de rectification doit permettre au contribuable d'exercer ses droits de contestation et de défense (Com. 28 mai 2013, n° 12-18.484, Com. 4 novembre 2014, n° 13-23.767 et 13-23.769, Com. 8 février 2017, n° 15-21.366). La Haute juridiction valide ainsi la régularité de la motivation de la proposition de rectification lorsque le contribuable a pu utilement formuler ses observations.
La juridiction comprend que derrière certains arguments, M. et Mme [B] cherchent à convaincre la juridiction de ce que la réalisation d'un premier contrôle auprès de la société a permis d'obtenir tous documents permettant ensuite de redresser le contribuable, quelque peu démuni pour se défendre.
Toutefois, la juridiction ne voit aucun manquement à ses obligations légales commis par l'Administration en l'espèce.
a) l'argumentation du redressement est simple, repose sur quelques éléments évidents pour la société et son associé, parfaitement accessibles au contribuable:
- les versements de M. et Mme [B] ont été faits en juin et en décembre 2009, à une époque où la société Finarea Venture n'avait encore pris aucune participation, ce qui d'après l'Administration, en application de la jurisprudence [X] (arrêt du 16 juin 1992, n° 1148 P), lui ôtait tout caractère de holding participatrice,
- en se fondant sur le premier bilan clos au 30 juin 2010, il est observé que l'actif de la société Finarea Venture n'est composé de participations qu'à hauteur de 34, 83 %, ce qui ne respecterait pas les critères de la doctrine administrative selon lesquels le régime de la holding participative est réservé aux sociétés dont l'actif est principalement composé de participations,
- le schéma mis en place est analysé au moyen des actes qui sont utilisés dans chaque configuration Finarea: pacte d'associés, contrat d'animation, modification des statuts, outre le rapport de gestion de l'exercice clos au 30 juin 2010, facilement disponibles pour un associé, au demeurant soutenu et renseigné par la société Finarea Venture.
Ces pièces accessibles, connues du contribuable, puisque celui-ci en reprend le contenu ou la référence dans ses réponses du 23 janvier 2013 (pièce [B] 40 bis), suffisent à faire conclure au service à l'inéligibilité pour quelques raisons peu nombreuses:
- le rapport de gestion confirme, pour le service, que la motivation de la société Finarea Venture reste celle d'un investisseur,
- la société Finarea Venture ne dispose pas d'une participation majoritaire et ne dispose, au vu de ces documents, que d'un droit de veto à leur conseil de direction,
- la société Finarea Venture ne dispose pas de moyens propres, la société Solutions Courtage doit avoir ses moyens de fonctionnement et même le cas échéant, les mettre au service de la holding au moins jusqu'au 1er janvier 2010, époque de la mise en fonctionnement d'un GIE Finarea, quoique celui- ci disposant 'd'un nombre de salariés limités'.
Le service en déduit que, même si la participation détenue par la société Finarea Venture avait représenté plus de 50 % de son actif, 'ce qui n'est pas le cas', il ne serait pas possible de lui reconnaître la qualification de holding animatrice.
b) le contribuable a pu présenter sur 11 pages des observations particulièrement détaillées et circonstanciées (pièce 40bis) faisant référence aux même documents, exerçant ainsi régulièrement son droit de défense.
c) le service a également précisé les règles de droit applicables aux investissements réalisés dans le cadre des dispositions de l'article 885- 0 V bis du CGI (point II de la proposition de rectification) et exposé les décisions de la Cour de cassation appelée à se prononcer sur l'application de cet avantage fiscal au regard de la phase dans laquelle doit se trouver la société, de la date et des modalités d'appréciation de son caractère animateur.
Il y est notamment mentionné le fait que la Cour de cassation aurait considéré dans l'affaire [X] (Com., 16 juin 1992 pourvoi n° 89-21.949) 'que la condition d'animation ne peut pas être remplie par nature lorsque la société est uniquement en phase de recherche de prises de participations dans différentes sociétés' (a du II).
d) il n'existe aucun texte exigeant par l'Administration la production d'une liste des pièces sur lesquelles le redressement est fondée.
e) la juridiction ne voit pas, à l'examen de l'échange de qualité des argumentations entre les parties, qu'il y ait eu la moindre occultation d'éléments à décharge ou la moindre défaillance de motivation, laquelle est claire et repose sur quelques éléments qui ne sont pas contestés, seule leur interprétation étant en débat.
Les moyens tirés de la prétendue irrégularité de la procédure doivent être rejetés.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur la régularité du rehaussement au fond.
La juridiction ne rappellera pas in extenso les termes de l'article885- 0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2017 (dite loi TEPA) que le tribunal a cité et que les parties citent également dans leurs conclusions.
Le Bulletin officiel des impôts référencé BOI 7-S-3-08 commentant ce régime de réduction d'impôt, précise dans son paragraphe 26 que 'toutefois, pour l'application de ce dispositif, il convient d'assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle1, si toutes les autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur sont par ailleurs satisfaites. Il s agit de la transposition de l'extension opérée en matière de biens professionnels.
Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations :
- participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
- et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (cf. DB 7 S 3323 n° 16 et suivants).
Ces sociétés holding animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier.'
Il résulte du premier texte que les contribuables qui souscrivent au capital d'une société constituant une petite ou moyenne entreprise (PME) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006/C 194/02), peuvent bénéficier d'une réduction d'ISF, à l'époque, à hauteur de 75 % du montant de leur investissement.
L'instruction administrative 7-S-3-08 du 11 avril 2008 précise que la condition d'exclusivité de l'activité éligible est respectée lorsqu'une activité, a priori non éligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité éligible qui demeure prépondérante.
Est assimilée à une société constituant une PME exerçant une activité éligible la société holding qui, outre la gestion d' un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et, le cas échéant, et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (sic : Com 3 mars 2021, arrêt Bellis, n° 19- 21.161).
En l'espèce, l'Administration a relevé qu'à la date du fait générateur de l'impôt, date limite d'appréciation des conditions d'octroi de l'avantage fiscal au titre de l'année 2009 et au titre de l'année 2010 (bien qu'en réalité le second versement ait été fait le 31 décembre 2009 sur l'année fiscale 2009), la société Finarea Venture se trouvait en phase d'étude de dossier d'investissement et n'avait pris aucune participation dans une société opérationnelle et n'avait elle-même exercé aucune activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
En l'état de cette seule constatation, non contestée, abstraction faite de toute autre motivation, l'Administration a pu estimer à bon droit que la société Finarea Venture ne pouvait être considérée comme une holding d'animation pour l'année fiscale 2019 (comp. Com 3 mars 2021, idem).
En second lieu, après avoir énoncé à bon droit qu'aux termes de la doctrine administrative applicable, le bénéfice du régime de la holding animatrice est réservé aux sociétés dont l'actif est principalement composé de titres de participation, l'activité de simple gestion du patrimoine mobilier est exclue du dispositif prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le service retient que par une participation du 14 janvier 2010 et un pacte d'associés du 26 mars 2010 (pièce [B] 25) la société Finarea Venture a pris une participation à hauteur de 49, 4% dans le capital de la société Solutions courtage et que son actif, en 2010, était majoritairement composé, non pas de titres de participations comme l'atteste le bilan clos au 30 juin 2010" mais de valeurs mobilières de placement et de liquidités.
L'Administration retient ensuite, au terme d' une analyse exacte des documents régularisés entre la société Finarea Venture et la société Solutions courtage, que la société Finarea Venture ne pouvait ni définir la politique d'ensemble de la société Solutions courtage, ni prendre seule les décisions stratégiques concernant le fonctionnement et l'activité de celle-ci, dès lors qu'elle ne détenait qu'une participation minoritaire et que la personne à l'origine de sa création (M. [M]) était aux commandes de cette société, la holding ne disposant que d'un droit de veto permettant de s assurer que la politique menée soit conforme à ses intérêts, que M. et Mme [B] ne démontrent pas que l'animation de la filiale était effectivement réalisée par la holding, le rôle de la société Finarea Venture étant limité à des missions de conseil stratégique ainsi qu'à la mise en place et à la réalisation d'un contrôle de gestion.
A cet égard la juridiction note que les échanges de courriels produits par M. et Mme [B] en pièces 109 à 118 entre M. [M] et la structure Finaréa, avant et après la constitution de Solutions courtage, relèvent effectivement de ces deux derniers points.
Le service a fait ainsi ressortir que non seulement l'activité d'animation de groupe ne revêtait pas un caractère prépondérant par rapport aux activités de nature civile de la holding, mais encore qu'il n'était pas établi que la société Finarea Venture eût effectivement mis en 'uvre les moyens dont elle disposait pour animer sa filiale en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique s'imposant à la société, selon la formule utilisée par la Cour de cassation (Com. 3 mars 2021, arrêt Bellis précité).
Il n'était pas justifié en l'espèce, au titre des années fiscales 2009 et 2010, de retenir la qualification de holding animatrice.
4. Sur la conformité au droit de l'Union européenne et sur les questions préjudicielles.
En application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et sous le contrôle de la Commission, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Le Parlement français a adopté le 21 août 2007 la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat contenant l'article L.885-0 V bis du code général des impôts.
Par lettre datée du 11 octobre 2007, les autorités françaises ont notifié cette mesure à la Commission, en application de l'article 88(3) du Traité CE.
Dans une décision du 11 mars 2008 (pièce [B] 14), la Commission a considéré que les risques de distorsion ou d'éviction de la concurrence qui pourraient découler du dispositif de l'article 885- 0 V bis du CGI soumis à son approbation étaient 'limités '.
M. et Mme [B] soutiennent néanmoins que le rehaussement dont ils ont fait l'objet serait contraire ou susceptible d'être contraire au droit de l'Union européenne, ce qui pourrait justifier trois questions préjudicielles auprès de la Cour de justice de l'Union après l'arrêt Bellis du 3 mars 2021 qui a validé l'interprétation de l'Administration fiscale.
Deux questions, les deuxièmes et troisièmes, concernent les rescrits [I] et [O] et ont été écartées au point 1 du présent arrêt.
La première est celle de savoir 'si, en l'état de la décision rendue le 11 mars 2008 restreignant le bénéfice de la réduction ISF- PME aux PME aux stades liminaires de leur développement, il est possible de réserver le bénéfice de cette réduction aux holdings d'ores et déjà pleinement animatrices, en excluant celles qui sont en phase de démarrage ''
Ils exposent que la Commission n'a validé le dispositif de l'article 885- 0 V bis du CGI qu'à une condition : que les sociétés éligibles n'en soient qu'aux stades liminaires de leur développement, ce qui incluait l'amorçage et le démarrage outre l'expansion (conclusions page 30).
Partant, ils estiment (conclusions, § 111) que la Cour de cassation aurait commis une erreur de droit en jugeant que seule la souscription au capital de sociétés holding déjà pleinement animatrices serait éligible à la réduction ISF-PME (décision du 3 mars 2021, arrêt Bellis, n° 19-21.161).
Cette interprétation est erronée.
La juridiction ne lit nullement dans la décision de la Commission du 11 mars 2018 cette condition ('la Commission n'a validé le dispositif de l'article 885- 0 V bis du CGI qu'à une condition : que les sociétés éligibles n'en soient qu'aux stades liminaires de leur développement, ce qui incluait l'amorçage et le démarrage outre l'expansion', conclusions page 30).
Les conclusions renvoient d'ailleurs aux 92 et 156 de la décision qui n'ont pas de contenu relatif à cette affirmation.
Nulle part il n'est posé en condition de la conformité que la société holding soit en phase de démarrage.
Les soupçons de contrariété au droit européen sont forcés et exagérés.
En outre, il est observé que, dans sa décision du 11 mars 2008 (pièce Catinel 14, § 150) statuant sur le dispositif introduit par la loi TEPA en août 2017, la Commission a considéré que les risques de distorsion ou d'éviction de la concurrence qui pourraient découler du dispositif de l'article 885-0 V bis du CGI soumis à son approbation étaient limités : 'la nature même du dispositif réduit très fortement le risque de distorsion '.
Par conséquent, les nuances tranchées par la jurisprudence française, conformément à la doctrine administrative sur les holdings éligibles au dispositif ne peuvent être comprises comme susceptibles de fausser la concurrence au niveau européen de la fourniture du marché de capital-investissement au sens des articles 107 et 108 du TFUE.
Selon une jurisprudence constante, le renvoi préjudiciel ne peut intervenir que si l'issue du litige dépend de la réponse à une question de droit communautaire controversée (Com., 28 janvier 2003, pourvoi n° 00-21.606).
Tel n'est donc pas le cas en l'espèce.
La demande de question préjudicielle doit être rejetée.
Le rehaussement devait et doit être validé par le juge.
Le jugement sera en conséquence entièrement confirmé.
M. et Mme [B], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens et à payer une somme de 3 000 € à l'Administration fiscale en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 8 septembre 2020,
Condamne M. et Mme [R] et [Y] [B] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour Maître [V] et à payer la somme de 3 000 € à la Direction Départementale des Finances publiques de l'Oise en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
Référence
62c52948a2c423637907960c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel