Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52949a2c423637907960e
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 2 700 565 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. AGENCE FRANCAISE POUR L'ISOLATION DE L'HABITAT (AF IH) C/ [K] [K] S.A. FINANCO MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05243 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4PH Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. AGENCE FRANCAISE POUR L'ISOLATION DE L'HABITAT (AF IH) agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de LILLE APPELANTE ET Monsieur [I] [K] né le 21 Février 1949 à ALGERIE de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me François SCHULLER substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d'AMIENS Madame [C] [K] née le 06 Octobre 1959 à ALGERIE de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me François SCHULLER substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d'AMIENS S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX PARIS - LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 03 mai 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de Mme [X] [G] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par bon de commande du 11 juin 2019, consécutif à un démarchage à domicile, M. [K] et son épouse Mme [K] ont commandé à la société Agence française pour l'isolation de l'habitat (la venderesse) la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon électrique, au prix de 22 000 euros TTC. Le matériel a été financé par un prêt souscrit le même jour auprès de la société Financo (la banque). Le 13 septembre 2019, M. et Mme [K] ont signé une attestation de fin de travaux, au vu de laquelle la banque a délivré les fonds à la venderesse. Des factures datées du 30 septembre 2019 ont été remises aux acheteurs. Soutenant que la venderesse leur a dissimulé le prix réel de l'installation et son financement par un crédit à la consommation et que les équipements livrés ne sont pas conformes aux spécifications contractuelles, M. et Mme [K] l'ont, par actes des 2 mars et 7 avril 2020, assignée ainsi que la banque en annulation pour dol et subsidiairement résolution des contrats de vente et de crédit. Par jugement du 11 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a : - débouté M. et Mme [K] de leur demande en annulation du contrat de vente, - prononcé la résolution du contrat de vente, - ordonné, en conséquence, que M. et Mme [K] mettent les équipements objets du contrat de vente à disposition de la venderesse, - autorisé pour ce faire la venderesse à reprendre lesdits équipements, à savoir le chauffe-eau électrique, la pompe à chaleur et ses accessoires, en l'occurence, la bouteille de mélange, au domicile de M. et Mme [K], sous réserve de les avoir avertis de la date de l'enlèvement des équipements au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, - prononcé la résolution du contrat de crédit affecté, - condamné la venderesse à payer à M. et Mme [K] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamné la venderesse à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 21 octobre 2020, la venderesse a régulièrement fait appel. L'instruction a été clôturée le 1er décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 3 mai 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS Dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2021, la venderesse demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leur demande en annulation de la vente, - l'infirmer pour le surplus, - débouter M. et Mme [K] de leur demande en résolution de la vente, - débouter M. et Mme [K] de leur demande de dommages-intérêts, - déclarer la banque irrecevable en ses demandes et subsidiairement la débouter, - condamner solidairement tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 16 juillet 2021, M. et Mme [K] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en annulation de la vente, - prononcer la nullité de la vente et du contrat de crédit affecté, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, - en tout état de cause, * condamner la venderesse à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, * condamner la venderesse à les garantir pour le remboursement du prêt, * condamner la venderesse à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2021, la banque demande à la cour de : - débouter M. et Mme [K] de leurs demandes, - à titre subsidaire, si la cour prononçait la nullité des contrats ou confirmait leur résolution, condamner solidairement M. et Mme [K] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 22 000 euros avec intérêts au taux légal, - à titre infiniment subsidiaire, condamner la venderesse à lui payer la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal, - en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur la demande d'annulation du contrat de vente pour dol Moyens des parties Au soutien de leur appel incident, M. et Mme [K] indiquent que la venderesse leur a intentionnellement dissimulé le prix réel de l'installation, qui leur a été présenté oralement pour un montant de 1 500 euros, et son financement par un crédit à la consommation, en profitant de leurs difficultés de compréhension de la langue française pour les tromper. Ils font observer que les factures remises le 30 septembre 2019 sont rédigées de manière particulière, notamment la troisième qui ne fait pas mention de financement, que les documents relatifs au crédit ne leur ont pas été remis le jour de sa souscription et que les ressources de M. [K] ont été surévaluées dans la fiche de dialogue. La venderesse réplique que le bon de commande indique clairement le prix de 22 000 euros et l'existence d'un financement avec la mention de sa durée, du montant des mensualités, du taux nominal, du taux effectif global et du coût du crédit. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, le bon de commande signé le 11 juin 2019 mentionne un prix global de 22 000 euros et l'existence d'un financement par un crédit remboursable en 120 mensualités de 225,05 euros au taux nominal de 3,88 % l'an et au taux effectif global de 3,95 % l'an, d'un coût total de 27 005,65 euros. Ainsi, en dépit de difficultés de compréhension de la langue française, M. et Mme [K] pouvaient repérer, sur le bon de commande, des montants à cinq chiffres, qui auraient dû les alerter si le coût présenté était de 1 500 euros. Si l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable, M. et Mme [K] ne rapportent pas la preuve de manoeuvres ou dissimulations antérieures ou concomittantes à la formation du contrat. Par ailleurs, il est établi que les documents relatifs au crédit leur ont été remis le jour de sa souscription par la clause de l'offre de prêt, signée électroniquement par M. [K], selon laquelle il a déclaré 'accepter la présente offre de contrat, après avoir pris connaissance des conditions de l'offre et reconnu avoir accès à un exemplaire de cette offre et au formulaire détachable de rétractation'. La surélévation des ressources de ce dernier dans la fiche de dialogue n'est pas davantage un indice de manoeuvres employées par la venderesse pour les déterminer à contracter. Aux termes de l'offre de prêt, M. [K] a d'ailleurs certifié 'sincères et véritables les renseignements communiqués dans la fiche de dialogue et dans la présente offre de contrat et certifié l'exactitude des pièces justificatives à produire'. Enfin, deux des trois factures remises postérieurement font mention d'un financement, la seule circonstance qu'une troisième identique à la seconde n'en fasse pas mention étant insuffisante à prouver sa dissimulation au moment de la formation du contrat. Du tout, il résulte que M. et Mme [K] ne prouvent pas les manoeuvres ou dissimulations intentionnelles caractérisant un dol. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la vente. - Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme Moyen des parties La venderesse soutient que selon l'attestation de fin de travaux, les acheteurs ont déclaré que les travaux ont été effectués conformément au bon de commande, que le premier juge ne pouvait se fonder uniquement sur un constat d'huissier, non contradictoire et qu'en tout état de cause, la pompe à chaleur est de catégorie énergétique A/A+ conformément aux factures, la bouteille de mélange et le vase d'expansion n'étant que des accessoires non prévus au contrat. Elle ajoute que l'ancienne chaudière a bien été déposée mais que M. et Mme [K] lui ont empêché l'accès à leur logement pour son enlèvement. M. et Mme [K] répliquent que les équipements fournis ne sont pas conformes aux caractéristiques décrites dans les factures qui leur ont été remises, lesquelles entrent dans le champ contractuel, que le premier juge pouvait se fonder sur un constat d'huissier qui ne fait que constater des faits et que quelle que soit la catégorie énergétique de la pompe à chaleur, la bouteille de mélange et le vase d'expansion qui font partie intégrante du matériel installé ne correspondent pas à ce qui leur a été facturé. Ils contestent avoir empêché l'accès de la venderesse à leur logement pour l'enlèvement de leur ancienne chaudière. Réponse de la cour En application de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente. A défaut, l'acquéreur peut demander la résolution judiciaire du contrat, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave. Le bon de commande du 11 juin 2019 prévoit l'installation d'une pompe à chaleur air / eau 16 kw LG 'THERMA V' et d'un ballon électrique THERMOR MALICIO 2. Cette description sommaire doit être complétée par les factures remises le 30 septembre 2019, qui détaillent les biens fournis et les travaux exécutés, en regard du prix payé par les acquéreurs et entrent donc dans le champ contractuel. A cet égard, l'attestation de fin de travaux du 13 septembre 2019 par laquelle les acquéreurs ont déclaré la conformité des travaux exécutés au bon de commande, ne les prive pas d'invoquer un défaut de conformité, que le contrat au sens strict ne leur permettait pas de vérifier. La facture n° 2011036739 du 30 septembre 2019 indique que la pompe à chaleur est de classe énergétique A/A+, au prix unitaire de 16 431,28 euros HT, livrée avec ses accessoires que sont notamment la bouteille de mélange '100L BMEL 100 SK' d'une contenance de 100 litres et un vase d'expansion de 25 litres. Il résulte du constat d'huissier, établi le 13 janvier 2020 à la demande de M. et Mme [K], que la bouteille de mélange comporte une étiquette indiquant 'BMEL50SK' et une classe énergétique C et que le vase d'expansion comporte une étiquette indiquant un volume de 18 litres. Cependant, d'une part, le constat d'huissier ne fait pas la preuve que la pompe à chaleur, équipement principal, n'est pas de classe énergétique A/A+. D'autre part, ce constat ne peut établir, à lui seul, le défaut de performance de l'installation, étant précisé que la preuve n'est pas rapportée que la contenance de la bouteille de mélange et du vase d'expansion, qui n'en sont que les accessoires, soit une caractéristique indispensable à la bonne utilisation du bien vendu. Enfin, s'agissant de l'évacuation de l'ancienne chaudière à fioul, qui n'a pas été effectuée alors que la facture le prévoyait, cette prestation est accessoire à la vente et M. et Mme [K] n'ont, de leur côté, pas mis en demeure la venderesse d'y procéder alors qu'ils indiquent que cette dernière est intervenue suite à une panne des équipements, ce qui prouve sa bonne volonté. Du tout, il résulte que M. et Mme [K] ne justifient pas d'une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et par voie de conséquence celle du contrat de crédit affecté. Les demandes présentées de ce chef seront rejetées. - Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. M. et Mme [K] n'établissent pas une inexécution grave du contrat, ni le préjudice moral en résultant. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la venderesse à leur payer la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral. La demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant des chefs infirmés : - Rejette les demandes de [I] [K] et [C] [K], Y ajoutant : - Condamne [I] [K] et [C] [K] aux dépens d'appel, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1137 du code civilarticle 1604 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62c52949a2c423637907960e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel