Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52949a2c4236379079614
- Date
- 5 juillet 2022
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° [W] C/ [W] [N] née [W] [C] née [W] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05583 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5D5 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [W] né le 20 Juillet 1965 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me CHOCHOY substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/009758 du 05/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANT ET Monsieur [T] [W] né le 03 Mars 1949 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Madame [M] [N] née [W] née le 09 Mars 1951 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Madame [V] [C] née [W] née le 24 Juin 1956 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Clotilde GRAVIER, avocat au barreau de LAON INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 03 mai 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE [P] [W] et [G] [Z], unis par le mariage le 10 août 1950, sont respectivement décédés les 19 août 2002 et 22 octobre 2007 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants communs : - M. [T] [W], - Mme [M] [W] épouse [N], - Mme [V] [W] épouse [C], - M. [U] [W]. [G] [Z] a laissé un testament olographe en date du 30 août 2002, déposé au rang des minutes de maître [J] [H], Notaire à [Localité 10], le 4 avril 2008, gratifiant M. [U] [W] de la quotité disponible des biens dépendants de sa succession. Des difficultés sont apparues dans le règlement des successions de [P] [W] et [G] [Z]. Par Jugement en date du 17 mars 2010, le tribunal de grande instance d'Amiens a, sur l'assignation de M. [U] [W], désigné maître [H], Notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [P] [W] et [G] [Z] et, avant dire droit, a ordonné une expertise comptable. Par Jugement en date du 3 mars 2014, le Tribunal a condamné M. [U] [W] à rapporter à la succession : - a somme de 18 720,13 € dont il a bénéficié du vivant de M. [P] [W] et provenant du patrimoine de celui-ci, - la somme de 54 580 € au titre des contrats d'assurance-vie avec sanction du recel de ce chef, - la somme de 23 667 € au titre des virements effectués du vivant de Mme [Z] et provenant du patrimoine de celle-ci, - la somme de 27 853 € au titre des retraits d'espèce aux distributeurs et aux guichets. Le tribunal a par ailleurs dit n'y avoir lieu à rapport à la succession concernant la somme de 19 712,63 € au titre des frais de transport et a condamné M. [U] [W] à payer aux consorts [W] une somme globale de 3 200 € en réparation de leur préjudice moral. Sur appel, et par arrêt rendu le 10 mai 2016, la présente cour a confirmé le jugement et, y ajoutant, a dit que M. [U] [W] devrait également rapporter à la succession la somme de 6 426,66 € au titre des retraits opérés sur le compte de dépôts à vue d'[G] [Z]. Le notaire commis a établi un projet de partage et sommé les copartageants de se présenter en son étude le 21 mars 2019 mais M. [U] [W] n'a pas déféré. Par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2019, M. [T] [W], Mme [M] [W] épouse [N] et Mme [V] [W] épouse [C] (consorts [W]-[C]) ont fait assigner leur frère devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour voir entériner projet de partage de maître [H], lui conférer force exécutoire et le voir condamner au paiement d'une somme de 5 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral. Par jugement en date du 9 septembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a : - homologué l'état liquidatif dressé par maître [H], - autorisé maître [H] à répartir les fonds dépendant de la succession entre les héritiers conformément à l'état liquidatif, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [U] [W] à verser à M. [T] [W], Mme [M] [W] et Mme [V] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 et l'a condamné aux dépens. M. [U] [W] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 13 novembre 2020. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [U] [W] notifiées par voie électronique le 24 février 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - déclarer l'appel incident des parties adverses recevable mais mal fondé, En conséquence, - infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et débouter les Consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, - dire n'y avoir lieu à homologation de l'état liquidatif dressé par maître [H] visé dans le procès-verbal de carence du 21 mars 2019, Reconventionnellement, - dire et juger que le Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage devra établir un projet d'acte de partage tenant compte de sa renonciation à sa part supplémentaire afin de recalculer les soultes dues, lesquelles pourront être réglées dans le délai de 10 ans tel que le premier projet de partage le prévoyait, En tout état de cause, - condamner solidairement les consorts [W]-[C] à payer à M. [U] [W] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [W]-[C] notifiées par voie électronique le 11 février 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de débouter M. [U] [W] de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer le jugement si ce n'est en ce qui concerne l'indemnité procédurale de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau, porter cette indemnité à hauteur de 5 000 € par intimés est condamnée M. [U] [W] en tous les dépens dont distraction au profit de maître Pascal Duriez, avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS - prétentions des parties M. [U] [W] demande à la cour de débouter les consorts [W]-[C] de leur demande tendant à voir entériner le projet de partage, tel qu'établi en dernier lieu par Maître [H]. Il conteste toute attitude dilatoire. Il ne peut lui être reproché d'avoir consulté un autre notaire. Le notaire commis a établi deux premiers projets de partage comportant des erreurs de calcul. Si les sommes retenues dans le troisième projet semblaient cette fois correctes, il a sollicité que soit chiffré un projet tenant compte d'une éventuelle renonciation à sa part supplémentaire résultant du testament de sa mère et d'un délai de 10 ans pour régler la soulte, comme ce qui était dans le premier projet du notaire commis, à la place du délai d'un an prévu dans le dernier projet homologué par le premier juge. Il allègue qu'est légitime sa demande de connaître la différence entre le fait qu'il renonce ou non à cette part supplémentaire et que cela lui a été refusé. Il fait valoir qu'une telle renonciation entraînerait une diminution des soultes dues. Les consorts [W]-[C] sollicitent la confirmation du jugement, prétendant que M. [U] [W] adopte un comportement dilatoire et n'articule aucun élément sérieux pour contester les derniers chiffrages qui ont été validés par le tribunal. - Réponse de la cour M. [U] [W] ne développe pas plus en cause d'appel que devant le premier juge une argumentation de nature à contester utilement d'un point de vue technique le dernier projet de compte, liquidation et partage établi par maître [H]. Depuis l'arrêt de la présente cour du 10 mai 2016, les éléments essentiels du compte sont connus. M. [U] [W], qui disposait de son propre notaire en Corse, a disposé du temps et des facultés nécessaires pour apprécier l'opportunité de renoncer à la part supplémentaire devant lui revenir en exécution du testament de sa mère. Sa position n'a pas été clairement indiquée au notaire sur ce point et ne l'est toujours pas devant la cour alors même qu'il a donc largement disposé de tous les éléments pour ce faire. Par ailleurs, M. [U] [W] ne met en avant aucune disposition légale justifiant qu'il doive bénéficier d'un délai de dix ans pour régler les soultes à ses frère et s'urs A l'analyse des différents éléments du dossier, la cour a la conviction que l'opposition de M. [U] [W] est essentiellement dilatoire, précisément destinée à éviter, et en tout cas retarder, le paiement de soultes qu'il prétend ne pas pouvoir régler (voir notamment son courrier du 15 mars 2019). Les de cujus sont respectivement décédés les 19 août 2002 et 22 octobre 2007. Les consorts [W]-[C] sont en droit d'obtenir le règlement définitif d'un long litige au moyen de la consécration du dernier projet de partage établi par maître [H], techniquement régulier et satisfaisant les droits des copartageants tels qu'ils doivent être appréciés en exécution notamment de l'arrêt précité du 10 mai 2016. Le jugement est donc confirmé. M. [U] [W] est condamné à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs condamné aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, Condamne M. [U] [W] à payer à M. [T] [W], Mme [M] [W] épouse [N], et Mme [V] [W] épouse [C], la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [W] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62c52949a2c4236379079614
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