Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52949a2c4236379079616
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 91 078 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [X] C/ S.C.I. SAINT-JACQUES PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05957 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H52F Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D'AMIENS DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Madame [C] [F] [K] [X] née le 08 Septembre 1995 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau D'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011713 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANTE ET S.C.I. SAINT-JACQUES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric BAUBE de la SELARL CABINET BAUBE, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 janvier 2019, la SCI Saint-Jacques a donné à bail d'habitation à M. [M] [P] et à Mme [C] [X] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 900 € mensuels. M. [M] [P] a notifié congé par lettre du 14 août 2019 et, le 27 février 2020, Mme [X] a à son tour donné congé pour le 31 mars 2020 avec préavis d'un mois compte tenu de sa perte d'emploi. Cependant, elle s'est maintenue dans les lieux au-delà. Par acte d'huissier de justice du 26 août 2020, la SCI Saint-Jacques a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir la validation de son congé, son expulsion et sa condamnation au paiement d'une somme de 3 600 € au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés en mars 2020, d'une indemnité d'occupation mensuelle par jour à compter du 1er avril 2020 et d'une indemnité en application l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 2 novembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal, devant lequel Mme [X] n'a pas comparu, a : - validé le congé donné par Mme [X] le 27 février 2020 avec effet au 27 mars 2020, - dit que Mme [X] est depuis cette date occupante sans droit ni titre, - débouté la SCI Saint-Jacques de sa demande d'exonération du délai de 2 mois, - dit que faute pour Mme [X] de ne pas avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il plaira à la SCI Saint-Jacques aux frais et risques de Mme [X], - condamné Mme [X] au paiement au profit de la SCI Saint-Jacques d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer prévu dans le bail et indexé selon les modalités prévues au bail soit la somme de 59,17 euros actuellement à compter de la date d'effet du congé et ce jusqu'à la libération complète des lieux, - condamné Mme [X] au paiement au profit de la SCI Saint-Jacques de la somme de 3 600 € au titre des loyers et des indemnités d'occupation au mois de mars 2020, - condamné Mme [X] à payer à la SCI Saint-Jacques la somme de 600 € en application l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] aux dépens, - dit que l'exécution provisoire est de droit. Mme [X] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 7 décembre 2020. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [X] adressées à la cour notifiées par voie électronique le 2 mars 2021 aux termes desquelles elle lui demande de : - infirmer le jugement toutes ses dispositions, - la dire bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en ce qu'il l'a seule condamnée au règlement des loyers impayés, sans même avoir attrait M. [M] [P], co-titulaire du bail, et la caution solidaire en garantie, - constater qu'elle a libéré les lieux, - dire qu'elle ne saurait être redevable des loyers postérieurement au 27 mars 2020, - lui accorder un délai de paiement de 24 mois en application des dispositions de l'article 1343'5 du Code civil, - infirmer le jugement en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner la SCI Saint-Jacques aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Missiaen, avocate. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SCI Saint-Jacques notifiées par voie électronique le 16 mars 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, - condamner Mme [X] à lui payer une somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le droit de timbre de 225 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS - prétentions des parties Mme [X] affirme avoir donné congé suivant préavis d'un mois du fait de sa perte d'emploi pour le 31 mars 2020, M. [M] [P] ayant pour sa part donné congé le 16 novembre 2019. Elle fait valoir que M. [N] [P] s'est porté caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division jusqu'à la date du 16 janvier 2020 pour un montant maximum de 32 400 € pour le paiement du loyer, que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de 15 jours à compter de la signification au locataire et, qu'en l'occurrence, la SCI Saint-Jacques n'a pas signifié le commandement. Elle prétend par ailleurs avoir quitté les lieux et être actuellement bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi servi par pôle emploi à concurrence d'une somme de 900 €. Elle sollicite des délais de paiement, soutenant avoir depuis janvier 2021 commencé à s'acquitter de sa dette. La SCI Saint-Jacques demande la confirmation intégrale du jugement. Elle fait valoir que Mme [X] s'est maintenue dans les lieux au-delà du 31 mars 2020 et qu'elle ne les a libérés que le 20 novembre suivant. Elle n'a pas réglé les mois de décembre 2019 à mars 2020, soit un arriéré de 3 600 €. Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités par Mme [X], soutenant que sa bonne foi est douteuse. - réponse de la cour. L'existence du contrat de bail entre la SCI Saint-Jacques, bailleur, et M. [M] [P] et Mme [X], locataires, n'est pas contestée ni davantage le montant du loyer (900 € mensuel). Il résulte des pièces versées aux débats que : - M. [M] [P] a donné congé au bailleur par lettre du 14 août 2019, prenant acte d'un délai de préavis de 3 mois. - Mme [X] a pour sa part notifié au bailleur sa volonté de résilier le bail par lettre postée le 27 février 2020, précisant bénéficier d'un délai de préavis d'un mois en raison de sa perte d'emploi en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il n'est pas contesté que Mme [X] s'est toutefois maintenue dans les lieux au-delà du 27 février 2020. Selon le décompte de l'huissier de justice de la SCI Saint-Jacques, la reprise des lieux est intervenue le 20 novembre 2020 (pièce 7). En conséquence, c'est d'une manière justifiée que le premier juge a validé le congé donné par Mme [X] avec effet au 27 mars 2020 et a dit que depuis cette date elle était occupante sans droit ni titre. À l'inverse il n'est pas justifié de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [X], cette mesure étant devenue sans objet. Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient au locataire de faire la preuve de sa libération. Selon l'article 1313 du Code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette et le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. En l'espèce, la SCI Saint-Jacques était d'autant plus libre de ne rechercher que la condamnation à paiement de Mme [X] que, s'agissant de M. [M] [P], la résiliation du bail est intervenue antérieurement aux loyers et indemnités d'occupation réclamés. Par ailleurs, est dénuée de tout intérêt juridique la mise en avant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 imposant au bailleur de signifier à la caution le commandement de payer visant la clause résolutoire. En effet, d'une part, il n'y a eu en l'espèce aucun commandement de payer visant la clause résolutoire, le bail étant résilié en suite des congés donnés successivement par les locataires. D'autre part, dans l'hypothèse d'une absence de signification du commandement de payer à la caution, la seule sanction légalement prévue est l'impossibilité de condamner cette dernière aux pénalités et intérêts de retard. En l'espèce, Mme [X] ne justifie pas avoir réglé les loyers mensuels de décembre 2019, janvier, février et mars 2020, soit une somme totale de 3 600 €. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme. Le montant de l'indemnité journalière d'occupation de 59,17 euros n'est pas autrement contesté par lui-même. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Les condamnations interviendront en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels paiements intervenus depuis la libération des lieux. Il sera ajouté en ce sens au jugement. Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [X] justifie qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 11 février 2020, qu'elle a perçu les sommes mensuelles de 910,78 euros ou 881,40 euros en août, septembre, octobre et novembre 2020, qu'elle en était toujours bénéficiaire le 7 décembre 2020, pouvant encore prétendre de ce chef à 151 allocations journalières et qu'elle a déposé un dossier de surendettement le 12 avril 2021. Cependant, d'une part, sa situation n'a pas été autrement actualisée au jour de la clôture de l'instruction. D'autre part et surtout, dès lors que la commission de surendettement est saisie, il paraît justifié de laisser à cette dernière le soin de déterminer, en contemplation de la situation active et passive globale de Mme [X], les modalités d'apurement de la dette locative. La demande de délais de paiement est donc rejetée. La situation économique de Mme [X] justifie de limiter à 200 € l'indemnité complémentaire qu'elle devra verser à la SCI Saint-Jacques au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel. Mme [X] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que faute pour Mme [X] de ne pas avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il plaira à la SCI Saint-Jacques aux frais et risques de Mme [X], Constate que ces dispositions sont devenues sans objet compte tenu de la libération des lieux anciennement loués intervenue le 20 novembre 2020, Ajoutant au jugement, Précise que la condamnation de Mme [C] [X] au titre de l'arriéré de loyers et des indemnités d'occupation est prononcée en deniers ou quittances, Condamne Mme [C] [X] à payer à la SCI Saint-Jacques la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne Mme [C] [X] aux dépens d'instance d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c52949a2c4236379079616
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