Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52949a2c4236379079618
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
ARRET N° [U] C/ S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/06025 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H56C Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D'AMIENS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Madame [I] [U] née le 29 Mars 1973 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Le 15 janvier 2015, la société immobilière picarde d'HLM (SIP) a donné à bail d'habitation à Mme [I] [U] un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 334,85 euros. Plusieurs voisins se sont plaints du comportement de Mme [U]. Alléguant l'existence de manquements graves et persistants à ses obligations de locataire d'user paisiblement des lieux loués, et après sommation de respecter les règles de vie en collectivité signifiée le 1er juillet 2020, la SIP a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire d'Amiens par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2020 aux fins principales de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Mme [U] a demandé au tribunal de débouter la SIP de ses demandes et a sollicité à titre reconventionnel la désignation d'un expert judiciaire, mettant en avant l'existence de divers désordres et dégradations au sein de son logement depuis la réalisation de travaux de rénovation dans l'immeuble de nature à l'empêcher d'en user normalement. Par jugement en date du 9 novembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a : - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [U] aux fins d'ordonner une expertise judiciaire, - prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties le 15 janvier 2015 aux torts et griefs de Mme [U] à compter de la date du jugement, - débouté la SIP de sa demande de réduction du délai de deux mois pour quitter les lieux, - dit que faute pour Mme [U] de ne pas avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il plaira à la SIP aux frais et risques de Mme [U], - assorti l'expulsion d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 € par jour commençant à courir 60 jours après la signification du commandement de quitter les lieux et pendant 40 jours, dont il s'est réservé la liquidation, - condamné Mme [U] à payer à la SIP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) plus charges commençant à courir à compter du jugement jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné Mme [U] à payer à la SIP la somme de 600 € en application l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens, - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Mme [U] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 11 décembre 2020, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [U] notifiées par voie électronique le 27 août 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - la juger bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a été prononcé la résiliation du bail à ses torts et griefs et en ce qu'il a ordonné son expulsion d'avoir à quitter les lieux (sic) - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SIP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges jusqu'au départ effectif des lieux, - infirmer le jugement en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la SIP de son appel incident, - lui accorder un délai de deux mois prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution pour quitter les lieux après la signification du commandement, - dire et juger la SIP mal fondée en toutes ses demandes, - condamner la SIP aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Missiaen, avocate. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SIP notifiées par voie électronique le 27 mai 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de réduction du délai de 2 mois pour quitter les lieux, - en conséquence, - prononcer la résiliation du bail entre elle-même et Mme [U] concernant l'immeuble sis [Adresse 2] aux torts exclusifs de la locataire, - dire que faute pour Mme [U] de le libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à son expulsion de la signification du commandement de quitter les lieux, avec si besoin l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques de Mme [U], - assortir l'expulsion d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 € par jour de retard, commençant à courir 60 jours après la signification du commandement de quitter les lieux et pendant 40 jours, - condamner Mme [U] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges commençant à courir à compter de la résiliation du bail, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 600 € en application l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Faire droit à son appel incident, en conséquence, - supprimer le délai pour quitter les lieux à compter de la signification du commandement, Y ajoutant, - condamner Mme [U] à lui payer une somme de 1 500 € fondement l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Il ressort de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel incident de la SIP que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [U] aux fins d'ordonner une expertise judiciaire. La cour statuera dans la limite des appels. 1)- Sur la résiliation du bail - prétentions des parties Mme [U] prétend que le bailleur a pris le parti de considérer qu'elle était seule responsable des difficultés relationnelles au sein des appartements du même bloc et s'est contenté des seules attestations établies par ses voisins sans tenir compte des saisines qu'elle a pu effectuer par le passé depuis l'année 2018 et des plaintes qu'elle a pu déposer. Le premier juge a retenu qu'elle a pu être victime du comportement de ses voisins mais sans en tirer toutes les conséquences. Elle soutient n'être nullement l'auteur de manquements justifiant que soit prononcée la résiliation du bail et ordonnée son expulsion. La SIP soutient que de nombreux voisins de Mme [U] se plaignent de son comportement et notamment de faits d'injures répétées, propos malveillants et comportements agressifs. Ces agissements depuis 2018 ont perduré alors même qu'elle lui a adressé plusieurs courriers lui rappelant les obligations découlant du bail. Elle conteste l'allégation selon laquelle elle n'aurait pas pris en compte les propres dénonciations de Mme [U] dès lors qu'elle a accusé réception de ses réclamations et lui a proposé un rendez-vous pour faire le point sur les différents de voisinage. Elle affirme que les manquements dénoncés caractérisent des troubles anormaux du voisinage et justifient que soit prononcée la résiliation du bail aux torts et griefs de la locataire, précisant que les agissements de Mme [U] continuent malgré le jugement et la procédure d'appel. - réponse de la cour. En cause d'appel, Mme [U] se borne à critiquer d'une manière inopérante la pertinente motivation du premier juge qui, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, du bail et du règlement intérieur, a justement considéré à l'analyse des multiples plaintes, mains courantes et attestations de plusieurs locataires se plaignant de son comportement (agression verbale, injures, propos malveillants, comportement agressif) que ce mauvais comportement perdurant depuis la fin de l'année 2018 justifiait la résiliation du bail à ses torts. Aucun autre locataire, ni même un simple témoin extérieur, ne vient conforter les allégations de Mme [U] selon lesquelles elle serait elle-même la victime de comportements identiques de la part de ceux qui la mettent en cause. Par ailleurs, le premier juge a justement noté que les suites de ses rares plaintes (du 18 janvier et 30 septembre 2020) et main courante (du 18 mars 2019) n'étaient pas connues. Seuls peuvent être retenus certains faits mineurs, relevant de la vie normale en collectivité, insusceptibles de justifier le comportement en réponse de Mme [U] (notamment, Mme [L] a ainsi indiqué au conciliateur que les appartements étaient mal isolés et que ses enfants pouvaient faire du bruit). Le litige avec le bailleur concernant l'état du logement est vainement mis en avant par Mme [U], qui n'est en effet pas de nature à expliquer le contenu des nombreuses plaintes, mains courantes et attestations du voisinage à son endroit. Certains témoins ont indiqué en être arrivés à ne plus laisser leurs enfants seuls dehors dans la résidence. La cour observe qu'un conciliateur de justice est intervenu le 26 juin 2019 à la demande de certains attestants qui a finalement établi un « constat de désaccord » après avoir entendu certains des occupants mettant en cause Mme [U] (Mme [L], Mme [E], Mme [O], M. [X], M. [W] [O]). Dans un courriel du 28 juin 2019, le conciliateur a mentionné la volonté d'apaisement des personnes présentes, sauf Mme [U] qui a maintenu ses reproches et a refusé la conciliation. Il a également indiqué : « Conclusion, après réflexion la logique aurait voulu que ce soit Mme [U] qui sollicite une conciliation se sentant victime. Or, c'est totalement l'inverse. J'ai pour impression que la personne la moins disposée à faire un effort de comportement c'est bien Mme [U]. Tout au long de cette tentative de conciliation Mme [U] n'a cessé de toiser les personnes présentes avec un air véritablement agressif ». Enfin, n'est pas davantage remise en cause utilement devant la cour la motivation du jugement ayant retenu que le bailleur n'avait pas pris en compte les propres dénonciations de Mme [U]. En cet état, le reproche de partialité fait au bailleur n'est pas établi. Ce dernier étant contractuellement tenu de garantir la jouissance paisible des locaux loués aux voisins de Mme [U], son action à son endroit n'est pas reprochable sur le principe. De tels comportements, par leur nature et surtout leur répétition, malgré l'intervention du bailleur ou d'un conciliateur constituent une violation grave et renouvelée par Mme [U] de ses obligations découlant du bail, à savoir user paisiblement des lieux loués et s'interdire de tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'à la tranquillité. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion de Mme [U] sous astreinte et l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux. 2)- Sur la demande de suppression du délai de deux mois. - prétentions des parties La SIP prétend qu'au regard de la persistance et de la gravité des troubles occasionnés par Mme [U] voisinage, il convient de supprimer le délai prévu par l'article L. 412'1 du code des procédures d'exécution. Elle précise que, par décision spéciale et motivée, le juge peut réduire ou supprimer le délai de deux mois et que cela vise notamment les locataires qui abusent de la jouissance des lieux et son comportement est constitutif de troubles de voisinage et de nuisances et a fortiori de violence à l'égard des autres locataires. Elle ajoute que compte tenu de la procédure d'appel et du délai qui a été accordé à Mme [U], le délai de 2 mois doit être supprimé. Mme [U] réplique qu'elle ne saurait être privée de ce délai, étant seule à faire l'objet d'une procédure d'expulsion et subissant la discrimination de son bailleur social alors que les autres protagonistes des différents de voisinage ne font l'objet d'aucune action de sa part. Elle affirme ne pas abuser de la jouissance de son logement. - réponse de la cour Selon l'article L. 412'1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le bailleur, qui disposait pourtant d'un titre exécutoire depuis le 9 novembre 2020 et qui a fait le choix de ne pas l'exécuter s'agissant de la mesure d'expulsion, ne convainc pas la cour qu'il conviendrait, en l'état des éléments de l'espèce, de priver Mme [U] du bénéfice de ce délai de deux mois, lequel doit lui permettre de trouver une alternative en terme de logement. Il sera rappelé par ailleurs que Mme [U] a intérêt à libérer les lieux le plus rapidement possible compte tenu tant de l'indemnité d'occupation que de l'astreinte prévue à cet effet. Le jugement est confirmé sur ce point également. 3)- sur les demandes annexes. Le premier juge a justement arbitré les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Mme [U], qui succombe en son appel, sans avoir au demeurant présenté à son soutien d'éléments nouveaux utiles particuliers, doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme complémentaire de 500 € à la SIP au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Statuant dans la limite des appels, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne Mme [I] [U] à payer à la Société immobilière picarde d'HLM la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel, Condamne Mme [I] [U] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
62c52949a2c4236379079618
Données disponibles
- Texte intégral