Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294aa2c423637907961a
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRET N° [X] [V] C/ S.A. MAAF ASSURANCES PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00080 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6NC Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT QUENTIN DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [K] [X] né le 08 Août 1983 à [Localité 4] (60) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Mademoiselle [O] [V] née le 21 Mai 1984 à ST QUENTIN (02) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON APPELANTS ET S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chaban [Localité 3] Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Suite d'un démarchage à domicile, M. [K] [X] et Mme [O] [V] (consorts [X]-[V]) ont signé avec la société Iratek 92 un bon de commande le 20 novembre 2014 portant sur l'acquisition et l'installation d'un poêle à granulés d'un montant de 9 600 € et d'un chauffe-eau thermodynamique de 3 500 €. Le même jour, ils ont souscrit un contrat de prêt pour financer ses acquisitions auprès de la société Domofinance. Les consorts [X]-[V] ont mis en avant l'existence de désordres persistants concernant le poil à granulés. En l'absence de règlement amiable du litige, ils ont fait assigner la société Iratek 92 et la société Domofinance devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin, lui demandant, principalement, de réserver leurs demandes de résolution du contrat concernant le poil à granulés et le contrat de crédit affecté concernant ce poêle et d'indemnisation de leurs préjudices, et, avant dire droit, de suspendre le contrat de crédit et de nommer un expert judiciaire. Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal a ordonné la suspension du contrat du 20 novembre 2014 avec la société Domofinance numéro 41378031099001 jusqu'à la solution du litige et commis M. [R] en qualité d'expert judiciaire. Par acte d'huissier de justice en date du 2 mai 2019, les consorts [X]-[V] ont fait assigner la société Maaf Assurances, assureur décennal de la société Iratek 92, pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 9 600 € puis, en dernier lieu, pour obtenir sa condamnation à garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de son assurée en application des dispositions des articles 792 et suivants du Code civil. Les deux instances ont été jointes par jugement du tribunal d'instance de Saint-Quentin du 21 juin 2019. Par jugement en date du 2 décembre 2020 rendu en suite du dépôt du rapport d'expertise, jugement auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire a : - déclaré irrecevable la demande des consorts [X]-[V] de réparation de leur préjudice, - débouté les consorts [X]-[V] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté la société Iratek 92, la société Domofinance et la société Maaf Assurances de leur demande de condamnation des consorts [X]-[V] en application l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les consorts [X]-[V] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Les consorts [X]-[V] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de tous les défendeurs par déclaration en date du 23 décembre 2020 mentionnant en objet « appel total ». Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [X]-[V] notifiées par voie électronique le 19 février 2021 dont le dispositif est le suivant : « Monsieur [X] et Madame [V] demandent que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Quentin en date du 2 décembre 2020 soit purement et simplement infirmé en toutes ses dispositions, - dire les demandes de Monsieur [K] [X] et Madame [O] [V] recevables et bien fondées, et en conséquence : - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la compagnie Maaf assurance Décennale - prononcer la résolution du contrat signé avec la Société Iratek 92, contrat souscrit le 20 novembre 2014 dans le cadre d'une vente à domicile de poêle à granulés sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil dans sa version ancienne et subsidiairement prononcer la résolution sur le fondement de la responsabilité décennale, et que les choses soient remises en état : reprise du matériel, remise en état de la maison d'habitation et restitution du prix. - que la Compagnie Maaf Assurances devra sa garantie au titre de la garantie décennale. - condamner la Société Iratek 92 au paiement des réparations des divers préjudices qui sont des conséquences directes et prévisibles du défaut d'exécution d'une installation conforme aux règles de l'art et de sécurité du poêle à granulés. - en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 800 € HT pour la remise en état des murs, celle de 1 200 € HT pour la peinture du plafond, celle de 540 € au titre de l'achat de pelés. - prononcer la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 20 novembre 2014 sur le fondement de l'article L.311-32 du Code de la Consommation, contrat souscrit auprès de la SA Domofinance, pour la fraction relative au poêle à granulés soit 9 099,53 € HT, 9 600 € TTC. - sur le fondement de l'article L.311-33 du code de la consommation condamner la société Iratek 92 à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt à hauteur de 9 099,53 €, 9 600 € TTC. - dispenser Monsieur [K] [X] et Madame [O] [V] de toute restitution du capital à hauteur de 9 099,53 € HT soit 9 600 TTC représentant le prix de la fourniture du poêle à granulés et de sa pose et dire et juger que les sommes déjà versées à la SA Domofinance au titre des premières mensualités de l'emprunt s imputent sur la somme de 3 500 € représentant le capital à rembourser pour la fourniture du chauffe-eau et sa pose. - subsidiairement, si par impossible il n'était pas fait droit à cette demande, et suspendre le remboursement du capital emprunté jusqu'au remboursement effectif par la SAS Iratek 92 du prix de fourniture et pose du poêle à bois de 9 099,53 € HT soit 9 600 € TTC. - condamner la SAS Iratek 92 à payer à Monsieur [K] [X] et Madame [O] [V] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SAS Iratek 92 aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ». Vu les dernières conclusions récapitulatives de notifiées par voie électronique le 1er avril 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - A titre principal : confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - A titre subsidiaire, en cas d'infirmation, dire n'y avoir lieu à garantie décennale de la Maaf au bénéfice de la société Iratek 92, - en tout état de cause, condamner les consorts [X]-[V] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, Par ordonnance en date du 21 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité à l'égard de la société Domofinance et de la société Iratek 92 200 la déclaration d'appel des consorts [X]-[V]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2021. MOTIFS Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable. Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé (2e Civ., 24 mars 2022, n° 20-22.200). En l'espèce, la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet « appel total » et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai précité. Il s'ensuit que cette déclaration est dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'a saisi la cour d'aucun chef du dispositif du jugement. Il est au demeurant observé que, par ordonnance en date du 21 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel des consorts [X]-[V] à l'égard de la société Domofinance et de la société Iratek 92 200. Or, dans le dispositif des conclusions d'appelant des consorts [X]-[V], qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, figurent ces seules mentions concernant la société MAAF Assurances, seule intimée restante à l'instance : « - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la compagnie Maaf assurance Décennale - dire que la Compagnie Maaf Assurances devra sa garantie au titre de la garantie décennale. ». Dès lors, aucune condamnation de la société Maaf Assurances n'aurait pu intervenir en l'état. Les consorts [X]-[V] sont condamnés aux dépens. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Constate que l'appel formé par déclaration d'appel de M. [K] [X] et Mme [O] [V] en date du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif, Condamne M. [K] [X] et Mme [O] [V] aux dépens, Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code Civil dans sa version anciennarticle L.311-33 du code de la consommation condamnerarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile. Ce magis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c5294aa2c423637907961a
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