Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294aa2c423637907961e
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 522 [Y] C/ S.A.R.L. GESTION ET MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS CPAM DE LA COTE D'OPALE S.E.L.A.S. MJS PARTNERS CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00516 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7I5 JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 18 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [V] [Y] 1 rue O'Billiet Appartement 14 62630 ETAPLES Représenté par Me KAESER, substituant Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 9 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1210 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMES S.A.R.L. GESTION ET MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègea 214 Avenue du Chat Noir 62780 TREPIED Représentée par Me DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Alexandre CORROTTE de la SELAS ADEQUATION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 35 rue Descartes CS 90001 62108 CALAIS CEDEX Représentée et plaidant par Mme [R] [H], dûment mandatée SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [F] [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LGMT - LA GESTION ET LA MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 rue d'Aumont Haute Ville 62200 BOULOGNE SUR MER Représentée par Me DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Alexandre CORROTTE de la SELAS ADEQUATION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD Le prononcé de la décision initialement prévu au 14 juin 2022 a été prorogé, après avis aux parties, au 05 juillet 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION M. [V] [Y], exerçant en qualité d'entrepreneur, a été victime le 24 mars 2018 d'un accident par électrisation alors qu'il travaillait pour le compte de la société LGMT. Le 24 mars 2018, M. [V] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la Sarl Gestion et Maintenance des Transformateurs (ci- après la société LGMT) et d'obtenir la désignation d'un expert et une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice. Le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant été transféré au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de Boulogne sur Mer (Pôle social) a débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société LGMT la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [Y] a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 janvier 2021 au greffe de la cour. Les parties ont comparu à l'audience du 8 mars 2022 lors de laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions préalablement communiquées. M. [V] [Y] demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, L.241-5-6, L.412-6, L.452-1 et suivants, R.141-2 du code de la sécurité sociale, de: A titre principal, - surseoir à statuer dans l'attente du jugement du conseil des Prud'hommes ; A titre subsidiaire, - reconnaître la faute inexcusable de l'employeur; - ordonner une mesure d'expertise; - lui octroyer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice. Au soutien de son appel, M. [V] [Y] fait valoir que suite au jugement, le 7 mai 2021 il a saisi le conseil des Prud'hommes de Boulogne sur Mer afin de voir reconnaître son statut de salarié, l'affaire ayant été évoquée lors de l'audience de conciliation du 7 juin 2021. Il estime que le statut de salarié résulte des indications figurant au contrat de prestation passé avec la société LGMT dont il ressort qu'il se trouve dans une situation de subordination juridique et économique à l'égard de la société LGMT dont l'activité principale est la gestion et la maintenance des transformateurs, l'accident par électrisation dont il a été victime le 24 mars 2018 ayant entraîné des brûlures sur 3,5% de la surface corporelle, des greffes ayant été nécessaires. La société LGMT et la société MJS, intervenante volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société désignée par jugement du 18 novembre 2021 du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, demandent à la cour, au visa de l'article L.8221-6 du code du travail, de: - confirmer en ses entières dispositions le jugement rendu en première instance et dont appel; - donner acte à la société LGTM et la société MJS Partners qu'elles ne s'opposent pas à la demande de sursis à statuer; - juger qu'en l'absence de contrat de travail établi, aucune juridiction compétente n'a caractérisé de relation de travail salarié existant entre M. [V] [Y] et la société LGMT; - débouter M. [V] [Y] de ses demandes, fins et conclusions; - le condamner à payer à la société LGMT et MJS Partners la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Au fond, la société LGMT et la société MJS contestent l'existence d'un contrat de travail, aucune juridiction compétente n'ayant caractérisé une relation salariée de telle sorte que la question de la faute inexcusable de l'employeur ne se pose pas et ce d'autant que M. [V] [Y] manque à renverser la présomption de travail non-salarié résultant de l'article L.8221-6 du code du travail, étant inscrit au RCS depuis 2014. La caisse primaire d'assurance maladie, représentée par Mme [R] [H] munie d'un pouvoir, demande à la cour de débouter M. [V] [Y] de toutes ses demandes. Elle fait valoir que M. [V] [Y] étant inscrit au RSI est de ce fait exclu de toute protection en cas d'accident sauf à souscrire une assurance volontaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence, l'assuré ayant la possibilité d'être indemnisé en maladie, aucun accident du travail n'ayant été déclaré de telle sorte que la caisse ne peut donc intervenir pour l'indemnisation quand bien même il y aurait eu faute inexcusable de l'employeur. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: La société LGMT et la société MJS ne s'opposent pas à la demande de sursis à statuer qui est justifiée par la saisine du conseil des Prud'hommes chargé de statuer sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties; qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'éviter une contradiction de décisions; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe de la cour, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du conseil des Prud'hommes; Renvoie l'affaire à l'audience du 01 JUIN 2023 à 13h30 ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à la dite audience ; Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c5294aa2c423637907961e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel