Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294aa2c4236379079622
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 524 [R] C/ S.A.S. FRANCE HOLDING CPAM DE ROUBAIX TOURCOING COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00556 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7LM JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [L] [R] 7 rue Renan 59390 LYS LEZ LANNOY Représenté et plaidant par Me Lina ATAMENIA, avocat au barreau de LILLE substituant Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0436 ET : INTIMES S.A.S. FRANCE HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 10 rue du Pavé - Tremblay en France CS 18353 95706 ROISSY CDG CEDEX Représentée et plaidant par Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS CPAM DE ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX Représentée par Mme [Z] [E] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 juin 2022, le délibéré a été prorogé au 05 juillet 2022. Le 05 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 14 avril 2015, M. [L] [R], employé en qualité d'agent magasinier par la société France Handling (SAS), a adressé une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial, établi le 23 mars 2015 par le Docteur [U], faisant état d'une tendinopathie bilatérale débutante du supra épineux à droite et plus marquée à gauche, de douleurs invalidantes et d'une impotence fonctionnelle partielle bilatérale. Le 5 octobre 2015, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée et fixé après consolidation le taux d'IPP à 4% pour l'épaule droite et à 7% pour l'épaule gauche. Le 18 octobre 2017, M. [L] [R] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie en vue d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société France Holding. A défaut de conciliation, M. [L] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 3 octobre 2017. L'affaire ayant été transmise au tribunal de grande instance de Lille devenu tribunal judiciaire, par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal a : - dit la société France Holding irrecevable à contester la prise en charge des maladies professionnelles du 23 mars 2015; - débouté M. [L] [R] de ses demandes; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [L] [R] aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié à une date ignorée, M. [L] [R] a formé appel par déclaration reçue le 28 janvier 2021 au greffe de la cour. Les parties ont comparu à l'audience du 8 mars 2022. M. [L] [R], représenté par son conseil, demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a dit la société France Holding irrecevable à contester la prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 23 mars 2015; - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il l'a condamné aux dépens; Statuant à nouveau, - débouter la société France Holding de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle; - juger que la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 octobre 2015 est opposable à la société France Holding; - dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est liée à la faute inexcusable de la société France Holding; - fixer au maximum la majoration de la rente allouée à M. [L] [R]; - ordonner une expertise médicale judiciaire afin de détermnier l'ensemble des préjudices subis par M. [L] [R]; A titre subsidiaire, - condamner la société France Holding au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subi; - condamner la société France Holding au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société France Holding aux entiers frais et dépens. La société France Holding représentée par son conseil demande à la cour de : - juger que la caisse primaire d'assurance maladie et M. [L] [R] ne démontrent pas le caractère professionnel des maladies du 24 mars 2015; - juger que M. [L] [R] ne fournit pas les éléments permettant de démontrer que la société France Holding aurait manqué à son obligation de sécurité; - juger que M. [L] [R] n'établit pas la matérialité des faits permettant de démontrer l'existence d'une faute inexcusable; - juger que M. [L] [R] n'établit pas, en tout état de cause, les préjudices qu'il aurait subis ainsi que la valorisation de chacun d'eux; Par conséquent, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société France Holding de sa demande d'inopposabilité des prises en charge des maladies de M. [L] [R]; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [R] de ses demandes; Statuant à nouveau, - rejeter la reconnaissance professionnelle des maladies de M. [L] [R]; - juger inopposable à la société France Holding la prise en charge des maladies professionnelles du 23 mars 2015 et débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes; - débouter M. [L] [R] de toutes ses demandes; - condamner M. [L] [R] au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie, représentée par Mme [Z] [E], munie d'une pouvoir, demande à la cour de: - déclarer la demande d'inopposabilité formulée par la société France Holding irrecevable; - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société France Holding des décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées par M. [L] [R] le 23 mars 2015; - donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine des maladies professionnelles : - reconnaître l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de l'employeur; - condamner en conséquence l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance dans le cadre de l'action récursoire; - faire injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque "faute inexcusable". Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Dans le cadre de son appel incident, la société France Holding soutient que M. [L] [R] ne démontre pas le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint et ne fournit pas les éléments démontrant que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité des décisions de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [R] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles. La caisse rappelle à juste titre que l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, de telle sorte que si l'employeur peut soutenir en défense à une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge. En effet, il appartenait à la société France Holding qui s'est vu notifier la décision de prise en charge de former une contestation devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de telle sorte que cette décision est définitive et ne peut être remise en cause par l'employeur dans le cadre de sa demande tendant à ce qu'elle lui soit déclarée inopposable. Dans le cadre de l'action de l'assuré tendant à voir reconnue la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier est toutefois recevable à contester le caractère professionnel de la maladie en l'espèce une tendinopathie aigue bilatérale du supra épineux. Il ressort des pièces produites et des débats que M. [L] [R] a été embauché suivant contrat à durée déterminée à compter du 26 novembre 2007 qui a été renouvelé et s'est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 26 août 2008. En qualité d'aide magasinier, il avait pour mission d'assurer la réception, la livraison, le contrôle quantitatif et qualitatif, l'étiquetage des marchandises, le traitement de l'import/export/navette des expéditions, le contrôle documentaire, les inventaires magasin ainsi qu'il ressort de la fiche de poste produite par la société France Holding. Par ailleurs, dans le cadre de l'enquête de la caisse, la société France Holding a décrit les tâches incombant au salarié comme elle l'a fait dans son courrier de réserve en date du 4 septembre 2015 indiquant: " M. [R] est agent de magasin et détient son Cases 3 qui lui permet de conduire un chariot élévateur. M. [R] est en horaires décalés, son activité professionnelle est organisée de la façon qui suit : selon ses horaires il effectue le tri et déchargement des colis en vrac dont le poids est inférieur à 15 kg. Cette tâche est réalisée avec un binôme en général les deux premières heures quand il est du matin. Ensuite il réalise le transfert de fret (colis de grand volume de masse) au chariot élévateur. Il prend les mesures et le pesage des frets au chariot élévateur afin de respecter le tonnage des camions à l'export. Au vu de ces tâches il n'est pas soumis à plus de 3h30 par jour au port de charges lourdes. Cette cette mission et sa principale activité quand il est de l'après-midi." Pour sa part, M. [L] [R] a déclaré à l'agent enquêteur de la caisse: " je réceptionne les camions qui transportent des palettes avion. Je décharge les quatre palettes qui contiennent des colis, rouleaux et différents produits avec un chariot élévateur au gaz. Ensuite, je trie par référence et je dépose sur palettes bois (le poids varie entre 5 et 25 kilos pour les colis et 50 kg pour les rouleaux). Je travaille en binôme, mais il est déjà arrivé que je sois seul à décharger et trier environ 10 tonnes de produits. Régulièrement, les camions arrivent avec la marchandise en vrac. Je dois sortir les colis, les trier pour le stockage (1500 à 2000 colis). Mon activité salariée comporte 10 % d'utilisation du chariot et 90 % de manutention manuelle. L'après-midi, réception des chauffeurs puis transfert du fret au chariot élévateur et manutention des colis. Le soir à partir de 18 heures mais il peut arriver que ce soient 17 heures, l'activité concerne l'export; Swissport, société extérieure amène le fret, j'effectue la prise de mesurage des colis avec un mètre et le pesage avec le chariot élévateur qui est muni d'une balance. Puis chargement du fret dans le camion export." Sur le questionnaire renseigné par M. [L] [R], ce dernier indique qu'il effectue des tâches avec une hyper-sollicitation de l'épaule au delà de 60° plus de 3h30 par jour en durée cumulée journalière et en durée cumulée et plus d'une heure les bras au dessus des épaules. Ainsi, les parties s'opposent en ce qui concernent l'importance de l'utilisation du chariot élévateur et la manutention effective de colis. Or, il est notable que la fiche de poste communiquée par la société France Holding mentionne des missions multiples de M. [L] [R] chargé non seulement de la réception des camions, mais également du contrôle quantitatif et qualitatif ( triage) et de l'étiquetage des colis, ce qui nécessite des opérations multiples qui ne peuvent toutes être réalisées à l'aide d'un chariot élévateur, de telle sorte qu'il est établi que M. [L] [R] réalisait habituellement des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 en cumulé. C'est dans ces conditions que le colloque médico-administratif du 14 septembre 2018 a justement admis que les conditions médicales et d'exposition au risque du tableau 57 sont remplies s'agissant tant de l'épaule droite que de l'épaule gauche. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir le moyen tenant à l'absence de caractère professionnel de la maladie qui a abouti au licenciement pour inaptitude de M. [L] [R]. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie professionnelle du salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe à la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle invoquant la faute inexcusable de démontrer que son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris de mesure suffisante pour l'en préserver. M. [L] [R] soutient que la société France Holding avait nécessairement connaissance du danger auquel elle exposait son salarié, dans la mesure où celui-ci était amené à décharger entre 5 et 7 camions par jour contenant environ 1500 colis par camion, étant précisé qu'un colis pouvait peser jusqu'à 100 kg et qu'il était régulièrement amené à décharger ces camions seuls étant au surplus âgé de plus de 60 ans. Il se réfère en outre à la fiche INRS de cariste qui précise que : " Les caristes occupent un rôle important dans la chaine de production puisqu'ils assurent la mise à disposition des marchandises et évitent ainsi les ruptures de stocks dans les préparations de commande. Soumis à des cadences de travail soutenues, ils constituent l'une des principales variables d'ajustement d'amélioration de la productivité. Jeunes, intérimaires, anciens préparateurs, conducteurs ou agents de quai, les caristes sont exposés à de nombreuses situations à risque parmi lesquels des situations de contraintes posturales, de bruits de vibrations, de renversement basculement et des rythmes de travail intense. Plusieurs milliers d'accidents avec arrêt de travail sont ainsi dénombrés chaque année ainsi que des déclarations de maladie professionnelle." Or, cet élément n'est pas suffisant pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur qui souligne que M. [L] [R] affirme qu'il déchargeait seul des petits et gros colis allant jusqu'à 100 kg mais admet qu'il utilisait également un transpalette et un chariot élévateur lui permettant d'être économe de ses efforts. Pour sa part, la société France Holding indique qu'ayant été engagé à l'âge de 50ans, M. [L] [R] disposait d'un chariot élévateur pour le déchargement des camions, la manutention manuelle étant réduite à quelques heures par jour et qu'il n'a fait aucun signalement ou demande d'examen spécifique étant précisé qu'il effectuait un travail hebdomadaire de 37 heures avec une durée annuelle de 1607 heures en bénéficiant de 12 jours de RTT annuels, soit un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. M. [L] [R], qui admet l'utilisation d'un chariot élévateur servant au transport et au pesage et d'un transpalette, ne produit aucun élément de nature à accréditer ses déclarations selon lesquelles il était occupé la plupart du temps ( 90% ) à des travaux de manutention et ne justifie pas avoir alerté l'employeur sur la situation avant l'arrêt de travail du 23 mars 2015, alors qu'en sa qualité de représentant du personnel, il connaissait les instances en place au sein de la société notamment le CHSCT. Enfin, il est constant qu'ayant fait parvenir un arrêt de travail le 26 février 2015, cet arrêt a été prolongé dans les mêmes termes le 11 mars 2015, un nouvel arrêt de travail lui ayant été délivré à cette date jusqu'au 6 avril faisant état d'une "tendinopathie bilatérale débutante du supra épineux à droite et plus marquée à gauche" . L'arrêt de travail a été ensuite prolongé de manière continue de telle sorte que l'employeur ayant été informé le 16 avril 2015 de la déclaration de maladie professionnelle, M. [L] [R] n'a pas repris le travail à la suite de la visite de reprise du 31 janvier 2017, le médecin du travail ayant conclu à une inaptitude prévisible au poste de magasinier cariste. M. [L] [R] a été déclaré inapte lors de la visite fixée le 10 février 2017 dans les termes suivants: "inapte à tous les postes (art4624-42 du code du travail) inaptitude définitive au poste de magasinier cariste. Tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", étant rappelé que l'intéressé était alors âgé de prés de 60 ans, étant né le 3 octobre 1957. C'est ainsi que par décision du 29 mai 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [L] [R] aprés avoir constaté qu'il n'avait aucun lien avec son mandat de représentant du personnel et que son reclassement était impossible au regard des constatations du médecin du travail. Ainsi, M. [L] [R] manque à établir qu'antérieurement à son arrêt de travail, il avait été exposé sans précaution de la part de l'employeur dans ses fonctions de magasinier cariste au risque ayant abouti à la déclaration de maladie professionnelle. En conséquence, déboutant M. [L] [R] des fins de son appel et la société France Holding de son appel incident, il y a lieu de confirmer le jugement. Chacune des parties étant déboutée de partie de ses demandes, il y a lieu de dire qu'elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute M. [L] [R] des fins de son appel principal, Déboute la société France Holding de son appel incident, Confirme le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c5294aa2c4236379079622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel