Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294ba2c4236379079626
- Date
- 5 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 526 Société REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES (RLST) C/ CPAM DE LILLE DOUAI COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00598 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7OG JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES (RLST), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : M. [R] [B] 5/7 ue Alfred Mongy 59700 MARCQ EN BAROEUL Représentée et plaidant par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM DE LILLE DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 125 rue Saint-Sulpice CS 20821 59508 DOUAI CEDEX Représentée et plaidant par Mme [I] [J] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 14 Juin 2022 a été prorogé au 05 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 8 octobre 2016, la société Régionale Location et Services Textiles (ci-après la société RLST) a déclaré l'accident du travail dont M. [R] [B] a été victime le 3 octobre 2018 à 11 heures dans les circonstances suivantes : 'En livraison chez le client Alcalys, en portant une bonbonne d'eau, il aurait ressenti une douleur au dos.' Le certificat médical initial en date du 5 octobre 2018 mentionne des : 'dorsalgies suite port de charges lourdes, contracture musculaire paravertébrale.' Le 15 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société RLST a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 6 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2019, la société RLST a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille (Pôle social) a : - dit que l'accident de M. [R] [B] en date du 3 octobre 2018 est un accident du travail; - débouté la société RLST de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai du 15 octobre 2018 de prise en charge de l'accident de M. [R] [B] du 3 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclaré inopposable; - condamné la société RLST aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le le 22 décembre 2020 et reçue à une date ignorée, la société RLST a formé appel au greffe de la cour par lettre recommandée adressée le 22 janvier 2021. Les parties ont comparu à l'audience du 8 mars 2022 lors de laquelle elles ont développé leurs conclusions préalablement communiquées. La société RLST, représentée par son conseil, demande à la cour de : - constater que la matérialité de l'accident dont aurait été victime M. [R] [B] le 3 octobre 2018 n'est pas établie par la caisse autrement que par les seules allégations de la victime; - en déduire que la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer; En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 17 novembre 2020; - dire inopposable à la société RLST la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont aurait été victime M. [R] [B] le 3 octobre 2018; - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai de l'intégralité de ses demandes; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai aux éventuels dépens de l'instance. Au soutien de son appel, la société RLST conteste essentiellement la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail et fait valoir qu'il existait un état antérieur cause de l'arrêt de travail qui a duré 155 jours. La caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai, représentée par Mme [I] [J], demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille; - constater que la matérialité de l'accident du travail du 3 octobre 2018 est établie; - dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [R] [B]; - rejeter les demandes de la société RLST. La caisse estime que l'accident du travail résulte de la soudaineté de la lésion survenue au temps et au lieu de travail, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'action d'un quelconque fait générateur. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être combattue. La preuve de l'effectivité du fait accidentel et de son caractère professionnel peut être apportée par tout moyen et notamment par des présomptions de faits graves, précises et concordantes. Il ressort de la déclaration d'accident du travail, établie le 8 octobre 2018 sans réserve par la société RLST que le 3 octobre 2018 à 11 heures, M. [R] [B] aurait ressenti une douleur lors d'une livraison chez le client Alcalys en portant une bonbonne d'eau. La société RLST souligne néanmoins qu'il n'y a pas eu de témoin de l'accident et que le salarié a poursuivi sa journée de travail et travaillé les jeudi et vendredi suivant l'accident ayant consulté son médecin traitant qui a établi un certificat médical en date du 5 octobre 2018, le médecin traitant reprenant à son compte les déclarations du salarié s'agissant des conditions de l'accident déclaré. Or, il est notable que M. [R] [B] a déclaré le jour même l'accident et les circonstances de ce dernier à l'employeur qui l'a inscrit au registre des accidents bénins, la déclaration d'accident du travail établie par la société RLST faisant état d'un témoin en la personne de M. [D] [O] employé par la société Alcalys, sa cliente. Dans le cadre de ses écritures, la société RLST indique que M. [D] [O] ne serait pas témoin mais serait seulement la première personne avisée, alors que l'employeur a lui même déclaré l'identité du témoin, le caisse n'ayant pas diligenté d'enquête au vu de ces déclarations et en l'absence de réserve émise par la société RLST. Par ailleurs, le certificat médical établi dans un temps proche de la date de l'accident déclaré mentionne des dorsalgies compatibles avec le travail de M. [R] [B] chargé le jour des faits d'une tournée de livraison. Dès lors, l'existence de faits concordants justifie la décision de prise en charge de la caisse, sauf à la société RLST à rapporter la preuve d'une cause étrangère. Sur ce point, la société RLST fait valoir que M. [R] [B] présentait un état antérieur au prétendu accident, susceptible d'être la cause unique des douleurs invoquées et se fonde sur l'avis du médecin conseil qui fait état lors de la consolidation d'un épisode de lombalgies après port de charge lourde ayant décompensé un état antérieur et justifiant la proposition de fixation d'un taux d'IPP de 5%. Or, la société RLST ne démontre pas que cet état antérieur est la cause unique du fait dommageable et que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion, le tribunal ayant justement retenu que l'existence d'un état pathologique antérieur n'interdit pas l'existence d'un fait accidentel qui a pu l'aggraver ou le réactiver. En conséquence il y a lieu de débouter la société RLST des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris. La société RLST qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute la société RLST des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la société RLST aux entiers dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c5294ba2c4236379079626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel