Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294ba2c4236379079628
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 4 423 160 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 527 CPAM DE L'ARTOIS C/ [E] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00651 ET N° RG 21/00682 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 17 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE (RG : 21/ 00651) ET INTIMEE ( RG : 21/00682) La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 boulevard du Président Allende CS 90014 62014 ARRAS CEDEX Représentée et plaidant par Mme [S] [U] dûment mandatée ET : INTIMEE (RG : 21/ 00651) ET APPELANTE ( RG : 21/00682) Madame [I] [E] 150 rue Firmin Duclermortier 62221 NOYELLES SOUS LENS Représentée par Me Jonathan PORCHER avocat au barreau d'AMIENS substituant Représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 14 Juin 2022 a été prorogé au 05 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 14 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a notifié à Madame [I] [E], infirmière libérale, les résultats du contrôle de son activité de soins portant sur la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016. Le 23 novembre 2017, Madame [I] [E] a fait part de ses observations au cours d'un entretien au siège de la caisse qui a donné lieu à un compte rendu, contresigné par l'intéressée le 4 décembre 2017, sans observation. Par courrier en date du 8 janvier 2019, la caisse a adressé à Mme [I] [E] une notification de payer la somme de 40'622,60 euros au titre des anomalies constatées et l'a informée le 12 février 2018 de la mise en 'uvre de la procédure de pénalités financières. Suite à l'avis donné par la commission des pénalités financières, lors de sa séance du 3 avril 2018, la caisse a notifié à Madame [I] [E], le 17 mai 2018, la première pénalité financière à hauteur de 2000 euros s'agissant des faits relevant de la faute, ainsi qu'une seconde à hauteur de 1609 euros s'agissant de faits relevant de la fraude. Lors de sa séance du 1er juin 2018, la commission de recours amiable saisie de la contestation de l'indu formée par Madame [I] [E], a confirmé la décision prise par la caisse. Le 31 juillet 2018, Madame [I] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras devenu tribunal judiciaire. Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a : - débouté Madame [I] [E] de ses demandes d'annulation des procédures de contrôle d'activité et de notification d'un indu du 8 janvier 2018; - confirmé l'indu notifié le 8 janvier 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à hauteur de 40'622,60 euros; - condamné Mme [I] [E] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 40'622,60 euros au titre de la notification d'un indu du 8 janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la notification du jugement; - annulé la notification de pénalité financière du 17 mai 2018 d'un montant total de 3609 euros; - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de sa demande de condamnation de Mme [I] [E] à lui payer la somme totale de 3609 euros au titre des pénalités financières notifiées le 17 mai 2018; - débouté Mme [I] [E] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le jugement lui ayant été notifié le 5 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a formé appel par déclaration reçue le 2 février 2021 au greffe de la cour, enregistrée sous le numéro RG2100651. Mme [I] [E] a également formé appel par déclaration reçue le 3 février 2021 au greffe de la cour, enregistrée sous le numéro RG2100682. Les parties ont comparu à l'audience du 8 mars 2022 et elles ont développé leurs conclusions préalablement communiquées. Mme [I] [E], représentée par son conseil, demande à la cour, de : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation des procédures de contrôle d'activité et de notification d'indu du 8 janvier 2018, il a confirmé l'indu notifié le 8 janvier 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à hauteur de la somme de 40 622,60 euros et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la notification des pénalités financières du 17 mai 2018 d'un montant total de 3609 euros; Réformer le jugement pour le surplus et: - juger que la procédure de contrôle d'activité est irrégulière; - juger que la procédure de pénalités financière est irrégulière; - juger que la notification de l'indu est insuffisamment motivée; - juger que les griefs ne sont ni établis, ni fondés; - juger que la décision de pénalités financières et la notification d'indu ne sont pas fondées; En conséquence, - annuler la procédure de contrôle d'activité; - annuler la notification d'indu litigieuse; - annuler la pénalité financière litigieuse; - rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à lui payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, Mme [I] [E] fait valoir que la procédure de contrôle est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions résultant de la loi N°78-17 du 7 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et en ce que la procédure de contrôle a été réalisée sans respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, la CPAM ne justifiant pas en outre de l'agrément donné aux agents chargés du contrôle. Mme [I] [E] invoque en second lieu l'irrégularité de la procédure de notification de l'indu ainsi que de la procédure de pénalités financières, estimant tant l'indu que les pénalités sont injustifiés. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, représentée par [S] [U], munie d'un pouvoir, demande à la cour de : - rejeter les conclusions adverses; - confirmer la décision entreprise; - confirmer l'indu notifié le 8 janvier 2018 pour un montant de 40 622,60 euros; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er juin 2018 maintenant l'indu à hauteur de la somme de 40 622,60 euros; - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la notification de pénalités financières du 17 mai 2018; - confirmer en conséquence le prononcé des pénalités financières de 2000 euros et 1609 euros, soit un total de 3609 euros; - condamner Mme [I] [E] à lui payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Mme [I] [E] au paiement de la somme de 44 231,60 euros (soit 40 622,60 euros + 3609,00 euros) majorée des intérêts de retard à compter des dates de notification des 8 janvier 2018 et 17 mai 2018. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG2100651 et RG2100682. Il résulte de l'article L.113-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits figurants sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, un distributeur ou un établissement. L'action en recouvrement qui se prescrit par 3 ans, sous réserve de la fraude, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire le cas échéant ses observations. 1°) Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la notification d'indu : Il ressort de l'article 1-2 de la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie que deux types de contrôle peuvent être effectués, l'un avant paiement, l'autre après paiement à la suite de la détection d'anomalies statistiques, de témoignages ou de signalement d'anomalies. Aux termes de l'article 4-1 de ladite charte, laquelle est dépourvue de valeur normative, l'assurance maladie s'engage néanmoins à ce que les moyens déployés par les caisses respectent les principes éthiques tels que le principe du contradictoire et les droits de la défense. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a procédé, dans le cadre de ses missions de contrôle, à l'analyse de l'activité professionnelle de Mme [I] [E] sur la base des données mises en oeuvre par l'organisme qui a révélé des anomalies de facturations au regard des règles prévues par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Mme [I] [E] estime que, ce faisant, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois n'a pas respecté les prescriptions des délibérations de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) N°98-31 du 22 mars 1988 et N°89-117 du 24 octobre 1989 lui imposant de procéder à l'enregistrement des critères et raisonnements sur lesquels s'est fondé son contrôle, de justifier que les agents ayant réalisé le contrôle disposaient d'une habilitation régulière leur permettant d'accéder et d'utiliser le système informationnel d'assurance maladie (SIAM) et enfin que le comité paritaire local a été informé de la motivation, de la mise en route et des résultats de la requête SIAM. Or, aux termes de sa délibération N°96-002 du 16 janvier 1996, la CNIL a considéré que les caisses primaires d'assurance maladie n'étaient plus tenues, préalablement à la mise en oeuvre d'un thème du répertoire national, de la saisir de la demande d'avis allégé. De plus, les traitements de données de l'assurance maladie dans le cadre de ses contrôles d'activité et de ses actions de lutte contre les abus, faute et fraude ont fait l'objet d'une autorisation de traitement par décret en conseil d'État (décret N°2015-329 du 3 avril 2015) rendant sans objet l'information au comité paritaire local. Il ne peut par ailleurs être utilement soutenu que l'agent ayant procédé au recensement des données relatives à l'activité de Mme [I] [E] n'était pas régulièrement habilité, alors que rien n'impose à la caisse de divulguer l'identité de l'agent chargé de la consultation du SIAM qui a seulement permis par l'étude des facturations émises de recenser des anomalies, et de déclencher les opérations de contrôle. Mme [I] [E] maintient que le contrôle administratif d'activité la concernant a été réalisé par des agents enquêteurs de l'assurance maladie dont il n'est pas établi qu'ils étaient agréés et assermentés conformément à l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale. Or, les dispositions de ce texte qui habilite les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire, ainsi qu'à des praticiens conseils et auditeurs assermentés et agréés dans les mêmes conditions, le soin de procéder à toute vérification ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables au contrôle de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Aux termes de l'article 6-1-1 de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie: ' A la suite de la réalisation du contrôle de l'activité du professionnel de santé, sauf cas de suspicion de fraude pénalement répréhensible, le directeur de l'organisme ou son représentant, partage avant toute notification d'indu et/ou engagement d'une procédure contentieuse, avec le professionnel de santé les résultats motivés du contrôle de son activité et lui indique qu'il dispose d'un délai d'un mois pour demander à être entendu ou pour présenter des observations écrites (....) Ce professionnel de santé est également susceptible de consulter le dossier auprès de la caisse.' En l'espèce, il est établi par les pièces produites que Mme [I] [E] a été informée le 14 novembre 2014, par courrier remis en mains propres contre signature, des résultats de l'analyse administrative faisant apparaître des anomalies au regard des règles de la NGAP portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la lettre de notification comportant l'indication de ce que Mme [I] [E] pouvait formuler des observations sur ces constats dans un délai d'un mois et/ou lors d'un entretien et qu'elle pouvait consulter les pièces du dossier dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. La lettre de notification des résultats du contrôle précise sous forme d'un tableau joint le nom de chacun des patients concernés et fait figurer pour chacun d'eux l'indu avec les motifs soit : - facturation de plus de 4 AIS par jour et par patient - facturation en l'absence de prescription médicale - facturation de cotations erronées - prescriptions médicales falsifiées - actes non réalisés - facturation récurrente d'actes non-remboursables - actes non cumulables avec l'AIS3 - actes non prescrits - facturation d'actes avec des prescriptions utilisées au-delà de leur validité - non-respect de l'article 11b de la NGAP - cotations abusives - cumul de déplacement pour deux patients résidant à la même adresse. Mme [I] [E] a été reçue, à sa demande, lors d'un entretien qui s'est déroulé le 23 novembre 2017, en présence de Mme [F] [J], responsable contrôle contentieux et de Mme [D] [K], responsable de services suites contentieuses, de telle sorte qu'elle a pu consulter le dossier, la situation de chacun des patients concernés ayant été examinée contradictoirement. A l'issue de cet entretien, un compte rendu a été établi qui lui a été adressé le 6 décembre 2017 et que Mme [I] [E] a retourné signé le 4 décembre 2017, sans observation comme elle y était toutefois invitée, un délai de 15 jours lui ayant été notifié pour ce faire. Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a respecté le principe du contradictoire et notifié le 8 janvier 2018 un avis d'avoir à payer la somme de 40 622,60 euros, la notification comportant les motifs de l'indu et un tableau détaillé par patient faisant apparaître le nom du patient, la date des soins, la date du mandatement, les observations formulées et le montant de l'indu retenu. La notification adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (AR retourné signé le 15 janvier 2018) comporte l'indication de la possibilité pour Mme [I] [E] de saisir la commission de recours amiable de la caisse dans le délais de deux mois. Mme [I] [E] ayant saisi la commission de recours amiable, cette dernière a confirmé l'indu réclamé par décision du 1er juin 2018 notifiée le 20 juin 2018. Ainsi, aucun manquement n'est démontré qui justifierait d'annuler la procédure de contrôle et de notification de l'indu, le jugement ayant lieu d'être confirmé notamment en ce qu'il a condamné Mme [I] [E] à payer la somme de 40 622,60 euros, les intérêts au taux légal de cette somme étant dus à compter du 15 janvier 2018 date à laquelle elle a reçu la notification de payer du 8 janvier 2018. 2°) Sur la régularité de la notification de pénalités financières : En application des dispositions de l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L.114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adressent à la personne physique ou morale en cause, la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L.315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elles le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. À l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut notamment, dans un délai de 15 jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L.114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Mme [I] [E] fait valoir que préalablement à la réunion de la commission des pénalités financières du 3 avril 2018, la CPAM lui a communiqué les pièces du dossier de saisine de la commission par courrier du 23 mars 2018. Toutefois, Mme [I] [E] indique que les pièces du dossier ne faisaient pas référence à des auditions de patients ou de prescripteurs, alors qu'il ressort du procès-verbal de séance de la commission qu'au cours de l'analyse d'activité à laquelle il a été procédé, certains de ses patients et les prescripteurs ont été interrogés par les agents de la CPAM. En réponse, la caisse démontre que Mme [I] [E] a été informée, par notification du 12 février 2018, de la mise en 'uvre de la procédure de pénalités financières dans le cadre de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle a été à même d'émettre des observations à l'occasion d'un entretien téléphonique du 20 février 2018. Puis, Mme [I] [E] a été avisée par courrier du 23 mars 2018 de la saisine de la commission statuant en matière de pénalité financières, auquel était joint la notification des résultats du contrôle administratif d'activité du 14 novembre 2017, le compte rendu d'entretien du 23 novembre 2017, la notification d'indu du 8 janvier 2018 et le tableau récapitulatif correspondant, le courrier du 8 janvier 2018 faisant état des suites contentieuses envisagées et du recours formé devant la commission de recours amiable le 30 janvier 2018. Ainsi, il est démontré que Mme [I] [E] a bien eu connaissance des griefs formulés par la caisse pour chacun des patients et qu'elle a ainsi pu faire valoir, lors de l'entretien du 23 novembre 2017, qu'elle contestait plusieurs d'entre eux ainsi qu'il résulte des pièces 6 et 7 de la caisse (recours commission de recours amiable et complément) s'agissant soit de la durée des soins, soit de l'absence de prescription médicale ou de la surcharge de certaines prescriptions. Ces contestations sont confirmées par la pièce n°10 de la caisse qui fait état de désaccords de Mme [I] [E] s'agissant de la durée des soins déclarée lors de l'enquête par des patients âgés, des prescritions pour la pose de bas retenue au titre de la fraude du fait de leur récurrence, alors qu'il s'agit d'un patient unique pour lequel d'autres soins (pansements, crème etc..) ont ponctuellement pus être réalisés en même temps sans être facturés, Mme [I] [E] reconnaissant toutefois certains griefs comme les doubles facturations de frais de déplacement pour deux conjoints. Lors de son audition par la commission réunie le 3 avril 2018, il a été noté que Mme [I] [E] s'est présentée seule et qu'elle a manifesté sa volonté d'améliorer la maîtrise de son activité, réfutant la qualification de fraude et précisant n'avoir jamais eu l'intention de causer un préjudice à l'assurance maladie. Sur les griefs reprochés, elle invoque une méconnaissance des règles de facturation s'agissant particulièrement de la facturation de pose et dépose de contentions veineuses. Elle regrette que les prescripteurs mentionnent ces actes sur les prescriptions médicales en tant que soins infirmiers, ce qui peut induire en erreur. De même elle indique en réponse aux conseillers sur la question de la facturation de plusieurs déplacements pour des assurés résidant à la même adresse qu'elle avait assimilée à tort les déplacements à des 'primes'. Elle précise également qu'elle est en désaccord avec les constats relevés par la caisse s'agissant de la surfacturation de séances de soins infirmiers (AIS3). En effet elle indique que les patients interrogés par agents assermentés ne se sont pas rendus compte des temps de séances et/ou ont indiqué à tort que les soins ont été réalisés en moins de 30 minutes. Selon elle, les patients n'ont mentionné que le temps de la toilette en elle-même et non la séance de soins dans son intégralité. Ce point a d'ailleurs motivé sa contestation devant la commission de recours amiable. Ainsi, Mme [I] [E] ne saurait prétendre qu'elle n'a pas eu connaissance des témoignages des patients interrogés, étant rappelé que les constatations des agents assermentés ont valeur jusqu'à preuve contraire. Néanmoins, lors des délibérations, les membres de la commission des pénalités financières se sont accordées à retenir les faits dont la matérialité est établie sans préciser de quels faits il s'agit, plusieurs patients étant concernés avec des griefs différenciés pour chacun d'eux et contestés ainsi qu'il est précisé ci-dessus. Sur la responsabilité de Mme [I] [E], les membres de la commission ont émis l'avis suivant : 'La commission relève que le montant des anomalies relevées par la caisse est très important compte tenu de la période de contrôle très limitée ( une année de remboursements), et le caractère non exhaustif de l'analyse. Ils relèvent cependant l'engagement de l'infirmière à améliorer sa pratique. Ainsi la commission décide, à l'unanimité, de proposer au directeur des pénalités financières, soit 2000 € pour les faits qualifiés de faute , et 1609 € pour les faits qualifiés de fraude' sans indiquer quels faits constituent une faute et quels faits constituent une fraude. Il est notable qu'à la date de l'avis de la commission des pénalités financières, la commission de recours amiable, saisie de la contestation de Mme [I] [E], n'avait pas encore statué ayant rendu sa décision le 1er juin 2018. Suite à l'avis de la commission des pénalités financières réunies le 3 avril 2018, l'avis conforme du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie a été sollicité le 17 avril 2018, ce dernier ayant finalement transmis son avis favorable le 4 mai 2018 conformément aux dispositions de l'article R 147-2 alinéas 14 et 16 du code de la sécurité sociale, de telle sorte que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois qui disposait d'un délai de 15 jours à la suite de cet avis, a régulièrement notifié les pénalités à Mme [I] [E] par courrier du 17 mai 2018 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception mise à disposition de l'intéressée le 22 mai 2018. Néanmoins, il apparaît que la décision de la caisse de notifier des pénalités financières pour faute et pour fraude, pour les montants proposés par la commission des pénalités financières sans distinguer quels faits relèvent de la faute et quels faits relèvent de la fraude, n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de motivation rappelées par les articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale. Ce grief suffit à justifier la nullité des pénalités financières, le jugement ayant lieu d'être confirmé en ce qu'il a annulé la notification de pénalités financières et débouté la caisse de ce chef. 3°) Sur les frais et dépens: Chacune des parties qui a pris l'initiative de faire appel étant déboutée, il y a lieu de dire qu'elles supporteront la charge de leurs propres dépens. L'équité ne commande pas en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour ; Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG2100651 et RG2100682, Déboute Mme [I] [E] de son appel, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a condamné Mme [I] [E] à payer la somme de 40 622,60 euros, les intérêts au taux légal de cette somme étant dus à compter du 15 janvier 2018, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.114-10 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L.113-4 du code de la sécurité sociale quarticle 1-2 de la charte de contrarticle 455 du Code de procédure civilearticle L.133-4 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
62c5294ba2c4236379079628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel