Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294ba2c423637907962e
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 4 027 500 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° S.A. L'EQUITE C/ [J] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01061 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAJX Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : S.A. L'EQUITE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me ABOUELHAOUL substituant Me Philippe RAVAYROL, avocats au barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur [R] [J] né le 25 Septembre 1948 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS Plaidant par Me BEEFNAH substituant Me Michel BENEZRA de la SELARL BENEZRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 03 mai 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [O] [D] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : M. [R] [J], demeurant à NouvronVingre (02), propriétaire de deux véhicules dont un véhicule 4x4 Nissan Navara, acquis en octobre 2010 au prix de 40 731, 24 €, a donné mandat à Mme [I] [K], domiciliée à [Localité 5] (02), 'pour la location de mes deux véhicules auprès des services OUI CAR'. Le véhicule Nissan Navara a notamment fait l'objet d'une location d'une semaine, du 7 au 15 janvier 2015, à M. [E] [T], ressortissant tunisien, muni d'un permis de conduire tunisien, par le biais du site Ouicar.fr. La société Ouicar a souscrit un contrat d'assurance pour compte auprès de la société l'Equité qui se substitue pendant la location à l'assurance du propriétaire. Le 15 janvier 2015, Mme [K], indiquant que M. [J] était encore en vacances au Sénégal, s'est présentée à la Gendarmerie de [Localité 7] pour indiquer qu'elle avait reçu une demande de prolongation de la location et qu'elle était inquiète pour la restitution de celui-ci (pièce [J] 11). Elle a déposé plainte pour vol. Le 20 janvier 2015, un courriel de la société Oui Car indique que 'l'assurance ne pourra prendre en charge le dossier puisque le permis est étranger'. 'Il est indiqué sur le contrat de location que le permis doit être français et depuis plus de deux ans, ainsi que partout sur le site'. Le 7 avril 2015, M. [J] a protesté 'suite au vol de mon véhicule' en indiquant que le permis tunisien de M. [T] était valide en France pendant un an à condition qu'il soit résident depuis moins d'un an, ce qui était à son avis le cas. Par acte du 12 avril 2016, M. [J] a fait assigner la SA L'Equité devant le tribunal de grande instance de Soissons afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 40 731, 24 €, prix d'acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2015 et capitalisation des intérêts, outre 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive , 3 000 € au titre d'un préjudice moral, 23 640 € au titre d'un préjudice de jouissance et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il faisait valoir, principalement que M. [E] [T] était titulaire d'un permis de conduire tunisien depuis plus de deux ans, tout en étant résident en France depuis moins d'un an, ce qui donnait validité en France à son permis selon les dispositions de l'article R.222-3 du code de la route et que la clause des conditions générales de l'assurance était moins restrictive dans sa formulation que la clause du contrat de location. Par jugement du 10 décembre 2020, dont la société L'Equité a relevé appel, le tribunal judiciaire de Soissons a : -débouté la société L'Equité de sa demande de déchéance de la garantie, -condamné la société L'Equité à payer la somme de 18 445 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2015, avec capitalisation des intérêts, -débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts, -condamné la société L'Equité aux dépens et à payer à M. [J] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions n°2 notifiées par la société L'Equité le 26 octobre 2021 visant à l'infirmation du jugement et visant à voir M. [J] débouté de toutes ses demandes, sauf, subsidiairement, à confirmer l'évaluation du préjudice matériel retenue par le tribunal et à rejeter toutes les demande de dommages et intérêts autres que celle relative à la valeur du véhicule. Elle soutient que le tribunal a eu raison, s'agissant d'une assurance pour compte, d'écarter les exigences formalistes des articles L. 112-2 du code des assurances et L.211-1 du code de la consommation. La compagnie reprend en appel sa contestation de l'établissement de la matérialité du vol. Vu les conclusions n°2 notifiées le 1er mars 2022 par M. [J] visant à la confirmation du jugement sur le principe de la garantie et àl'infirmation sur les autres chefs. M. [J] reprend ses demandes de première instance sauf à porter sa demande de réparation d'un préjudice de jouissance à la somme de 40 275 € et à ne pas reprendre la demande faite au titre de la résistance abusive. L'instruction a été clôturée le 27 avril 2022. MOTIFS Il convient d'examiner en premier lieu l'opposabilité à M. [J] de la condition de possession d'un permis de conduire français, condition soutenue par l'assureur, la société L'Equité, appelant. Les parties conviennent de ce que la garantie vol invoquée par M. [J] à l'encontre de la société L'Equité est une assurance pour compte au profit d' une personne indéterminée, le propriétaire du véhicule ou le locataire selon le type de sinistre. L'assurance pour le compte d'une personne indéterminée est prévue aux alinéas 2 et 3 de l'article L.112-1 du code des assurances, rédigé en ces termes : 'L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.' Le texte est explicite, conformément au mécanisme de la stipulation pour autrui, sur le fait que l'assureur peut opposer au bénéficiaire (M. [J]) les exceptions qu'il pourrait opposer au souscripteur (Ouicar), ce que les parties ne contestent pas dans le principe. Pour être bénéficaire de la garantie, selon les conditions générales du contrat Equité, il faut notamment que : 'Le locataire et les conducteurs éventuels qui doivent être dénommés au contrat de location, (doit) être âgé de 21 ans ou plus, être titulaire d' un permis B obtenu depuis plus de 2 ans, en cours de validité et conforme à la réglementation française'. La référence à un permis B renvoie à une notion de droit interne et doit s'entendre a priori d'un permis français, ce que confirme la fomule 'en cours de validité et conforme à la réglementation française'. Par ailleurs, la clause est claire et apparente et relève des conditions de la garantie (comp. Civ. 1re 4 juin 2002, n° 99-15.159 pour la condition d' un brevet de pilotage). Elle n'est pas soumise aux exigences des caractères très apparents des clauses de déchéance ou d'exclusion de risque de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances. Son contenu est repris dans le contrat de location écrit que Ouicar fera régulariser par les parties à la location. En outre, en effet, la condition est exprimée en termes plus explicites et plus pressants dans le contrat de location dont l'écrit est établi par Ouicar, lequel peut parfaitement soumettre à son tour la garantie souscrite par le stipulant (Ouicar) à une condition opposable au client bénéficiaire (M. [J]) de l'assurance pour compte, même si celui-ci détient un droit direct contre le promettant (l'assureur). Ce contrat est pré-rempli par Ouicar pour certaines de ses mentions, sur sollicitation de la personne qui veut trouver un véhicule à louer et, lorsque le paiement est acquis, est envoyé au propriétaire qui le complètera et le régularisera lors de sa rencontre avec le candidat-locataire (voir le process exposé dans la déclaration de Mme [K], pièce [J] 11). Il contient en en-tête un avertissement parfaitement apparent: 'Propriétaire: Vérifiez chaque élément en cochant les cases OK. Le locataire doit obligatoirement respecter toutes les conditions. Si l'une des conditions n'était pas remplie par le locataire, vous devez refuser de louer votre voiture et annuler la location, car vous ne seriez pas assuré.' (Pièce [J] 3, en gras dans le texte). Le locataire doit indiquer son permis, numéro et date d'obtention. En dessous, de la ligne reltive au numéro, il est indiqué '(le permis doit être français et de plus de deux ans)'. Il est impossible de ne pas remarquer l'avertissement et la condition, laquelle est opposable au propriétaire, en l'espèce à M. [J], qui contracte d'abord avec le stipulant pour être bénéficaire ensuite de l'assurance. En outre, Mme [K], mandataire de M. [J], a eu conscience de commettre une négligence à cet égard. Selon sa déclaration à la Gendarmerie: 'Je les ai emmené (M. [T] et son ami) jusqu'à Nouvron où ils devaient récupérer le véhicule. A 16 heures 30 nous avons rempli le contrat et il m'a donné un permis de conduire Tunisien et une carte d'identité française. J'ai fait une photocopie de ces documents que je vous remets lors de mon dépôt de plainte. Je n'ai pas vérifié ces documents et je n'ai pas vérifié s'ils correspondaient au contrat que je détenais. Sur le contrat que je détiens de la société OUI CAR, il apparait un permis de conduire français inscrit sous le numéro 080783202029 obtenu le 03.03.2010". Non seulement le candidat à la location n'était pas titulaire d'un permis français mais il avait donné à la société Ouicar les références d' un autre permis, français celui-là. Il s'ensuit que la société L'Equité est fondée à opposer à M. [J] le défaut de respect de la condition de possession d'un permis B et d' un permis français dans son expression plus explicite portée au contrat fourni par Ouicar. M. [J] s'est mis en dehors des conditions de l'assurance et ne peut bénéficier de la garantie vol. De ce seul chef, il convient d'infirmer le jugement qui avait accordé la garantie et condamné l'assureur. Il n' y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, conformité du permis tunisien de M. [T] à la réglementation française, réalité du vol, notamment, ni sur les demandes de dommages et intérêts, principales et accessoires, de M. [J]. Celui-ci doit être débouté de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [R] [J] de toutes ses demandes, Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société L'Equité la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.112-1 du code des assurancesarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c5294ba2c423637907962e
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