Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294ba2c4236379079630
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 4 800 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° [G] [G] [G] [G] [G] [G] [G] C/ Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01187 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IARK Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Z] [G] né le 02 Septembre 1930 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [V] [G] ès-qualités d'ayant droit et d'héritier de Mme [T] [G], décédée le 23 mars 2021 né le 06 Mai 1955 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Madame [Y] [G] ès-qualités d'ayant droit et d'héritier de Mme [T] [G], décédée le 23 mars 2021 née le 14 Mars 1957 à ALGER (ALG) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [F] [G] ès-qualités d'ayant droit et d'héritier de Mme [T] [G], décédée le 23 mars 2021 né le 25 Avril 1960 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Madame [B] [G] ès-qualités d'ayant droit et d'héritier de Mme [T] [G], décédée le 23 mars 2021 née le 12 Juin 1961 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Madame [S] [G] ès-qualités d'ayant droit et d'héritier de Mme [T] [G], décédée le 23 mars 2021 née le 04 Août 1962 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Madame [L] [G] ès-qualités d'ayant droit et d'héritier de Mme [T] [G], décédée le 23 mars 2021 née le 07 Mai 1965 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentés et plaidant par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS APPELANTS ET Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 03 mai 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : M. [Z] [G] et son épouse Mme [T] [U] (les époux [G]), demeurant à [Localité 8], ont fait l'acquisition en 2007 d'une ancienne ferme dite '[Adresse 6]' à [Localité 5] (60), composée d' une demeure et de deux granges en pierres. Cette propriété a été assurée auprès du GAN Assurances via l'agent général de [Localité 10]. Le 8 juin 2014, un orage particulièrement violent accompagné de grêlons de plusieurs centimètres a dégradé les toitures. Le 10 juin 2014, M. [G] a déclaré le sinistre 'sur ma maison et ses bâtiments annexes' consistant en la 'dégradation de plusieurs tuiles mais, à première vue sans atteinte aux éléments de la charpente'. M. [G] a fait faire un devis de réparation par une entreprise Sarl Rosant, pour 'environ 60 m² de remplacement de tuiles cassées', pour un montant de 11 196, 90 € TTC. Les parties évoquent une expertise d'assurance par le Cabinet TEXA qui n'est pas produite aux débats, se fondant sur le devis Rosant, à l'issue de laquelle le Gan a réglé une indemnité de 8 146, 03 € avec réglement à venir de 2 853,35 € après réalisation des travaux (10 999,38 €). La Sarl Rosant a commencé les travaux. M. [G] a interrompu les travaux du fait d'employés incompétents (pièce [G] 6). Puis la Sarl Rosant a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 15 juillet 2015. Le liquidateur judiciaire, en novembre 2015, a réclamé à M. [G] la somme de 19 578,54 € en paiement du solde de deux factures Rosant, ce à quoi il s'est opposé. M. [G] a fait appel à son assureur de protection juridique pour prendre en charge le litige relatif aux travaux mal exécutés par la Sarl Rosant, puis a écrit le 9 décembre 2015 au Gan (courrier non produit aux débats) pour informer son assureur des complications qui affectaient les réparations des désordres. Par courrier du 29 décembre 2015, le Gan Assurances a pris bonne note des difficultés et a répondu à M. [G] qu'il pouvait régler l'indemnité différée de 2 853,35 € 'sur présentation du rapport d'expertise PROTECTION JURIDIQUE (qui confirmera les travaux réalisés par la SARL ROSANT et chiffrera les travaux qui reste (sic) à réaliser) et de la facture de remise en état de ces travaux restant à réaliser'. L'assureur indiquait aussi: 'Je vous confirme repousser le délai de prescription de 6 mois (prévu initialement au 04/08/2016), soit une clôture prévue pour le 04 février 2017'. Le 30 mai 2016, M. [G] a écrit au Gan par lettre recommandée avec accusé de réception pour lui indiquer: 'par la présente, je dénonce la prescription biennale du sinistre porté en référence'. Le 18 janvier 2017, M. [G] a adressé au Gan un devis Dudeck pour finir le travail, au prix de 12 950 €, 'demand(ant) donc un délai supplémentaire'. Sans réponse, il a ré-écrit le 25 février 2017, pour avoir' dans les meilleurs délais votre accord sur le devis présenté', puis le 30 août 2017, puis le 9 juin 2017, puis le 12 janvier 2018, faisant alors part d'une aggravation des dommages par des vents violents dans la nuit du 2 au 3 janvier 2018. Le 14 février 2018, le Gan répondait qu'il n'avait jamais reçu de facture de réparation depuis 2014 et que désormais le dossier était considéré comme prescrit et clôturé. Par assignation du 29 mai 2018, les époux [G], au contradictoire du Gan, ont sollicité en référé et obtenu la désignation d'un expert, en la personne de M. [V] [D], lequel a déposé un rapport le 29 avril 2019, chiffrant les travaux de réparation de la maison principale, seule concernée, à la somme de 27 382,48 € sur la base d'un devis Crété, tout en indiquant qu'il ne pouvait guère faire la part des choses entre ce que l'entreprise Rosant avait pu faire ou ne pas faire et ce qui pourrait être dû au second épisode climatique de début 2018. M. et Mme [G] ont assigné le Gan Assurances le 20 septembre 2019 et ont sollicité : -27 282,48 € en réparation des dégâts, -48 000 € pour la perte d'usage, -les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, date de la réclamation amiable, -5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 février 2021, dont M. et Mme [G] ont relevé appel, le tribunal judiciaire de Senlis les a déboutés de leurs demandes en faisant droit à l'exception de prescription soulevée par l'assureur, en ajoutant 'de façon superfétatoire' les difficultés probatoires déjà relevées par l'expert. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Mme [G] est décédée. Vu les conclusions récapitulatives d'appelant notifiées le 17 août 2021 par M. [Z] [G], M. [V] [G], Mme [Y] [G], M. [F] [G], Mme [B] [G], Mme [S] [G], Mme [L] [G]. Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et reprennent les demandes de première instance. Vu les conclusions notifiées pour la société anonyme Gan Assurances le 28 juin 2021 demandant la confirmation du jugement. L'instruction a été clôturée le 1er décembre 2021. MOTIFS Il convient de se souvenir que le Gan a réglé une indemnité de 8 146,03 € qui demeure acquise aux consorts [G] et que le litige concerne le solde de l'indemnisation, soit, au départ, un réglement de 2 853,35 € qui devait intervenir après réalisation des travaux par la Sarl Rosant sur présentation de la facture, soit, désormais, selon les demandes des consorts [G] en première instance et en appel, 27 282,48 € en réparation des dégâts et 48 000 € pour la perte d'usage. M. [D] apporte des éclaircissements sur l'objet du litige. 'Les trois bâtiments avaient été impactés par la tempête de juin 2014, les deux granges et la maison d'habitation. 'Les travaux ont été achevés par les Etablissements Rosant sur les deux granges sur lesquels les désordres éventuels les affectant ont été repris directement par M. [G]' (renvoi à une photographie des toitures des granges en bon état), 'le bâtiment d'habitation est resté quant à lui inachevé'. Il précise que la réclamation de M. [G] (à l'égard du Gan) est aujourd'hui limitée à ce seul bâtiment. A son avis, il faut procéder à la réfection complète de l'un des versants de la toiture et à un remaniage de l'autre versant. 1. Sur l'application de la prescription biennale. Dans son courrier du 29 décembre 2015, l'assureur indiquait: 'Je vous confirme repousser le délai de prescription de 6 mois (prévu initialement au 04/08/2016), soit une clôture prévue pour le 04 février 2017'. Le Gan maintient que toute nouvelle réclamation des consorts [G] est prescrite en application de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances et que la lettre recommandée avec accusé de réception de M. [G] du 30 mai 2016 n'a pas pu avoir d'effet interruptif, sachant que l'assignation en référé de M. et Mme [G] est du 29 mai 2018. L'article L. 114-2 dans sa version en vigueur du 1er juillet 1990 au 1er avril 2018, dispose : 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.' Il faut donc que l'assuré envoie au moins une lettre recommandée avec accusé de réception qui soit relative au réglement de l'indemnité. La jurisprudence interprète avec compréhension la référence au 'réglement de l'indemnité'. Ainsi une lettre qui se plaint de la lenteur des expertises et qui attire l'attention de l'assureur sur le risque d'aggravation du dommage de perte d'exploitation, dans la mesure où elle a pour objet 'au moins pour partie le réglement de l'indemnité' a un effet interruptif (Civ.2e 5 mars 2015, n° 14-12.471). Le 30 mai 2016, M. [G] a écrit au Gan par lettre recommandée avec accusé de réception pour lui indiquer: 'par la présente, je dénonce la prescription biennale du sinistre porté en référence'. Cette lettre s'insère dans le contexte de la gestion du sinistre retardé par la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur choisi par M. [G], retard accepté par l'assureur; elle fait suite à l'annonce par M. [G] de la nécessité de mettre en place une expertise pour régler le litige avec le couvreur. Elle ne peut être comprise que comme relative à l'indemnité à venir qui reste réclamée. Il y a lieu de lui reconnaître un effet interruptif. La réclamation des consorts [G] est donc recevable. Le jugement sera donc infirmé. 2. Sur la demande relative aux dégats matériels. Le Gan avait donc réglé une indemnité de 8 146,03 € et annoncé, sur la base du devis Rosant, un réglement de 2 853,35 € après réalisation des travaux sur présentation de la facture. Désormais, les consorts [G] demandent, en appel comme en première instance, la somme proposée par l'expert de 27 282,48 € (27 382,48 € en réalité dans l'expertise). Le rapport de M. [D] permet de connaître l'ampleur des travaux à réaliser. 'Les trois bâtiments avaient été impactés par la tempête de juin 2014, les deux granges et la maison d'habitation'. 'Les travaux ont été achevés par les Etablissements Rosant sur les deux granges sur lesquels les désordres éventuels les affectant ont été repris directement par M. [G]' (renvoi à une photographie des toitures des granges en bon état), 'le bâtiment d'habitation est resté quant à lui inachevé'. Il précise que la réclamation de M. [G] (à l'égard du Gan) est aujourd'hui limitée à ce seul bâtiment. A son avis, il faut procéder à la réfection complète de l'un des versants de la toiture de la maison et à un remaniage de l'autre versant, tout en indiquant qu' il ne peut guère faire la part des choses entre ce que l'entreprise Rosant avait pu faire et ne pas faire et ce qui pourrait être dû au second épisode climatique de début 2018 (page 6). Il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte d'une certaine aggravation du dommage du fait de la tempête de la nuit du 2 au 3 janvier 2018 qui a été dénoncée à l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 janvier 2018 (pièce 14) de façon circonstanciée, lequel assureur ne soutient pas avoir dépêché sur place un expert d'assurance. A cet égard, la juridiction note que le dossier relatif au sinistre du côté du Gan se limite à deux courriers alors que les parties sont tenues, une fois admis le sinistre, à une certaine collaboration pour la détermination du préjudice réparable. Aucun indice ne permet de penser qu'une autre cause serait venue détériorer la toiture de la maison d'habitation. La juridiction retiendra donc les travaux à exécuter tels que l'expert les a constaté, mais retiendra le devis moins-disant proposé par M. [G], le devis Dudeck, pour un montant de 18 088,24 €. La compagnie sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 18 088, 24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019. 3. Sur la demande de 48 000 € relative à une 'perte d'usage'. Le contrat d'assurance, à l'article 12 relatif aux évènements climatiques', prévoit que la garantie peut aussi concerner 'les frais et pertes' consécutifs à l'évènement garanti avec un maximum de '2 fois la valeur locative annuelle'. Arguant de deux sinistres et d' une valeur locative à leur avis (Attestation ORPI pièce 20) de 12 000 € par an, les consorts [G] sollicitent, 'pour quatre années', la somme de 48 000 €. Il est exact qu'une entreprise '[Z] [G]' de location de meublés est déclarée et exerce depuis 1985 selon une attestation de l'expert-comptable (pièce 27). Toutefois l'attestation mentionne la location d'un local commercial et de cinq appartements, non pas de la maison et le cas échéant de ses deux granges. Le dossier photographique produit par les consorts [G] montre une maison très peu meublée et vide d'habitant. Aucune mention n'était faite en amont de locations en cours. M. [G] prenait du temps pour faire avancer son dossier, sans exprimer d'autre crainte que l'aggravation des dommages, précisant avoir placé des bassines dans le grenier de la maison. Les granges n'étaient manifestement pas habitables. M. et Mme [G] demeuraient à [Localité 8]. Aucune pièce relative à des locations en cours n'est produite. En l'état de ces éléments, il ya lieu de rejeter la demande comme manquant de justification. L'infirmation du jugement conduit à mettre tous les dépens, y compris ceux du référé et de l'exertise, à la charge du Gan. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 2 février 2021, Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [Z] [G], M. [V] [G], Mme [Y] [G], M. [F] [G], Mme [B] [G], Mme [S] [G], Mme [L] [G] la somme de 18 088, 24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, Rejette la demande faite au titre des pertes d'usage, Condamne la société Gan Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais du référé et de l'expertise, et à payer à M. [Z] [G], M. [V] [G], Mme [Y] [G], M. [F] [G], Mme [B] [G], Mme [S] [G], Mme [L] [G] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 114-1 du code des assurances et que la lettarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c5294ba2c4236379079630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel