Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294ca2c4236379079632
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 142 800 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [W] née [V] C/ S.A. [5] Société [8] S.A. [9] CGI S.A. [10] MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01770 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBVS Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [X] [W] née [V] née le 19 Avril 1947 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] Non comparante et non représentée par Me Philippe DUBOILLE, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE ET S.A. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 2] [Adresse 2] Société [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] S.A. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] CGI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] S.A. [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparantes INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et assistée de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Suite à la saisine par Mme [W] de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, déclarée recevable, la commission a retenu une capacité de remboursement de 340 euros et a préconisé de rééchelonnement du passif sur une période de 70 mois, au taux maximum de 0,87%. Par jugement du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment : - fixé la créance de la société [10], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1 428 euros, - dit que Mme [W] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission du 26 février 2020, qu'il convient d'ajouter la créance de la société [10] et de dire qu'elle sera réglée de la manière suivante : 4 échéances de 20,40 euros sur le premier pallier, 66 échéances de 20,40 euros sur le second pallier. Par déclaration du 2 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel. A l'audience du 23 novembre 2021, la société [10] était la seule partie comparante. Par mesure d'administration judiciaire du 18 janvier 2022, la cour d'appel d'Amiens a ordonné la convocation de Mme [W] à l'adresse suivante " [Adresse 11] " pour l'audience des débats du 3 mars 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée. L'affaire a été renvoyée au 24 mai 2022, pour défaut de retour de l'accusé réception de convocation de Mme [W]. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience, aucune partie n'a comparu. SUR CE, LA COUR : En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale. Les parties se défendent elles-mêmes, avec la faculté d'être assistée ou représentée par un avocat ou une personne habilitée. L'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. Mme [W], régulièrement convoquée, à l'adresse déclarée, n'a pas comparu. En l'absence de comparution de l'appelante, la cour n'est saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours. Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, - Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [W]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62c5294ca2c4236379079632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel