Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294ca2c423637907963e
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Actions possessoires
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Texte intégral
ARRET N° [W] [D] C/ [C] [M] PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02741 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDQC Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Z] [W] né le 18 Octobre 1936 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Madame [X] [D] épouse [W] née le 22 Mars 1945 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me DELACHAMBRE PERRER, avocat au barreau de REIMS APPELANTS ET Monsieur [E] [C] né le 21 Février 1956 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Madame [J] [M] épouse [C] née le 03 Août 1963 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007207 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [W] et Mme [X] [D] épouse [W] (époux [W]) sont propriétaires d'une parcelle située à [Adresse 10], cadastrée AH [Cadastre 8], voisine de la parcelle AH [Cadastre 7] appartenant à M. [E] [C] et Mme [J] [M] son épouse (époux [C]). Entre la [Adresse 14] et l'extrémité de la parcelle AH [Cadastre 8], se trouve la parcelle AH [Cadastre 3], propriété indivise des époux [C] et contiguë à la parcelle AH [Cadastre 7] leur appartenant. Les époux [W] ont fait édifier en 1971 sur leur parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 8] une extension de leur maison d'habitation située sur leur parcelle AH n°[Cadastre 9] comportant un garage dont l'entrée donne sur la parcelle actuellement cadastrée AH n°[Cadastre 3]. Les propriétaires des parcelles voisines AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 6] bénéficient d'un droit de passage sur cette parcelle AH [Cadastre 3]. Les époux [W] ont revendiqué la propriété indivise de la parcelle AH [Cadastre 3] avec les époux [C]. Ils ont été déboutés de cette demande par jugement du 28 juin 2019 du tribunal de grande instance de Laon confirmé par un arrêt de cette cour du 20 octobre 2020. Faisant valoir qu'ils doivent nécessairement passer sur la parcelle AH n°[Cadastre 3] pour accéder à la [Adresse 14] et tant entrer que sortir leurs véhicules et que les époux [C] avaient fait installer devant la porte de leur garage un big bag rempli de gravillons leur interdisant le passage, les époux [W] ont, par acte d'huissier de justice du 18 décembre 2020 fait assigner ces derniers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon pour obtenir sous astreinte l'enlèvement du « big bag » et l'interdiction faite également sous astreinte aux défendeurs de faire obstacle au libre accès à leur garage implanté sur leur parcelle AH [Cadastre 8]. Par ordonnance en date du 5 mai 2021, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés a : - dit les époux [W] recevables en la forme, - dit les époux [W] mal fondés en leur action à l'encontre des époux [C], - débouté les époux [W] de leurs demandes, - condamné les époux [W] à payer aux époux [C] une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les époux [W] aux entiers dépens Les époux [W] ont interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 20 mai 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2022 sur les dernières conclusions récapitulatives : - des époux [W] notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021 demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle les a dits recevables en la forme, Et statuant à nouveau, de : - les recevoir et déclarer bien fondés en leurs demandes, - ordonner aux frais et à la charge des époux [C] l'enlèvement du big bag qu'ils ont déposé devant la porte de garage de leur immeuble cadastré AH n°[Cadastre 8] à [Localité 1], dans les huit jours de l'arrêt à intervenir, - dire qu'à défaut d'y procéder dans ce délai, les époux [C] seront tenus de leur payer une astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, Et plus généralement, - faire interdiction aux époux [C] de faire obstacle au libre accès par eux à leur garage implanté sur leur parcelle cadastrée AH [Cadastre 8] à [Localité 1], - dire que pour chaque infraction constatée il sera dû une astreinte de 1 000 €, - déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les époux [C] en leurs demandes, fins et conclusions. - les en débouter. - condamner solidairement les époux [C] à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [C] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et dont distraction au profit de Maître Selosse-Bouvet, avocat, - des époux [C] notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021 demandant à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner solidairement les époux [W] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles, - condamner solidairement les époux [W] à verser la somme de 3 000 € au profit de la Selarl Lexavoue Amiens Douai, représenté par Maître Jérôme Le Roy au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, - les condamner sous même condition de solidarité aux entiers dépens d'appel et accorder à la Selarl Lexavoue Amiens Douai, représenté par Maître Jérôme Le Roy, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. - débouter les époux [W] de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires. Par arrêt en date du 15 mars 2022, la présente cour a, avant dire droit, invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 4 mai 2022 sur le moyen soulevé par la cour dans les motifs de l'arrêt tenant à l'existence d'une illicéité manifeste résultant de l'utilisation du procédé employé par les époux [C] et a renvoyé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 10 mai 2022 à 14H00. Vu les dernières conclusions récapitulatives des époux [W] notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, Vu les observations des époux [C] transmises au greffe le 8 avril 2022, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS La cour n'a pas rouvert les débats par son arrêt du 15 mars mais a seulement sollicité avant dire droit les parties sur un point strictement limité tenant au fait de savoir si le procédé employé par les époux [C], soit le placement du « big gag », pour interdire la sortie ou l'entrée de tout véhicule du garage des époux [W] est susceptible de constituer une illicéité manifeste au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Dès lors, les écritures des parties en suite de cet arrêt ne sont recevables qu'en ce qu'elles concernent cette question précise. La cour statuera pour le surplus en l'état de leurs dernières écritures précitées en date du 4 novembre 2021 (époux [W]) et 19 juillet 2021 (époux [C]). Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il n'appartient pas à la présente cour, statuant dans les limites de la compétence du juge des référés, de trancher au fond la question de l'existence d'un droit de passage grevant la parcelle AH [Cadastre 3] appartenant aux époux [C] au profit de la parcelle AH [Cadastre 8] des époux [W] ni, dans l'affirmative, celle de son assiette. Sur ce point, les époux [C] soutiennent vainement que l'arrêt de la présente cour du 20 octobre 2020, définitif en suite du rejet du pourvoi formé par les époux [W] (3e Civ., 9 mars 2022, n° 21-10.522), a tranché la question d'un droit passage entre les parcelles respectives des parties. Il appartient donc le cas échéant à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond pour voir trancher cette question. Reste qu'il est constant aux termes des pièces versées au débat que, pendant de nombreuses années, les époux [W] ont, pour entrer ou sortir leur(s) véhicule(s) de leur garage construit sur leur parcelle AH [Cadastre 8] depuis ou en direction de la voie publique, emprunté un passage courant sur cette parcelle AH [Cadastre 3], que les époux [C] ont drastiquement mis un terme à cette possibilité de passage en positionnant, sur cette parcelle AH [Cadastre 3] mais devant la sortie du garage des époux [W], un volumineux « big bag » et que les époux [W] ont saisi le juge des référés pour en obtenir l'enlèvement en soutenant qu'il s'agit d'un acte manifestement illicite en ce qu'il entrave un droit de passage dont il disposerait. C'est uniquement en réponse à ce dernier point que la cour a, dans la motivation de son précédent arrêt du 15 mars 2022 vers laquelle il y a lieu de renvoyer sans rien y changer, retenu que : - les époux [W] ne justifient d'aucun titre leur offrant la faculté de passer sur la parcelle [Cadastre 3] des époux [C] pour joindre leur garage à la voie publique ([Adresse 14]). - une servitude de droit passage ne peut pas s'établir par prescription acquisitive. - les époux [W] n'établissent pas la preuve évidente et certaine de ce que leur propriété serait enclavée. Ce faisant, et pour les raisons précitées, la cour ne dit pas qu'un tel droit passage n'existe pas et/ou ne pourrait pas être reconnu. La cour déduit uniquement des éléments qui précèdent que les époux [W] n'en rapportent pas la preuve avec le degré d'évidence requis devant le juge des référés. Dès lors, ils échouent à rapporter la preuve de ce que le placement du « big bag » par les époux [C] constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il contreviendrait évidemment à un tel droit dont il serait détenteur. Pour le surplus, il est certain que le propriétaire est sur le principe en droit de faire cesser toute utilisation illicite par des tiers de son fonds, et donc notamment de faire cesser un passage, fût-il anciennement toléré, qui ne reposerait pas sur un titre ou la loi (situation d'enclave par exemple). A cette fin, le propriétaire n'est pas sans moyen, qui peut notamment saisir le juge du fond ou des référés pour faire cesser une telle utilisation. Selon les circonstances, le moyen pour ce faire utilisé peut concrètement constituer une illicéité manifeste, que le juge des référés peut faire cesser, s'il relève d'une justice privée. L'obstacle fait à un passage régulièrement emprunté peut ainsi constituer un trouble manifestement illicite (parmi la jurisprudence citée dans le précédent arrêt, voir spécialement dans une affaire correspondant à la présente hypothèse : 3e Civ., 24 janvier 2019, n° 17-28.726). Tel est précisément le cas en l'espèce. Il résulte en effet de multiples attestations versées au débat que les époux [W] ont pu, pendant plusieurs dizaines d'années (depuis 50 ans selon le témoin [Y] [G] ' pièce n° 15 et le témoin [I] ' pièce 19; depuis son enfance selon le témoin [Y] [B], née en 1949 ' pièce 16; depuis toujours selon le témoin [A], connaissance de M. [W] depuis 1953 ' pièce 17; 45 ans selon le témoin [S] ' pièce 18), entrer sa voiture et son tracteur dans son garage en passant par la parcelle AH [Cadastre 3]. Dans un document manuscrit du 20 septembre 2017, M. [E] [C] indique d'ailleurs « (..) en effet, c'est lui [M. [W]] qui engage les hostilités alors que je suis dans mes droits et que depuis l'achat de la maison je lui ai laissé toute liberté de stationnement (...) ». Les rapports entre les époux [W] et les époux [C] se sont donc envenimés, entraînant, par le moyen de la localisation de l'important « big bag » devant la porte du garage des époux [W], l'impossibilité pour ces derniers de continuer à utiliser un passage dont, de fait, ils disposaient depuis plusieurs dizaines d'années sans difficulté. Le fait que le fondement légal de ce droit passage soit controversé et que les époux [C] se considèrent être « dans leur bon droit » (voir le courrier précité du 20 septembre 2017) ne les autorisait cependant pas à utiliser un tel moyen, relevant d'une justice privée, pour y mettre un terme d'une manière brutale. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, une telle façon de procéder constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant le retrait sous astreinte et aux frais des époux [C] du « big bag » selon des modalités précisées dans le dispositif de l'arrêt. Compte tenu des éléments précités concernant la preuve certaine et évidente du droit de passage, la présente ordonnance ne peut valoir titre définitif au bénéfice des époux [W] de passer sur la parcelle AH [Cadastre 3] des époux [C]. Dans la durée, et faute d'accord amiable entre les parties toujours préférable, le juge du fond ne pourra qu'être saisi pour trancher le problème de fond tenant à l'existence de ce droit revendiqué par les époux [W]. Dans cette logique, il sera fait droit à la demande des époux [W] tendant à faire interdiction aux époux [C] de faire obstacle au libre accès par eux à leur garage implanté sur leur parcelle cadastrée AH [Cadastre 8] à [Localité 1], mais pendant une période limitée devant leur permettre de saisir la juridiction compétente. A défaut d'un tel accord ou d'une telle saisine, l'interdiction sera levée. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [C] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a dit M. [Z] [W] et Mme [X] [D] épouse [W] recevables en la forme, Statuant à nouveau, Ordonne, aux frais et à la charge de M. [E] [C] et de Mme [J] [M], épouse [C], l'enlèvement du big bag qu'ils ont déposé sur leur parcelle située à [Localité 1] et cadastrée AH n°[Cadastre 3], devant la porte du garage de M. [Z] [W] et Mme [X] [D] épouse [W], édifié sur leur parcelle située même commune et cadastrée AH n°[Cadastre 8], et ce dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir, Dit qu'à défaut d'y procéder dans ce délai, les époux [C] seront tenus de leur payer une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, Fait interdiction à M. [E] [C] et à Mme [J] [M], épouse [C], pendant un délai de deux mois à compter de l'enlèvement du big bag, de faire obstacle au libre accès par M. [Z] [W] et Mme [X] [D] épouse [W] à leur garage implanté sur leur parcelle cadastrée AH [Cadastre 8] à [Localité 1], Dit que pour chaque infraction constatée dans ce délai il sera dû par M. [E] [C] et à Mme [J] [M], épouse [C], une astreinte provisoire de 1 000 €, Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties ou de saisine du juge du fond compétent pour trancher la question de l'existence d'un droit passage grevant la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 8], l'interdiction prendra fin à l'issue de ce délai de deux mois, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne solidairement M. [E] [C] et de Mme [J] [M], épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Selosse-Bouvet, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Actions possessoires
Référence
62c5294ca2c423637907963e
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