Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294da2c4236379079640
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 40 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [K] C/ S.A. [Adresse 14] Compagnie d'assurance [8] EDF SERVICE CLIENT [9] MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02753 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDQU Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 4] DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [Z] [K] née le 23 Décembre 1985 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante et représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS APPELANTE ET S.A. [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante et eprésentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS Compagnie d'assurance [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [15] - 186 avenue de [Localité 12] [Localité 2] [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège TSA 21941 [Localité 3] [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [Adresse 16] [Localité 6] Non comparantes INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et assistée de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Suite à la saisine par Mme [K] de la [10], déclarée recevable, cette commission a imposé la suspension de l'exigibilité des obligations à paiement de Mme [K] sans intérêt pendant douze mois, afin de lui permettre d'engager les démarches de rétablissement de prestations sociales suspendues et dégager ainsi une capacité de remboursement positive. La Société [13] ([17]) a contesté cette décision le 4 décembre 2020. Par jugement du 16 février 2021, rectifié par jugement du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : - déclaré la SA Société [13] recevable en sa contestation des mesures imposées, - dit que Mme [K] était débitrice de mauvaise foi, - déclaré irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de Mme [K] déposée le 5 juin 2020 devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme, - invité Mme [K] à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d'un conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, - condamné Mme [K] à payer à la [17] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement du 16 février 2021 a été notifié à Mme [K] par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2021, mais celle-ci n'a pas réclamé le pli. Le jugement rectificatif du 25 mars 2021 a été notifié par lettre recommandé dont Mme [K] a accusé réception le 7 avril 2021. Par déclarations du 25 mai 2021, Mme [K] a interjeté deux appels à l'encontre du jugement du 16 février 2021 (RG 21/02753) et de jugement rectificatif du 25 mars 2021 (RG 21/02754). A l'audience, les deux parties ont été représentées par leur conseil. Le conseil de Mme [K] a indiqué qu'elle se désistait de son appel. Le conseil de la Société [Adresse 14] a soulevé l'irrecevabilité des appels de Mme [K]. SUR CE, LA COUR : Au regard des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice et compte tenu de leur lien de connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 21/02753 et 21/02754 sous le numéro RG 21/02753. Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel, de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, - Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 21/02753 et 21/02754 sous le numéro RG 21/02753, - Constate le désistement de [Z] [K] de son appel, - Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement, - Laisse les dépens d'appel à la charge de [Z] [K]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62c5294da2c4236379079640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel