Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294da2c4236379079652
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 544 036 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. ICF NORD EST SA D'HLM
C/
[P]
[D]
PB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUILLET
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04911 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHVW
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. ICF NORD EST SA D'HLM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [K] [P]
née le 02 Juin 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12651 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Monsieur [S] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civil le 28/10/2021
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 10 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 17 décembre 2012, la société ICF a donné à bail, solidairement à Mme [K] [P] et M. [S] [D], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Selon correspondance reçue le 17 octobre 2018, Mme [P] a informé le bailleur qu'elle quittait le logement.
Divers loyers et charges étant restés impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les 24 juillet 2020 à M. [D] et 5 août 2020 à Mme [P].
En l'absence de régularisation de l'impayé dans le délai de deux mois, le bailleur a, par actes d'huissier de justice du 30 novembre 2020, fait assigner Mme [K] [P] et M. [S] [D] devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé lui demandant en dernier lieu, principalement, la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [D], sa condamnation à lui payer la somme de 32 547,07 €, arrêtée au 31 mars 2021, dont la somme de 21 115,12 € solidairement avec Mme [P], ainsi que la condamnation de M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au prix du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance en date du 30 août 2021, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés, devant lequel M. [D] n'a pas comparu, a :
- condamné M. [S] [D] à payer à la SA ICF la somme de 31 941,47 € au titre des loyers, indemnités et charges au 31 mars 2021, solidairement avec Mme [K] [P] pour la somme de 1 077,54 €,
- dit que Mme [P] pourra s'acquitter de cette somme en 8 versements mensuels, les sept premiers de 150 €, le dernier correspondant au solde de la dette,
- dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date d'anniversaire du premier versement,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises et que le bail est résilié au 24 septembre 2020,
- dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux situés à [Adresse 8], dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, M. [D] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques du locataire,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer actuel, charges comprises,
- condamné M. [D] à payer à la SA ICF la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens.
La société ICF a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 6 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société ICF Nord Est notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- réformer partiellement l'ordonnance,
Et dans l'hypothèse d'un appel incident, confirmer l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail pour l'effet des Commandements des 24 juillet 2020 et 25 août 2020, restés infructueux,
- ordonner l'expulsion de M. [D] ainsi que l'ensemble de ses biens et tout occupant de son chef, des lieux qu'il occupe à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- dire que l'expulsion sera, en cas de besoin, exécutée par l'huissier de justice, au besoin assisté d'un Serrurier et de la Force Publique,
- fixer à titre provisionnel au 30ème du montant du loyer mensuel résilié et de la provision mensuelle pour charges, l'indemnité journalière d'occupation que restera devoir M. [D] à compter du prononcé de la résiliation jusqu'au jour de son départ effectif,
- condamner, à titre provisionnel, M. [D], à verser à la Société ICF, la somme de 32 547,07 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2021,
Pour le surplus, infirmer la décision, et ce faisant,
- condamner solidairement Mme [P] au paiement d'une provision de 21 115,12 € au titre des loyers arrêtés au 31 octobre 2020, correspondant à la durée de solidarité biennale prévue contractuellement et conformément aux dispositions des Articles 8-1 et 40 de la Loi du 6 juillet 1989.
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, le cas échéant, reconventionnelles.
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l'instance, en ce compris, le coût des commandements de payer, en date des 24 juillet et 25 août 2020, des assignations, de leur dénonciation, des frais de signification de la décision à intervenir et tous frais d'exécution.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [P] notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec M. [D] au paiement de la somme de 1 077,54 €,
Statuant à nouveau :
- dire que le contrat de bail d'habitation n'a pu être tacitement reconduit en raison du congé qu'elle a délivré le 17 octobre 2018,
- dire que le contrat de bail d'habitation a pris fin à la date du 17 décembre 2018 à son égard et avec lui la clause de solidarité,
- dire qu'à la date du 17 décembre 2018, il n'existait aucun loyer impayé,
- dire n'y avoir lieu à condamnation contre elle au titre des loyers impayés par M. [D],
- débouter la société ICF de ses demandes de condamnations à son encontre tant au titre des loyers impayés qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 30 août 2021 pour le surplus,
A titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec M. [D] à la somme de 1 077,54 € en application de l'article 8-1 de la loi du 06 juillet 1989,
Y ajoutant :
- annuler la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail conclu entre les parties comme étant contraire aux dispositions d'ordre public prescrites par la loi du 06 juillet 1989,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiement l'autorisant à s'acquitter de la somme de 1 077,54 € en 8 versements mensuels, les sept premiers de 150 €, le dernier correspondant au solde de la dette,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus,
A titre infiniment subsidiaire : si par impossible la Cour d'appel devait faire droit aux demandes de la société ICF à son encontre relatives à l'application de la clause de solidarité de deux ans, il est demandé :
- de lui accorder un report du paiement de la dette à un délai de deux ans,
Dans tous les cas,
- dire que l'équité commande de ne pas la condamner à verser à la SA ICF une somme d'argent au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ICF aux entiers dépens.
M. [D] n'ayant pas constitué avocat, la société ICF lui a fait signifier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions par acte d'huissier de justice du 28 octobre 2021 (procès-verbal article 659 du code de procédure civile). L'arrêt à intervenir sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de la déclaration d'appel et de l'appel incident de Mme [P], l'ordonnance a été uniquement remise en cause en ce qu'elle a :
- condamné M. [S] [D] à payer à la SA ICF la somme de 31 941,47 € au titre des loyers, indemnités et charges au 31 mars 2021, solidairement avec Mme [K] [P] pour la somme de 1 077,54 €,
- dit que Mme [P] pourra s'acquitter de cette somme en 8 versements mensuels, les sept premiers de 150 €, le dernier correspondant au solde de la dette,
- dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date d'anniversaire du premier versement,
- condamné M. [D] à payer à la SA ICF la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens.
La cour statuera dans la limite des appels.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence :
- dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
- même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
- dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Enfin, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1)- Sur la dette locative
Le premier juge a condamné M. [S] [D] à payer à la société ICF la somme provisionnelle de 31 941,47 € au titre des loyers, indemnités et charges au 31 mars 2021, solidairement avec Mme [K] [P] pour la somme de 1 077,54 €.
1.1)- Sur la dette locative de M. [D].
Le dispositif des écritures de la société ICF demande à la cour de condamner, à titre provisionnel, M. [D], à verser à la Société ICF, la somme de 32 547,07 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2021.
Toutefois, dans la motivation de ces mêmes écritures, la société ICF indique : « Ainsi, et à toutes fins, dans l'hypothèse d'un éventuel appel incident, il sera demandé à la Cour la confirmation de la décision rendue sur ce point en ce que (') et en ce qu'il condamnait ce dernier [M. [D]] au paiement de la somme de 31.941,47 € arrêtée au 31 mars 2021 à titre principal, déduction faite des frais d'huissier, lesquels intégreront les dépens ».
De fait, les décomptes produits par la société ICF intègrent des frais de poursuite (422,56 € et 183,03 €) qui constituent, non des dépens limitativement fixés par l'article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles.
M. [S] [D] ne rapportant pas la preuve de sa libération, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a été condamné à payer à la société ICF la somme provisionnelle de 31 941,47 € au titre des loyers, indemnités et charges au 31 mars 2021.
1.2)- Sur la dette locative de Mme [P].
- prétentions des parties
La société ICF demande à la cour de condamner solidairement Mme [P] au paiement d'une provision de 21 115,12 € au titre des loyers arrêtés au 31 octobre 2020, correspondant selon elle à la durée de solidarité biennale prévue contractuellement et conformément aux dispositions des articles 8-1 et 40 de la Loi du 6 juillet 1989.
Elle fait valoir que le contrat régularisé par Mme [P] stipule, concernant la solidarité et l'indivisibilité qu'en cas de congé de l'un des titulaires du contrat de location, la solidarité concernant les loyers, charges locatives, indemnités, et plus généralement toute somme à la charge du locataire en vertu du contrat continue pendant deux ans à compter de la date d'effet du congé valablement signifié au bailleur. Une telle stipulation est valable qui s'applique conformément à la loi 1989, dont les dispositions sont d'ordre public permettant une telle clause de solidarité. La clause ne distingue nullement l'obligation mise à la charge du locataire et notamment que celui-ci soit redevable de loyers, charges ou toute indemnité quelle qu'elle soit, en application du contrat.
Elle ajoute que si la durée de deux ans excède la durée de six mois maximum prévue à l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi ALUR, l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que, notamment l'article 8-1 n'est pas applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. L'article 40, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, s'applique aux sociétés à loyer modéré ayant fait l'objet d'une convention avec l'Etat ou non. C'est donc à tort qu'il a considéré qu'il aurait fallu qu'elle justifie de l'existence d'une convention avec l'Etat au regard des stipulations contractuelles. Elle indique à toutes fins produire la convention conclue avec l'Etat et son dernier avenant.
S'agissant de la durée du renouvellement du bail, elle affirme que l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas davantage applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré en application de l'article 40 précité.
Elle conteste l'affirmation de Mme [P] selon laquelle elle n'a jamais été mise en demeure ou informée de l'évolution de la dette de Monsieur [D], pour lequel elle était solidairement tenue, mettant en avant divers courriers démontrant le contraire.
Elle demande la condamnation de Mme [P] à payer la somme de 21.115,12€, au regard de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2020, soit dans les deux ans suivant son congé.
Mme [P] fait pour sa part valoir que le bail a été initialement convenu le 17 décembre 2012 pour une durée de 3 mois puis a été tacitement renouvelé. En application notamment des articles 10 de la loi du 06 juillet 1989 et 1738 du Code civil, ce renouvellement est intervenu pour une durée de 6 années. Le bail venait donc à expiration le 17 décembre 2018 et elle a donné son congé le 31 octobre 2018, congé dont la société ICF a accusé réception. Aucun renouvellement tacite n'a pu intervenir au-delà puisqu'elle avait précisément donné congé. La tacite reconduction d'un bail ne peut avoir lieu si les conditions essentielles du contrat changent et tel n'est pas le cas lorsqu'un preneur quitte les lieux. Dès lors que le contrat s'éteint, les clauses du bail et surtout la clause de solidarité, s'éteignent avec lui. Elle n'était plus tenue, à compter du 17 décembre 2018, par les clauses du bail. Seuls les loyers des mois d'octobre, novembre et au prorata jusqu'au 17 décembre 2018 pourraient lui être réclamés mais il n'existait pas d'impayés à cette date. Aucune condamnation ne peut donc être sollicitée à son encontre.
Si la société ICF soutient qu'il résulte de l'article 40 de la loi du 06 juillet 1989 que les dispositions de l'article 10 de cette même loi ne s'appliquerait pas aux habitations à loyers modérés, elle prétend que le juge du contentieux de la protection a justement retenu que la société ICF échoue à rapporter la preuve de l'application de l'article 40 de la loi du 06 juillet 1989.
Ce texte précise que l'article 8-1 de la loi du 06 juillet 1989 ne s'applique pas au logement appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L.831-1 du code de la construction de l'habitation. Or, il existe une convention relative à l'APL, laquelle fait échec à l'argumentation du bailleur social sur la non-application de l'article 8-1 de la loi du 06 juillet 1989. L'article 40-III n'est pas applicable, qui ne concerne pas les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré.
La société ICF a inséré dans son contrat de bail une clause de solidarité de deux ans illégale et devant être annulée en application des articles 6, 1102 et 1104 du code civil.
Elle prétend que la somme due au 30 avril 2019 (six mois postérieurement au 30 octobre 2018, date de son congé) est de 1 077,54 €.
- Réponse de la cour
Il ressort du contrat de location produit aux débats que le bail entre les parties a pris effet le 17 décembre 2012 pour une durée de 3 mois renouvelables par tacite reconduction.
Le contrat a été tacitement reconduit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par courrier reçu le 17 octobre 2018 par le bailleur, Mme [P] a pu lui indiquer qu'elle quittait le logement à compter du 31 octobre 2018.
Les allégations de Mme [P] en rapport avec l'impossibilité de toute reconduction tacite du contrat de bail entre le bailleur et M. [D] du fait de son propre congé sont inopérantes.
Si ce congé a eu pour effet à l'issue du délai de préavis de mettre un terme au contrat de bail dans ses rapports avec le bailleur, il n'a par lui-même eu aucun effet sur la poursuite du contrat dans les rapports entre ce dernier et M. [D]. Le contrat s'est poursuivi et s'est le cas échéant renouvelé tacitement.
Au demeurant, il n'est pas contesté que M. [D] est pour sa part resté dans les lieux en exécution du bail et, selon l'ordonnance entreprise, non contestée sur ce point, le bail a été dans leur rapport résilié au 24 septembre 2020.
Le contrat de bail stipule en son article 10 : « En cas de pluralité de titulaires du contrat de location, ceux-ci reconnaissent être solidaires et indivis pour l'exécution de leurs obligations. Chacun des locataires sera personnellement tenu au respect de la totalité des obligations incombant au locataire en vertu du présent contrat. En conséquence, le bailleur pourra toujours réclamer à l'un ou à l'autre le paiement de la totalité des loyers, charges locatives, indemnités, et plus généralement de toute somme à la charge du locataire en vertu du présent contrat. En cas de congé de l'un des titulaires du contrat de location, cette solidarité se continuera pendant 2 ans à compter de la date d'effet du congé valablement signifié au bailleur ».
Mme [P] conteste vainement la légalité de cette clause de solidarité d'une durée de deux ans au motif que l'article 8-1-VI de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail et, à défaut, au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En effet, il résulte de l'article 40-I et III que, notamment, l'article 8-1 de la loi n'est pas applicable, soit aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), soit n'est pas applicable aux logements régis par une convention conclue en application de ce même article L. 831-1 du CCH.
Toute la discussion entretenue par Mme [P] sur le fait de savoir si une convention conclue en application de cet article L. 831-1 du CCH est en l'espèce intervenue entre l'Etat et la société ICF, organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article 40, est dès lors inopérante puisque, dans l'affirmative, c'est le paragraphe III qui a vocation à s'appliquer et, dans la négative, c'est le paragraphe I qui s'applique, excluant tous deux l'application en l'espèce de l'article 8-1.
La clause de solidarité stipulée ne présente aucune illicéité manifeste justifiant de l'écarter. Il n'existe au contraire aucune difficulté a fortiori sérieuse sur ce point. L'ordonnance, qui a écarté la clause de solidarité prévue par le bail en se fondant uniquement sur les dispositions de l'article 40-I, doit être infirmée de ce chef.
Pour le surplus, s'agissant du montant de la créance de la société ICF, la solidarité ne se présume pas. Elle est légale ou conventionnelle.
Contrairement à ce que soutient Mme [P], la créance du bailleur peut donc inclure l'indemnité d'occupation due par l'ancien locataire se maintenant dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail. Encore faut-il toutefois que la clause de solidarité prévue par le bail le prévoie expressément.
Or, en l'espèce, la clause précitée est particulièrement équivoque. En effet, elle prévoit que le bailleur peut réclamer le paiement de la totalité des loyers, charges locatives, indemnités, et plus généralement de toute somme à la charge du locataire en vertu du présent contrat. Or, l'indemnité d'occupation n'est par hypothèse pas due en exécution du contrat de bail.
Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher le fait de savoir si le contrat vise toute forme d'indemnités ou uniquement celles qui sont dues en exécution du contrat de bail. Il existe sur ce point une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
La demande de la société ICF au titre des sommes réclamées au-delà de la résiliation du bail (24 septembre 2020) doit donc être rejetée.
Pour le surplus, la clause de solidarité stipulée prévoit son maintien pendant deux ans maximum à compter du congé dans l'hypothèse, notamment, où l'un des locataires a notifié ce congé.
Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction au jour du contrat, devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort d'un compte versé aux débats par la société ICF, par lui-même non contesté (pièce 9), que la créance de cette dernière au titre du logement loué est égale à la somme de 19 850,78 € (18 777,63 € au 31 août 2020 (-) les frais de poursuites de 422,56 € (+) 23/30 ème du loyer mensuel au titre des 23 jours de septembre).
Dès lors, Mme [P] doit être condamnée solidairement avec M. [D] à concurrence de ce montant.
L'ordonnance est infirmée en ce sens.
2)- sur les délais de paiement
- prétentions des parties
La société ICF prétend que des délais ne peuvent être accordés qu'au débiteur en mesure d'honorer sa dette. Elle soutient qu'il s'avère clairement que Mme [P] ne sera pas en mesure de s'acquitter de la somme de 21 115,12 €. Elle demande à la cour de rejeter sa demande de paiement.
Mme [P] sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Elle demande la confirmation de l'ordonnance et subsidiairement un report à deux ans du paiement dans l'hypothèse de la fixation de la créance de la société ICF la somme de 21 115,12 €.
- réponse de la cour
Selon l'article 1343'5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'octroi de délais de paiement n'est pas un mécanisme permettant au débiteur d'échapper au règlement de sa dette mais doit permettre le règlement de la créance selon des modalités compatibles avec sa situation financière et celle du créancier.
En l'espèce, Mme [P] produit diverses pièces mentionnant que son revenu fiscal de référence a été égal à la somme de 10 186 € au titre de ses revenus 2019, qu'elle était inscrite à pôle emploi le 21 décembre 2020 depuis le 10 mars 2019, ayant perçu l'allocation de retour à l'emploi entre les mois de mai et septembre 2020 et qu'elle bénéficie actuellement d'un contrat de professionnalisation avec la société Engie Home Services jusqu'au 31 juillet 2022 au titre duquel elle a perçu la somme nette de 1215,53 € pour le mois de décembre 2020 (cumul net fiscal de 5440,36 € entre août et décembre 2000).
Si la situation de Mme [P] est donc indiscutablement difficile d'un point de vue financier, elle ne produit aucun élément particulier permettant de s'assurer qu'elle pourrait, selon telles modalités, même les plus favorables, régler la créance de la société ICF dans les deux ans.
Ainsi, en cas de report de la dette pendant deux années, même avec application d'un taux d'intérêt réduit, il n'est pas fourni d'éléments crédibles permettant de considérer que cela lui permettrait in fine de la régler intégralement.
La division de cette dette en 24 mensualités n'est pas davantage compatible avec les éléments de revenus produits par Mme [P].
En conséquence, la demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est infirmée en ce sens.
L'équité et la situation économique de Mme [P] ne commandent pas de faire droit à la demande de la société ICF au titre des frais irrépétibles.
Mme [P] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels,
Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a :
- condamné M. [S] [D] à payer à la SA ICF la somme de 31 941,47 € au titre des loyers, indemnités et charges au 31 mars 2021, solidairement avec Mme [K] [P] pour la somme de 1 077,54 €,
- dit que Mme [P] pourra s'acquitter de cette somme en 8 versements mensuels, les sept premiers de 150 €, le dernier correspondant au solde de la dette,
- dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date d'anniversaire du premier versement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [D] à payer à la SA ICF la somme de 31 941,47 € au titre des loyers, indemnités et charges au 31 mars 2021, solidairement avec Mme [K] [P] pour la somme de 19 850,78 €,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [K] [P] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.831-1 du code de la construction de larticle L. 831-1 du CCH.article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 695 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle L. 831-1 du CCH est en larticle 659 du code de procédure civil learticle 1343-5 du code civil. Elle demande la confirarticle 1134 du code civil dans sa rédaction au joarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 831-1 du code de la construction et de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c5294da2c4236379079652
Données disponibles
- Texte intégral