Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294ea2c4236379079656
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRET N° [B] C/ S.C.I. DE LA CROIX BLANCHE PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05023 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH5M Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [O], [L], [X] [B] née le 10 Mars 1969 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me SABALY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau D'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010394 du 21/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANTE ET S.C.I. DE LA CROIX BLANCHE agisssant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre ALLARD de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,ALLARD, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte régularisé en date du 25 mars 2016, la SCI de la Croix la Blanche a donné à bail d'habitation à Mme [O] [B] et M. [S] [C] à logement situé à [Adresse 3]. M. [C] a quitté le logement courant début 2017. A la suite d'arriérés de loyers et sur la demande de la SCI de la Croix la Blanche, le tribunal judiciaire de Senlis a, par jugement définitif du 2 octobre 2020, constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail, condamné solidairement Mme [B] et M. [C] à payer à la SCI de la Croix la Blanche la somme de 6 184,21 €, compte arrêté au 6 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 sur la somme de 2 407,37 € et à compter du jugement pour le surplus, octroyé des délais de paiement à Mme [B] et M. [C], suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, a détaillé les modalités de reprise du plein effet de la clause résolutoire en cas de défaillance de Mme [B] et M. [C] après notamment mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai de 7 jours et a notamment dit que dans ce cas, à défaut pour les locataires d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est. Les termes de ce jugement ayant pas été respectés, la SCI de la Croix la Blanche a fait mettre en demeure les Mme [B] et M. [C] par lettre recommandée du 31 mars 2021 puis, par acte d'huissier de justice du 22 juin 2021, a fait signifier à Mme [B] un commandement de quitter les lieux. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a déclaré Mme [B] irrecevable en sa demande de délais d'expulsion du logement loué. Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2021, Mme [B] a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis de lui octroyer les plus larges délais avant son expulsion. Par jugement en date du 23 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a : - accordé à Mme [B] un délai de 4 mois, soit jusqu'au 23 janvier 2022 inclus pour quitter le logement numéro [Adresse 3] qu'elle occupe avec ses enfants, - rappelé que si Mme [B] a trouvé une solution de relogement avant cette date, elle devra en avertir immédiatement la SCI de la Croix la Blanche pour éviter l'expulsion qui est très onéreuse, - rejeté les demandes au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux dépens. Par déclaration en date du 14 octobre 2021, la SCI de la Croix la Blanche a interjeté appel du jugement. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [B] notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de: - la déclarer autant recevable que bien fondée en ses demandes, fins, et prétentions, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, y faisant droit, - lui accorder un délai de trois ans pour libérer le logement situé [Adresse 3] qu'elle occupe avec ses enfants. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SCI de la Croix la Blanche notifiées par voie électronique le 9 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de: - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [B] un délai de 4 mois, soit jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, pour quitter le logement situé [Adresse 3], statuant à nouveau, - dire que Mme [B] ne peut bénéficier d'aucun délai pour quitter le logement situé [Adresse 3], - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS - Prétentions des parties Mme [B] soutient en substance que son expulsion entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle dureté. Elle fait valoir qu'elle réside dans le logement en compagnie de ses deux filles, qu'une expulsion immédiate serait de nature à perturber leur scolarité, son aîné étant en situation de handicap, et qu'elle n'a pas de solution de relogement à ce jour malgré ses efforts en l'état de ses revenus propres. Elle prétend par ailleurs qu'elle ne s'est jamais abstenue de verser ses loyers de bon gré, qu'elle continue de le faire, qu'elle a bénéficié d'un effacement de dettes à la suite d'une procédure de surendettement dont le propriétaire ne tient pas compte. Elle affirme qu'elle sera en mesure de verser l'intégralité de ses loyers. Elle allègue qu'elle se donne tous les moyens possibles afin de retrouver un logement adapté à ses ressources et fait valoir que la SCI de la Croix la Blanche ne justifie d'aucun préjudice auquel remédierait son expulsion immédiate. La SCI de la Croix la Blanche réplique en substance que Mme [B] fait preuve d'une particulière mauvaise foi, que, contrairement à ce qu'elle prétend, elle n'est pas à jour de ses loyers, la dette locative étant de 3 064,86 € au 31 décembre 2021 en tenant compte du plan de surendettement dont elle fait l'objet, que pour certains mois elle n'a reçu aucun règlement, si ce n'est de la part de la caisse d'allocations familiales, et pour d'autres uniquement un règlement partiel. Elle soutient par ailleurs que Mme [B] ne rapporte pas la preuve des éléments personnels qu'elle met en avant, notamment le fait que l'expulsion serait de nature à perturber la scolarité de ses filles dont l'une serait en situation de handicap. Elle allègue également que les revenus de Mme [B] n'empêchent aucunement son relogement dans le secteur privé et qu'elle ne justifie d'aucune recherche dans ce secteur et de recherches minimes s'agissant d'un logement social. - Réponse de la cour Selon les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, le principe de la résolution du bail et du départ de Mme [B] des lieux anciennement loués est désormais acquis en exécution du jugement définitif du 2 octobre 2020 et du non-respect par Mme [B] des modalités des délais de paiement octroyés ayant justifié la suspension des effets de la clause résolutoire. À cet égard, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 5 novembre 2018, le jugement constatant la résiliation du bail et octroyant les délais de paiement est en date du 2 octobre 2020 et la mise en demeure visant le non-respect des modalités de ces délais a été notifiée à Mme [B] le 31 mars 2021. Dès lors, s'il ne s'agit pas de nier les difficultés financières de Mme [B] ni davantage de remettre en cause ses efforts, dans une situation objectivement difficile, pour apurer sa dette et se reloger, tous éléments justement pris en compte par le premier juge, il ne peut davantage être contesté qu'elle a bénéficié, de fait, de délais importants pour régulariser sa situation, à cela s'ajoutant un effacement substantiel de sa dette locative dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle a bénéficié (6 934,83 €). Pour autant, en l'état, et selon un décompte produit aux débats par la SCI de la Croix la Blanche qui n'est pas utilement remis en cause par Mme [B], sur qui pèse la preuve de sa libération, l'arriéré locatif a repris depuis octobre 2020 pour une somme cumulée de 3 770,62 € au 10 avril 2022. L'arriéré tient compte de l'effacement précité. M. [C] n'a pas personnellement bénéficié de cet effacement dont a profité Mme [B]. Les paiements que ce dernier a pu faire et s'est engagé à poursuivre se sont donc imputés sur l'arriéré plus ancien dont il doit répondre en sa qualité de colocataire solidaire. Il résulte des pièces produites aux débats que la situation de Mme [B] ne permet structurellement pas d'assumer la charge locative actuelle, ce nonobstant le bénéfice d'aides au logement versées par la caisse d'allocations familiales. Elle ne peut, sans contradiction, prétendre que sa situation financière tend aujourd'hui à se stabiliser et affirmer par ailleurs, pour alléguer l'existence de difficultés à se reloger, avoir ses deux filles à sa charge et ne bénéficier que d'un revenu de 1 200 € en sus d'une allocation logement de 265 €. D'ailleurs, dans sa décision du 1er mars 2022, la commission de médiation de l'Oise l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au motif notamment que même si elle a un emploi en CDD, son maintien dont le logement ne ferait qu'accroître ses difficultés financières et compromettre ses efforts pour apurer sa dette. La situation des filles de Mme [B], nées en 2004 et 2005, n'est pas justifiée dans le détail, que ce soit sur le plan personnel (situation de handicap alléguée pour l'aînée) ou sur le plan éducatif et/ou professionnel. L'attestation de paiement la caisse d'allocations familiales du 27 septembre 2021 ne fait état d'aucune allocation en lien avec un handicap dont la nature précise et ses conséquences sont inconnues. Il n'est pas démontré en quoi le logement loué par la SCI de la Croix la Blanche à Mme [B] permet des conditions d'accueil et de prise en charge d'une adolescente en situation de handicap qu'un autre logement, dans le secteur privé ou social, ne permettrait pas d'octroyer dans des conditions équivalentes. Le caractère indécent du logement loué par la SCI de la Croix la Blanche n'est pas démontré. Comme indiqué précédemment, Mme [B] a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation de l'Oise statuant dans le cadre du droit au logement opposable. Compte tenu de tout ce qui précède, il apparaît que le premier juge a tenu compte d'une manière équilibrée de la situation justifiée des parties, des efforts de la locataire et des intérêts en présence. Il n'est pas produit en cause d'appel d'arguments ou de pièces justificatives utiles justifiant d'octroyer un délai plus important. Le jugement est confirmé. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] est condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Mme [O] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
62c5294ea2c4236379079656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel