Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294ea2c423637907965e
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 240 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 A l'audience publique du 07 Juin 2022 tenue par Monsieur Sébastien LIM, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021, Assisté de Madame PILVOIX, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/01163 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL7K du rôle général. ENTRE : Madame [S] [E] [Adresse 1] [Localité 3] DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 17 février 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 Mars 2022. Comparant en personne. ET : Maître [G] [T], avocat associé de la SCP [T]-BERNIER VAN WAMBEKE [Adresse 2] [Localité 4] DÉFENDERESSE au recours. Représentée par Maître DATHY, avocat au barreau d'Amiens. Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : Madame [E], - en sa plaidoirie : Maître DATHY. Monsieur le Conseiller a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2022. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * Me [T] a été le conseil de Mme [E] dans le cadre d'une procédure civile devant le tribunal judiciaire d'Amiens. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Dans le cadre de ce dossier, Me [T] a notamment adressé à Mme [E] : - le 2 mai 2019, une facture de provision n°1 d'un montant de 1800 € TTC réglée le 21 juin 2019 ; - le 30 septembre 2020, une facture de provision n°2 d'un montant de 2 400 € TTC à laquelle ont été ajoutés 13 € au titre d'un timbre de plaidoirie. Me [T] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] d'une demande de taxation de ses honoraires. L'ordonnance rendue le 17 février 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] a : - taxé les honoraires dus à Me [T] par Mme [E] à la somme de 2 400 € TTC ; - ordonné à Mme [E] de régler à Me [T] une indemnité complémentaire de 150 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2022, Mme [E] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022. Mme [E] n'a pas contesté devoir environ 2.000 € à Me [T] mais elle lui a reproché le manque de suivi dans son dossier, particulièrement au niveau de l'exécution des décisions obtenues car les sommes qu'elle doit récupérer ne lui ont toujours pas été versées. Me [T] a rappelé que l'exécution des décisions n'est pas du ressort de l'avocat mais de l'huissier de justice et que son cabinet n'est pas compétent pour effectuer des saisies. Elle ajoute avoir représenté Mme [E] dans le cadre de cinq ou six procédures différentes. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2022. SUR CE, Il résulte de l'article 10 , alinéas 3 et 4 de la loi n°71-1130 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir ses diligences dès lors que celles-ci sont établies, les honoraires alors fixés tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Me [T] a effectué de nombreuses diligences au soutien des intérêts de Mme [E], laquelle ne conteste pas la réalité du travail accompli par son conseil mais lui reproche de ne pas l'avoir suffisamment accompagnée humainement et dans le cadre de l'exécution des décisions rendues en sa faveur. Cependant, rappel doit être fait qu'il n'appartient pas à Mme la première présidente, saisie d'une contestation d'honoraires, de se prononcer sur la possible responsabilité professionnelle de Me [T], ces arguments seront donc rejetés. En outre, Mme [E] demande la réduction de la facture à hauteur de 2 000 € au lieu de 2 400 € sans contester les diligences réalisées, leur utilité ou leur réalité, mais simplement au titre du mauvais accompagnement de Me [T] dans le cadre de l'exécution des décisions. En tout état de cause, cet argument ne saurait prospérer davantage. Mme [E] se bornant à évoquer des arguments de responsabilité professionnelle tout en reconnaissant la réalité du travail effectué par Me [T], il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens fixant les honoraires dus à son conseil par Mme [E] à la somme de 2 400 € TTC, outre 150 € au titre des frais irrépétibles, par voie de conséquence. Sur les dépens et frais irrépétibles, Succombant à l'instance, Mme [E] supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRMONS l'ordonnance de taxe rendue le 17 février 2022 par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] en toutes ses dispositions ; CONDAMNONS par voie de conséquence Mme [S] [E] au paiement envers Me [T] de la somme de 2 400 € TTC ; CONDAMNONS Mme [S] [E] à payer à Me [T] la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Mme [S] [E] aux dépens. Mme PILVOIX, M. LIM GREFFIER CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62c5294ea2c423637907965e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel