Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294ea2c4236379079664
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 282 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 A l'audience publique du 07 Juin 2022 tenue par Monsieur Sébastien LIM, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021, Assisté de Madame PILVOIX, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/02561 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQT du rôle général. ENTRE : Madame [N] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] DEMANDERESSE au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 Mai 2022. COMPARANT en personne. ET : Maître [E] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Convoqué pour l'audience publique du 7 juin 2022 par lettre recommandée et dont l'avis de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse. Maître Maître [X] [L], es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Maître [E] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] Convoqué pour l'audience publique du 7 juin 2022 par lettre recommandée du et dont il a été délivré avis de réception le 30 mai 2022. DEFENDEURS au recours. Non comparants ni représentés. Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : Mme [F], Monsieur le Conseiller a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2022. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * Me [V] a été le conseil de Mme [F] dans le cadre d'un litige avec son ancien employeur. Deux conventions d'honoraires ont été signées entre les parties : - La première, signée le 6 novembre 2017, prévoyait un honoraire forfaitaire de 2 200 € TTC et concernait la négociation avec l'employeur ; - La seconde, signée le 18 janvier 2018, concernait la procédure prudhommale. Me [E] [V] a adressé plusieurs factures à Mme [F], à savoir : - le 6 novembre 2017, une facture n°SE171107 relative à une provision sur honoraire d'un montant de 1 200 € TTC. Cette facture a été acquittée le jour même; - le 5 décembre 2017, une facture n°SE171209 relative à une provision sur frais d'un montant de 1 200 € TTC. Cette facture a été acquittée le jour même ; - le 22 décembre 2017, une facture n°SE171238 relative au solde d'honoraires suivant convention et à une provision sur frais complémentaires d'un montant de 1 200 € TTC. Cette facture a été acquittée le jour même ; - le 9 janvier 2018, une facture n°SE180102 relative à une provision sur frais d'un montant de 1 200 € TTC ; - le 18 janvier 2018, une facture n°SE180123 relative à une provision sur honoraires d'un montant de 1 440 € TTC. Cette facture a été acquittée le jour même; - le 31 janvier 2018, une facture n°SE180144 relative à une provision sur honoraires d'un montant de 1 560 € TTC. Cette facture a été acquittée le 19 février 2018 ; - le 15 mars 2018, une facture n°SE180312 relative à une provision sur honoraires d'un montant de 1 200 € TTC. Cette facture a été acquittée le 28 mars 2018 ; - le 13 juin 2018, une facture n°SE180615 relative à une provision sur frais d'un montant de 960 € TTC ; - le 12 juillet 2018, une facture d'un montant de 1 200 € TTC ; - le 28 octobre 2019, une facture d'arrêté des frais et honoraires d'un montant de 487, 88 € TTC ; - le 19 février 2020, une facture d'un montant de 1 660 € TTC. Par courrier du 25 octobre 2021, Mme [F] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une contestation des honoraires. M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens ne s'est pas prononcé dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2022, Mme [F] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir se prononcer sur les honoraires réclamés par Me [V]. Au soutien de sa demande, elle fait valoir : - qu'elle est femme de ménage et ne gagne que 292 € net par mois ; - qu'elle est suivie psychologiquement ; - que la somme de 11 589 € est excessive pour une négociation à l'amiable ; - que Me [V] l'a dissuadée de déposer un dossier d'aide juridictionnelle; - que Me [V] a usé de sa vulnérabilité ; - qu'elle souhaite le remboursement du solde. À l'audience du 7 juin 2022, Mme [F] était présente. Me [V] et Me [X] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Me [V], n'étaient ni comparants ni représentés. Mme [F] indique avoir communiqué tous les documents dans son recours. Elle explique être allée à une consultation gratuite afin de connaître ses droits et ajoute que Me [V] lui a toujours affirmé que son dossier était solide et qu'elle devait gagner. La demanderesse souligne avoir eu l'aide juridictionnelle totale mais ignore si son ancien conseil a touché quelque chose à ce titre. Mme [F] reconnaît avoir signé la convention mais souligne qu'elle ignore si Me [V] a travaillé dans son dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2022. SUR CE, Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés». Plus généralement, l'article 1103 du code civil rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En l'espèce, une première convention d'honoraires relative à la négociation avec l'employeur a été régularisée par les parties le 6 novembre 2017. Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire de 1 850 € HT soit 2 220 € TTC. Une seconde convention d'honoraires relative à la procédure prudhommale a été régularisée par les parties le 18 janvier 2018. Cette convention prévoyait un mode de rémunération au temps passé sur la base d'un tarif horaire de 275 € HT. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de ces conventions d'honoraires, Mme [F] s'est vu adresser plusieurs factures': - le 6 novembre 2017, une facture n°SE171107 relative à une provision sur honoraire d'un montant de 1 200 € TTC ; - le 5 décembre 2017, une facture n°SE171209 relative à une provision sur frais d'un montant de 1 200 € TTC ; - le 22 décembre 2017, une facture n°SE171238 relative au solde d'honoraires suivant convention et à une provision sur frais complémentaires d'un montant de 1 200 € TTC ; - le 9 janvier 2018, une facture n°SE180102 relative à une provision sur frais d'un montant de 1 200 € TTC ; - le 18 janvier 2018, une facture n°SE180123 relative à une provision sur honoraires d'un montant de 1 440 € TTC ; - le 31 janvier 2018, une facture n°SE180144 relative à une provision sur honoraires d'un montant de 1 560 € TTC ; - le 15 mars 2018, une facture n°SE180312 relative à une provision sur honoraires d'un montant de 1 200 € TTC ; - le 13 juin 2018, une facture n°SE180615 relative à une provision sur frais d'un montant de 960 € TTC ; - le 12 juillet 2018, une facture d'un montant de 1 200 € TTC ; - le 28 octobre 2019, une facture d'arrêté des frais et honoraires d'un montant de 487, 88 € TTC ; - le 19 février 2020, une facture d'un montant de 1 660 € TTC. Soit un total de 13 307, 88 € TTC. Il est établi que Mme [F] et sa protection juridique ont réglé les factures suivantes : - la facture n°SE171107 relative à une provision sur honoraire d'un montant de 1.200 € TTC ; - la facture n°SE171209 relative à une provision sur frais d'un montant de 1 200 € TTC ; - la facture n°SE171238 relative au solde d'honoraires suivant convention et à une provision sur frais complémentaires d'un montant de 1 200 € TTC ; - la facture n°SE180102 d'un montant de 1 200 € TTC ; - la facture n°SE180123 relative à une provision sur honoraires d'un montant de 1 440 € TTC ; - la facture n°SE180144 relative à une provision sur honoraires d'un montant de 1 560 € TTC ; - la facture n°SE180312 relative à une provision sur honoraires d'un montant de 1 200 € TTC ; - la facture n°SE180615 d'un montant de 960 € TTC. - la facture n°SE180709 d'un montant de 1 200 € TTC ; - la facture du 19 février 2020 d'un montant de 1 660 € TTC. Soit un total de 12 820 € TTC. Mme [F] considère que Me [V] a effectué des diligences non sollicitées par elle, que le montant des honoraires est excessif et que le travail de son ancien conseil ne peut être évalué à plus de 4 500 €. Elle soutient également que Me [V] était dans l'obligation de faire la demande d'aide juridictionnelle en raison de ses faibles revenus. La demanderesse reconnaît la procédure de négociation avec l'employeur et plusieurs rendez-vous avec l'avocat relatifs à la procédure prudhommale en janvier 2018 . Le jugement du 4 décembre 2019 établit en outre que Mme [F] a été représentée et assistée par Me [V], ce dernier ayant développé et déposé des conclusions de 12 pages le 6 juin 2018. Il ressort de la facture d'arrêté de frais et d'honoraires au 28 octobre 2019 que Me [V] a évalué comme suit les diligences susvisées : - 275 € HT pour l'ouverture de dossier ; S'agissant de la procédure de négociation, - l'honoraire forfaitaire selon convention signée le 6 novembre 2017 de 1.850 € HT ; Soit un total de 2 125 € HT. S'agissant de la procédure prudhommale, - le 18 janvier 2018, rédaction d'une requête pour 275 € HT ; - le 18 janvier 2018, rendez-vous cliente pour 50 € HT ; - le 19 janvier 2018, lettre au conseil des prudhommes (dépôt requête et pièces) pour 55 € HT ; - le 1er mars 2018, mail à Me [I] (transmission pièces 1 à 83) pour 8,25€ HT ; - le 7 mars 2018, préparation dossier en vue de l'audience de conciliation pour 165€ HT ; - le 7 mars 2018, audience de conciliation, renvoi au 16 mai 2018 pour 275 € HT; - le 16 mars 2018, lettre à Me [I] (transmission pièces) pour 16,50 € HT; - le 15 mai 2018, lettre à Me [I] (transmission pièces) pour 16, 50 € HT; - le 16 mai 2018, assistance audience prudhommale (mise en état au 13 juin 2018) pour 55 € HT ; - le 31 mai 2018, rédaction des conclusions pour 1 100 € HT ; - le 4 juin 2018, rédaction conclusions modificatives et finalisation pour 330 € HT; - le 4 juin 2018, lettre au conseil des prudhommes (transmission conclusions) pour 16,50 € HT ; - le 4 juin 2018, lettre à Me [I] (transmission conclusions) pour 16, 50 € HT. Soit un total de 2 379, 25 € HT. Il doit toutefois être indiqué que la réalisation des frais et diligences facturés par Me [V] mais non énumérés ci-dessus n'a pas été reconnue par Mme [F] ni démontrée par le défendeur qui ne verse aucun élément au dossier. Dès lors, il convient d'arrêter les honoraires de Me [V] à la somme de 4'504,25 € HT soit 5 405,10'€ TTC. Mme [F] ayant déjà versé la somme de 12.820 € TTC à Me [V], ce dernier devra en conséquence lui restituer le montant de 7 414,90'€ TTC (12 820 - 5 405,10). Sur les dépens, Me [V] succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, FIXONS les honoraires de Me [E] [V] à la somme de 5 405,10'€ TTC ; DISONS en conséquence que Me [E] [V] devra restituer la somme de 7 414,90 € TTC à Mme [N] [F] ; CONDAMNONS Me [E] [V] aux entiers dépens. Mme PILVOIX, M. LIM GREFFIER CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62c5294ea2c4236379079664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel