Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294fa2c4236379079668
- Date
- 5 juillet 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 33 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 juillet 2022 ************************************************************* N° RG 22/00031 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTR Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 29 juin 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 04 Juillet 2022 COMPOSITION Pascal BRILLET, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 17 janvier 2022, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [F] [D] né le 17 Juillet 2022 à [Localité 8] [Adresse 3] Comparant, assisté de Maître Marion MANGOT, avocat de permanence au barreau d'Amiens. INTIMÉS CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL [Adresse 2] [Localité 5] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur le PRÉFET DE L'OISE agence régionale de santé [Adresse 4] [Localité 7] non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du préfet de l'Oise du 13 juin 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu les certificats médicaux mensuels des 17/12/2021, 17/01/2022, 16/02/2022, 18/03/2022, 15/04/2022 et 18/05/2022, Vu l'avis médical motivé du docteur [E] du 10 juin 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 29 juin 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [F] [D] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [D] le 29 juin 2022 et reçue au greffe le 29 juin 2022 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ; En l'absence d'observations de M. Le Préfet, Vu l'avis du ministère public en date du 30 juin 2022, Vu l'avis médical motivé du docteur [E] du 1er Juillet 2022, Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [F] [D] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Marion MANGOT, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE MOTIFS Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique le représentant de l'Etat dans le département prononce l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. En l'espèce, M. [D] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte prenant la forme d'une hospitalisation complète le 21 juin 2020. La mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 décembre 2021 puis par une nouvelle ordonnance dont appel en date du 29 juin 2022. M. [D] a été admis en soins sous contrainte prenant la forme d'une hospitalisation complète en suite de troubles du comportement avec accès de violence et d'agressivité sur le personnel soignant du SAU de [Localité 8] après une tentative de fugue de l'hôpital où il avait été admis suite à des menaces suicidaires au domicile de ses parents. Il est observé à la lecture des pièces contemporaines de la décision d'admission que M. [D] était déjà connu et hospitalisé à plusieurs reprises. Les certificats médicaux mensuels SPDRE de janvier à mai 2022 indiquent qu'il présente une alternance de phases d'agressivité et de calme nécessitant le recours à des isolements, compte tenu de son potentiel agressif et de la dangerosité envers les autres pensionnaires de l'équipe soignante (certificats des 17 janvier, 16 février, 18 mars, 15 avril, 18 mai 2022). Dans son certificat du 1er juillet 2022, le docteur [E] maintient que M. [D] présente une alternance de phases d'agressivité et de calme nécessitant le recours régulier à des isolements, compte tenu de son potentiel agressif et de sa dangerosité envers les autres pensionnaires et I'équipe soignante. Il précise qu'il a été maintenu en chambre de soins pendant une période assez longue afin de prévenir les risques de passages l'acte hétéro-agressifs mettant en danger, tant les autres pensionnaires que l'équipe soignante. Néanmoins, il a pu bénéficier d'un élargissement de son cadre de soins. Son observation retrouve des troubles en rapport avec une grande immaturité psycho-affective associée à un niveau intellectuel très médiocre, un défaut d'éducation majeur qui le rend incapable de tirer le moindre enseignement de son expérience. Le contact reste toujours superficiel, parfois familier. Néanmoins après une période où il a pu bénéficier de soins réguliers et d'un accès à une chambre personnelle, il a pu être accompagné par l'équipe soignante dans différentes activités de sorties, notamment récemment le 8 juin pour se rendre au [9]. Néanmoins il a présenté un passage à l'acte auto-agressif récent qui a justifié sa réintégration en SCCI. Le docteur [E] ajoute que son hospitalisation actuelle n'est pas justiée par des troubles psychiatriques avérés et reste dans l'attente d'une décision de justice concernant des faits délictuels en rapport avec I'agression d'une patiente qu'il avait grièvement blessée, à laquelle il est en capacité de pouvoir y répondre. Il est important dans son évolution qu'il soit confronté avec la réalité de ses actes qu'il maintient dans un discours banalisant. La décision de justice semble aujourd'hui nécessaire. Le maintien de son hospitalisation actuelle reste là pour justifier cette attente. A l'audience du 4 juillet 2022, M. [D] a indiqué qu'il souhaitait revenir habiter chez ses parents, que l'hôpital 'ça l'énerve » et qu'il se sent totalement enfermé. Il a ajouté ne pas être un cas psychiatrique et ne pas avoir besoin de soins. Sur interpellation, il a toutefois indiqué avoir des médicaments à prendre tous les jours mais a soutenu pouvoir les prendre chez lui. Il n'a reconnu qu'un seul épisode de violence et a prétendu qu'il n'y en aurait plus. Son conseil a pour sa part indiqué avoir le sentiment d'une sorte de détournement de procédure dans la mesure où le médecin, dans son certificat, indique qu'il n'y a pas de problématique psychiatrique. Par ailleurs, s'il fait état d'un passage à l'acte auto agressif récent, on n'en connaît pas les détails. Elle sollicite donc la réformation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure. Cependant, il résulte des éléments de la procédure, spécialement les pièces médicales, que M. [D] présente toujours des troubles importants de la personnalité requérant des soins adaptés, notamment médicamenteux, troubles qui sont à l'origine de comportements auto et/ou hétéro-agressifs. Il a encore récemment présenté un passage à l'acte auto-agressif ayant justifié sa réintégration en SCCI. M. [D] a confirmé prendre des médicaments tous les jours en lien avec son état. A titre surabondant, il est observé qu'aucune pièce ne vient confirmer le consentement de ses parents pour l'accueillir en cas de mainlevée de la mesure de soins. En l'état, seule la mesure d'hospitalisation complète permet la prise en charge des troubles de M. [D] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 29 juin 2022 en ce qu'elle a maintenu l'hospitalisation de [F] [D], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Mme PILVOIX, M. BRILLET, Greffier Président
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique le repréarticle 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62c5294fa2c4236379079668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel