Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294fa2c423637907966c
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 10 073 500 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 17/01888 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EF37 Jugement du 29 Juin 2017 Tribunal de Grande Instance de SAUMUR n° d'inscription au RG de première instance 15/01029 ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANTS : Madame [M] [I] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 150070 INTIMEE : S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Michel-etienne DU CLUZEAU de la SCP LITIS CONSEIL DU CLUZEAU - TUBIANA, avocat postulant au barreau de SAUMUR, et Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable du 11 avril 2011 acceptée le 23 avril 2011, la Banque Postale a consenti à M. [C] [S] et à Mme [M] [I] épouse [S] un prêt immobilier destiné au rachat de prêts immobiliers souscrits pour l'achat de leur résidence principale, d'un montant de 99 440 euros, remboursable en 20 mensualités de 601,94 euros puis 147 mensualités de 782,94 euros et une dernière échéance de 366,01 euros, au taux fixe de 3,60% et au taux effectif global (TEG) de 3,86 %. Estimant que le TEG mentionné dans l'offre de prêt était erroné faute d'intégration de certains frais, commissions et assurance, M. et Mme [S] ont, par acte d'huissier du 20 octobre 2015, fait assigner la Banque Postale devant le tribunal de grande instance de Saumur, aux fins de : - voir ordonner à la Banque Postale de substituer au TEG erroné le taux d'intérêt légal à compter de la conclusion du contrat de prêt, - voir condamner la Banque Postale à leur restituer la somme de 12 909 euros en restitution du trop perçu résultant de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel initialement fixé pour le prêt en cause, jusqu'à la fin de l'année 2015 et sauf à parfaire, - voir condamner la Banque Postale à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - voir condamner la Banque Postale aux dépens. Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance de Saumur a : - dit n'y avoir lieu à rejet des rapports établis par la cabinet Cofip, - débouté les époux [S] de leur demande tendant à voir dire que le TEG est erroné, - condamné les époux [S] à payer à la Banque Postale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit du cabinet [U] [J] et Associés, - rejeté l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2017, M et Mme [S] ont interjeté appel de la décision, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à voir dire que le TEG est erroné et les a condamnés à payer à la Banque Postale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les époux [S] et la Banque Postale ont conclu. Une ordonnance du 29 novembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, - le 14 novembre 2021 pour les époux [S], - le 20 octobre 2021 pour la Banque Postale aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent : Les époux [S] demandent à la cour de : - infirmer la décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à voir dire que le TEG est erroné et les a condamnés à payer à la Banque Postale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - les dire tant recevables que bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - juger que la Banque Postale a commis une erreur dans l'établissement du TEG dans l'offre de crédit du 23 avril 2011; ledit TEG étant erroné faute d'y avoir inclus le taux de cotisation mensuelle d'assurance réellement prélevé ainsi que le paiement des frais d'intermédiation et l'erreur commise étant supérieure à la décimale prescrite par l'article R 313-1 du code de la consommation ; - ordonner à la Banque Postale de substituer au TEG erroné le taux d'intérêt légal à compter de la conclusion du contrat de prêt ; - condamner la Banque Postale à leur verser la somme de 21 738,97 euros en restitution du trop perçu résultant de la substitution du taux d'intérêts légal au taux conventionnel initialement fixé pour le prêt en cause au mois d'octobre 2021, sauf à parfaire ; - condamner la Banque Postale à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Banque Postale aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. La Banque Postale demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 29 juin 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas écarté les rapports d'expertise de la société COFIP, - débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, statuant à nouveau, A titre liminaire, écarter des débats les pièces adverses n° 5, n°8 et n°25 qui sont les rapports sur lesquels sont fondées les demandes des époux [S] ; A titre principal, - juger qu'elle n'a commis aucune erreur dans l'établissement du TEG stipulé dans l'offre de crédit du 23 avril 2011; A titre subsidiaire, - juger que l'éventuelle erreur commise dans le calcul du TEG justifie une déchéance extrêmement limitée du droit aux intérêts ; - juger que les intérêts trop perçus devront être déduits du capital restant dû ; en tout état de cause, - condamner les époux [S] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il est précisé que les articles du code de la consommation et du code civil auxquels il sera fait référence sont ceux pris dans leur rédaction à la date de l'acceptation de l'offre de prêt litigieuse, à savoir le 23 avril 2011. - Sur la demande tendant à voir écarter des débats les rapports de la société Cofip (pièces 5, 8 et 25 des époux [S]) La Banque Postale fait valoir que les époux [S] fondent leurs prétentions exclusivement sur des rapports effectués par le Cabinet Cofip, selon elle non probants comme n'étant pas contradictoires. Elle relève que l'un des rapports produits ne comporte ni date, ni signature. Elle ajoute qu'elle démontre que leur contenu est erroné et qu'il ne permet pas de conclure de manière certaine à une erreur de calcul de TEG. Les époux [S] soutiennent que le rapport du cabinet Cofip ne saurait être écarté dés lors qu'il a été régulièrement communiqué et qu'il a été soumis à libre discussion des parties. Sur ce : Les pièces 8 et 25 versées aux débats par les époux [S] sont en réalité une seule et même pièce produite pour la première en copie, pour la seconde en original, correspondant à un document intitulé 'rapport d'expertise du calcul du TEG' de 26 pages, daté du 25 février 2015, établi et signé par Mme [Y] du cabinet Cofip, concluant à un TEG réel de 4,43% ; la pièce 5 est une note de 7 page intitulée 'calcul du TEG des emprunts souscrits par M. et Mme [S] auprès de la Banque Postale', comportant en bas de chaque page les coordonnées du cabinet Cofip, mais non daté et non signé, concluant à un TEG de 4,44%. Ces deux documents n'ont pas le caractère d'une expertise. Il s'agit de simples consultations sollicitées par les emprunteurs auprès du cabinet Cofip, sur un calcul du TEG applicable au prêt immobilier qui leur a été consenti le 23 avril 2011, ayant donné lieu à deux écrits que la Banque Postale, à laquelle ils ont été communiqués, était en mesure de vérifier et, le cas échéant, de contredire. Par suite, même si les rapports établis par le cabinet Cofip ne l'ont pas été contradictoirement, ils peuvent être examinés par les juridictions saisies de la demande des époux [S], dès lors qu'ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion des parties, ce qui a d'ailleurs permis à la Banque Postale d'en contester le contenu, en faisant notamment valoir que les calculs du TEG reposent sur des affirmations non prouvées de ce que les éléments communiqués par elle sont inexacts et en soutenant que ces rapports ne permettent pas de conclure de manière certaine à une erreur de calcul du TEG mentionné dans l'offre litigieuse. En outre, si la banque fait valoir à juste titre que le juge du fond ne peut se fonder exclusivement sur un rapport non contradictoire établi à la demande d'une partie, il appartient à celui-ci d'apprécier si d'autres éléments de preuve viennent corroborer le rapport, sans pour autant pouvoir l'écarter d'emblée sans l'examiner, alors qu'il a été régulièrement produit. Il convient de relever qu'en l'espèce, les époux [S] ont versé aux débats les pièces relatives aux éléments qu'ils entendaient voir prendre en compte dans le calcul du TEG concernant les frais, commissions et l'assurance, de sorte que le rapport du Cabinet Cofip n'est pas le seul élément de preuve versé aux débats concernant le prétendu caractère erroné de la détermination du TEG. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats les rapports établis par le cabinet Cofip. qui seront ainsi admis comme élément de preuve du prétendu caractère erroné du TEG, soumis à l'examen de la cour. - Sur le prétendu caractère erroné du TEG mentionné dans le contrat de prêt Les époux [S] soutiennent qu'ils rapportent la preuve que le TEG de 3,86% mentionné dans le contrat de prêt immobilier qui leur a été consenti le 23 avril 2011 par la Banque Postale est erroné, en ce qu'en violation des dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation, il n'intègre pas dans son calcul, d'une part, les frais d'assurance externe décès invalidité, d'autre part, les frais de courtage d'un montant de 1 500 euros. Ils reprochent ainsi à la Banque Postale de n'avoir pas pris en compte dans la détermination du TEG du prêt immobilier litigieux, le coût des primes d'assurance décès invalidité, alors qu'ils démontrent que ce coût était connu de la banque avant l'émission de l'offre le 11 avril 2011, dés lors que le 5 avril 2011, l'assureur lui avait transmis la note de couverture assurance 'Pareo-V5 emprunteurs' concernant l'adhésion de M. [S] et de Mme [S] à l'assurance. S'agissant des frais de courtage de 1 500 euros non pris en compte par la banque dans le calcul du TEG, ils soutiennent qu'il résulte de la lettre de la Banque Postale du 28 avril 2011 et de celles de la Caisse d'Epargne du 4 mai 2011 relatives au remboursement anticipé de deux prêts immobiliers souscrits par les époux [S] auprès d'elle, que la Banque Postale était informée des frais de courtage de Credifin qui a été son interlocuteur avant l'émission de l'offre de prêt qui a d'ailleurs permis de financer ces frais. Ils ajoutent que le fait que le justificatif du paiement de ces frais soient une facture émise postérieurement à l'acceptation de l'offre est conforme à l'article L 519-6 du code monétaire et financier prévoyant qu'aucune somme ne peut être réglée par les emprunteurs à l'intermédiaire, avant le déblocage des fonds prêtés. Ils prétendent que le TEG réel reconstitué en respectant les principes de calcul prévus à l'article L 313-1 du code de la consommation, tel qu'il ressort des calculs de la société Crédifin, est de 4,43%, de sorte que la preuve d'une erreur supérieure à une décimale est selon eux rapportée. Ils ajoutent que s'il devait être considéré que les frais de courtage ne sont pas à intégrer pour le calcul du TEG, celui-ci serait tout de même erroné dés lors qu'il s'établirait à 4,19% et l'erreur serait encore supérieure à la décimale. La Banque Postale prétend qu'elle n'a commis aucune erreur dans le calcul du TEG qui a été mentionné dans l'offre remise aux époux [S], en soutenant que les frais l'assurance décès invalidité et les frais de courtage n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG dés lors que les époux [S] ne démontrent pas au vu des seules pièces versées aux débats qu'elle en avait connaissance avant cette date et qu'ils n'étaient pas déterminables à la date de l'émission de l'offre. Sur ce : Aux termes de l'article L 313-1 du code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En application de ces dispositions, le calcul du TEG doit intégrer le montant de la rémunération due par l'emprunteur à l'intermédiaire qui l'a assisté dans la recherche et le montage du crédit, ainsi que le coût de l'assurance obligatoire souscrite par l'emprunteur, lorsque les montants concernés sont connus du prêteur à la date de l'émission de l'offre ou sont déterminables à cette date. En l'espèce, le TEG de 4,43% dont les époux affirment qu'il s'agit du TEG réel comme étant calculé conformément aux dispositions des articles L 313-1 et R 313-1 sus citées, repose sur les paramètres suivants : - montant du prêt : 99 440 euros - durée d'amortissement : 168 mois - taux conventionnel : 3,60 % - coût de l'assurance obligatoire : 2 778,72 euros, mensualité moyenne 16,54 euros - mensualités hors assurance : 20 x 601,94 euros, 147 x 782,94 euros, 1 x 366,01 euros - frais de dossier instruction prêteur : 700 euros - frais de commission caution du Crédit Logement : 995,52 euros. - frais d'intermédiaire : 1 500 euros. Au regard de leur comparaison aux mentions dans l'offre de prêt émise le 11 avril 2011 par la Banque Postale, les divergences entre les parties quant aux éléments à prendre en compte dans le calcul du TEG sont les frais de l'assurance pour 2 778,72 euros et les frais d'intermédiaire pour 1 500 euros, étant précisé que les époux [S], qui ont fait vérifier par le cabinet Cofip le calcul du TEG selon les paramètres retenus par la Banque Postale, ne contestent pas l'exactitude du taux mentionné dans l'offre par la Banque Postale de 3,86% obtenu avec ces paramètres. Il convient de relever que les conditions particulières de cette offre mentionnaient les éléments que la Banque Postale considérait d'une manière générale que le TEG devait intégrer, à savoir le taux d'intérêt, le coût de l'assurance obligatoire lorsque le montant de la prime est indiqué dans l'offre et le cas échéant les frais de dossiers et les frais liés aux garanties, de sorte qu'il était loisible aux époux [S] de vérifier la conformité de ces éléments tant par rapport aux données légales de calcul, que par rapport aux caractéristiques du prêt accordé. Concernant le défaut d'intégration des primes d'assurance décès invalidité, il résulte des conditions générales de l'offre, article III- assurance de l'emprunteur, que l'assurance décès invalidité (ADI) était une condition obligatoire pour que le prêt soit accordé aux époux [S]. Selon ses conditions particulières, les époux [S] ont déclaré ne pas adhérer au contrat d'assurance collectif proposé par le prêteur, mais souscrire une assurance ADI 100% sur chaque tête en garanti d'un capital de 99 440 euros, auprès de l'assureur de leur choix. Le coût global de l'assurance ou le montant des primes ou le taux de l'assurance n'y sont pas mentionnés. Pour établir leurs dires selon lesquels la Banque Postale avait pourtant connaissance des conditions financières de souscription de l'assurance ADI auprès de la compagnie Alptis avant l'émission de l'offre qu'ils ont acceptée le 23 avril 2011, de sorte qu'elle était en mesure d'en intégrer le coût dans le TEG mentionné dans cette offre, les époux [S] versent aux débats une lettre de la Banque Postale du 18 mars 2011, une attestation de désignation de bénéficiaire datée du 5 avril 2011 émise par la société d'assurance Alptis à l'attention de la Banque Postale et une lettre du 20 juillet 2017 émanant de la 'cellule pareo' de la société Alptis. La lettre qui leur a été adressée le 18 mars 2011 par la Banque Postale et qui contient l'information de son accord de principe pour leur accorder un prêt d'un montant de 99 440 euros au taux de 3,60% avec une durée de remboursement de 168 mois, précise que cet accord est émis sous réserve notamment de la justification de l'acceptation par Alptis des risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur de 100% sur chaque tête et de l'analyse de cette réponse en terme de risques couverts et de coût. Il en résulte qu'à cette date la couverture des emprunteurs par l'assurance Alptis n'était pas encore acquise et que les conditions financières de souscription de celle-ci n'étaient pas connues de la banque. Les époux [S] se sont vus adresser le 5 avril 2011, par la société Alptis, une attestation d'assurance de prêt se composant de six pages, comportant un tableau des montants garantis et des cotisations par année pour chacun des assurés. Ils n'établissent toutefois pas, au vu des pièces produites, avoir remis ce document à la banque. A ce titre, il convient de relever que l'offre préalable émise le 11 avril 2011 précise, au titre des conditions de réalisation du prêt, que l'offre est émise avec l'acceptation par Alptis de la couverture des risques décès et PTIA à hauteur de 100% sur chaque tête, mais que le déblocage des fonds est subordonné à la production par l'emprunteur des conditions générales et des conditions particulières du contrat d'assurance qu'il aura souscrit. 'L'attestation de désignation de bénéficiaire (destinée à l'organisme prêteur)' datée du 5 avril 2011 et signée par le directeur des opérations d'Alptis Assurances émise à l'attention de la Banque Postale [Adresse 7], mentionne que chacun des époux [S] a été admis au bénéfice de l'assurance à 100% pour la couverture des risques décès et PTAI, à 50% pour les risques IPP et ITT, dans le cadre d'un prêt de 100 735 euros remboursable sur 168 mois. Seul le 'taux moyen général d'assurances' égal à 0,099% du capital assuré est indiqué sur ce document. La Banque Postale ne reconnaît toutefois pas avoir reçu ce document et la lettre du 20 juillet 2017 émanant d'une personne de la 'cellule pareo' de la société Alptis, produite en cause d'appel, qui ne fait que confirmer l'envoi de 'la délégation d'assurance' le 5 avril 2011 à la banque, n'est pas susceptible de prouver sa réception par celle-ci. Il convient en outre de relever que le montant du capital emprunté figurant dans les documents de l'assurance versés aux débats par les époux [S] est de 100 735 euros, alors que l'offre a été signée pour un capital emprunté de 99 440 euros. Au vu des seules pièces produites, la preuve que la banque avait connaissance au moment de l'émission de l'offre du coût de l'assurance ou qu'elle était en mesure au vu des éléments fournis de le déterminer, de sorte que le TEG mentionné aurait dû l'intégrer, n'est pas rapportée. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'il ne pouvait être reproché à la banque de n'avoir pas intégré le coût de l'assurance dans le calcul du TEG mentionné dans l'offre. Au surplus, il y a lieu de souligner que le montant du TEG présenté par les époux [S] comme étant le TEG réel du prêt qui leur a été accordé par la Banque Postale, soit 4,43%, repose sur la communication à l'expert qui a opéré le calcul mathématique selon la méthode définie par l'article R 313-1 du code de la consommation, d'un coût global de l'assurance obligatoire Alptis de 2 778,72 euros (pris en compte pour le calcul à hauteur de 16,54 euros par mois), alors que selon le tableau des cotisations versé aux débats, ce montant comprend la cotisation de l'ensemble des risques souscrits, en ce inclus les risques au titre de l'IPP et de l'ITT qui ne ressortent pas de l'assurance obligatoire. Par suite, le TEG retenu par les époux [S] étant lui même erroné, il ne saurait être comparé au taux mentionné dans l'offre pour établir l'existence d'une erreur supérieure à la décimale prévue par l'article R 313-1 du code de la consommation tenant à l'incidence du coût de l'assurance obligatoire. Concernant le grief tenant au défaut d'intégration dans le calcul du TEG du montant de la rémunération due au courtier intervenu pour monter le dossier des époux [S], dont la banque prétend qu'elle n'avait pas connaissance à la date de l'émission de l'offre, les époux [S] versent aux débats une facture établie le 12 mai 2011, une lettre de la banque du 28 avril 2011 et les lettres de la Caisse d'Epargne du 4 mai 2011. La facture et les lettres de la Caisse d'Epargne ne peuvent avoir été transmises à la Banque Postale avant la date d'émission de l'offre dés lors qu'elles sont postérieures. Il ressort néanmoins de la lettre de la Banque Postale du 28 avril 2011, qu'elle a débloqué le 2 mai 2011 la somme de 99 440 euros de la manière suivante : 96 244 euros entre les mains de la Caisse d'Epargne au titre du remboursement anticipé de deux prêts immobiliers souscrits par les époux [S] auprès d'elle et 3 196 euros versés sur leur compte courant postal correspondant aux frais de dossier, de courtage et de garantie Crédit Logement. Il en résulte que lorsqu'elle a émis le 11 avril 2011 l'offre préalable de crédit portant sur un capital emprunté de 99 440 euros, elle avait nécessairement connaissance de l'existence d'une rémunération due au courtier à hauteur de 1 500 euros (3 196 euros - 700 euros frais de dossiers - 995,52 euros frais de garantie). Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la Banque Postale aurait dû prendre en compte les frais de courtage de 1 500 euros dans le calcul du TEG . Pour autant, au vu des seules pièces versées aux débats, les époux [S] ne rapportent pas la preuve d'une erreur du TEG mentionné dans l'offre supérieure à la décimale prévue par l'article R 313-1 du code de la consommation tenant à l'incidence du seul coût de la rémunération de l'intermédiaire (1 500 euros). Ainsi en définitive, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande tendant à voir dire que le TEG mentionné dans le prêt souscrit le 23 avril 2011 auprès de la Banque Postale est erroné et les a déboutés de leurs demandes tendant à voir substituer au TEG erroné le taux d'intérêt légal à compter de la conclusion du contrat de prêt et à voir condamner la Banque Postale à leur restituer la somme de 12 909 euros en restitution du trop perçu arrêté à fin 2015, sauf à parfaire. - Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Partie perdante, les époux [S] seront déboutés de leurs demandes fondées sur les frais irrépétibles et seront condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Partie perdante, les époux [S] seront également condamnés à payer à la Banque Postale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 29 juin 2017 en toutes ses dispositions critiquées, et y ajoutant, - CONDAMNE les époux [S] à payer à la Banque Postale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; - CONDAMNE les époux [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 519-6 du code monétaire et financier prévoyarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 313-1 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre
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- Date
- 5 juillet 2022
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Référence
62c5294fa2c423637907966c
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