Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52950a2c4236379079670
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 29 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 17/02252 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EGXL Jugement du 18 Octobre 2017 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 2016012570 ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/009761 du 15/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représenté par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160084 INTIMEE : SAS VALACTIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71170506, et Me Stéphanie LENOIR, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 23 juin 2011, la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est a consenti à M. [F] un prêt d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualiés, au taux de 4,81 %, destiné au financement de l'achat de parts de la SARL ABC et Frais. Par lettre du 13 mai 2013, le prêteur a prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement et a mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 18 850 euros outre les intérêts. Le 21 septembre 2016, la société Valactif, déclarant que le Crédit agricole Centre Est lui avait cédé, le 23 avril 2015, un certain nombre de créances parmi lesquelles celle qu'il détenait à l'égard de M. [F], a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce d'Angers en paiement du solde du prêt. Reconventionnellement, M. [F] a demandé la condamnation de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information et de conseil au regard de la disproportion de la charge du prêt en cause par rapport à ses facultés financières, a demandé la compensation entre cette créance de dommages et intérêts et le solde du prêt, la réduction de l'indemnité de résiliation et du taux des intérêts de retard et a sollicité des délais de paiement. En réplique, la société Valactif a maintenu ses demandes, s'est opposée à la demande de dommages et intérêts en soulevant sa prescription, en invoquant le caractère averti de l'emprunteur excluant tout devoir de mise en garde ainsi qu'en contestant toute faute de sa part. Par jugement rendu le 18 octobre 2017, le tribunal de commerce a : - dit que M. [F] avait la qualité d'emprunteur averti ; - débouté M. [F] de ses demandes ; - condamné M. [F] à payer à la société Valactif la somme de 18 812,40 euros avec intérêts conventionnels de 7,81 % à compter du 14 mai 2013 jusqu'à parfait paiement ; - condamné M. [F] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 novembre 2017, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que M. [F] avait la qualité d'emprunteur averti ; l'a débouté de ses demandes ; l'a condamné à payer à la société Valactif la somme de 18 812,40 euros avec intérêts conventionnels de 7,81 % à compter du 14 mai 2013 jusqu'à parfait paiement ; l'a condamné aux dépens. Par conclusions remises le 24 février 2022, M. [F] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ; - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré son action en dommages et intérêts non prescrite ; - l'infirmer en ce qu'il : - dit que M. [F] avait la qualité d'emprunteur averti ; - débouté M. [F] de ses demandes ; - condamné M. [F] à payer à la société Valactif la somme de 18 812,40 euros avec intérêts conventionnels de 7,81 % à compter du 14 mai 2013 jusqu'à parfait paiement ; - condamné M. [F] aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs : A titre principal, * débouter la société Valactif de ses demandes faute par elle de justifier du prix de cession précis de la créance le concernant ; Subsidiairement, *dire que la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est a failli à son obligation d'information et de conseil envers lui, emprunteur profane, l'engagement litigieux étant manifestement disproportionné au montant de ses ressources ; et constatant que son action est recevable et fondée, *condamner la société Valactif venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; *ordonner compensation de cette somme avec les éventuelles condamnations prononcées contre lui ; Plus subsidiairement, *réduire l'indemnité contractuelle forfaitaire, laquelle est manifestement excessive, *réduire le taux des intérêts de retard, lequel est manifestement excessif, au taux légal, *lui accorder les plus larges délais de paiement, étant précisé qu'il propose de verser une somme de 300 euros par mois sur 23 mois et le solde le 24ème mois ; * dire que pendant les délais, les intérêts seront réduits au taux légal et que les paiements s'imputeront sur le capital ; Condamner la société Valactif à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Valactif aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 25 février 2022, la société Valactif prie la cour de : - déclarer irrecevable M. [F] en ses 'demandes relatives à la titularité de la créance et à la fixation d'un nouveau prix de cession' - débouter M. [F] de ses demandes ; - confirmer par substitution de motifs le jugement en déclarant prescrite l'action en responsabilité contractuelle de M. [F] ; - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que M. [F] a la qualité d'emprunteur averti, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, l'a condamné au paiement de la somme de 18 812,40 euros avec intérêts conventionnels de 7,81 % à compter du 14 mai 2013 jusqu'à parfait paiement et a rejeté sa demande de délais de paiement ; - condamner M. [F] à lui payer lasomme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour renvoie à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la cession de la créance La société Valactif produit un acte de signification de cession de créances délivré à M. [F] le 25 juin 2015 en application de l'article 1690 du code civil indiquant que par acte sous seing privé du 23 avril 2015 contenant cession au profit de la société Valactif de la créance que la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est détient contre lui, il a été stipulé que la cessionnaire sera propriétaire de ladite créance et pourra recevoir la somme de 17 300,13 euros (créance cédée) en principal au 1er septembre 2014 outre intérêts et accessoires, et que la cession de créance est consentie et acceptée moyennant le prix de 17 300,13 euros. Cet acte de signification mentionne qu'il comporte 13 feuilles. M. [F] ne conteste pas la validité de la cession de créance ni que cette cession porte bien sur la créance détenue par la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est contre lui au titre du prêt du 23 juin 2011 mais fait, d'abord, valoir que la société Valactif ne démontre pas qu'elle serait toujours titulaire de cette créance et invoque, ensuite, le caractère indéterminable du prix de cession de la créance. Il expose que lui a été communiquée une pièce numérotée 3 bis comprenant un document intitulé Annexe 35 non paraphé, non daté, non signé, ainsi que le contrat de cession de créances quasiment illisible et que cette pièce fait apparaître que la créance cédée l'a été dans le cadre d'une cession d'un portefeuille de créances au nombre de cent une, à l'encontre de cinquante neuf débiteurs, pour un prix global de 295 000 euros. Partant de ce que l'annexe 35 précitée ne saurait valoir preuve du prix de cession de la créance, il considère que ce prix serait seulement déterminable à partir d'un ratio pouvant être établi entre la valeur faciale des créances cédées et leur prix de cession, au vu de l'annexe 1 visée au contrat de cession qui serait une liste des personnes identifiées comme débiteurs cédés et constatant que la société Valactif se garde de déterminer ainsi le prix de cession de la créance et faute de produire la valeur des cent autres créances cédées, M. [F] demande à la cour, sur le fondement de l'article 11 du code de procédure civile, de tirer toute conséquence de la défaillance de la partie adverse dans l'indication du prix de cession de la créance et de la débouter de sa demande en paiement ou, subsidiairement, s'agissant d'une cession globale de 101 créances pour un prix de 295 000 euros, soit une moyenne de 2 920,79 euros, de fixer le prix de cession de la créance à 2 920,79 euros. La société Valactif oppose, en premier lieu, l'irrecevabilité de ce qu'elle qualifie de 'demandes relatives à la titularité de la créance et à la fixation d'un nouveau prix de cession' en invoquant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Mais il ne s'agit là que de moyens de défense en ce qu'ils tendent au rejet total ou partiel des demandes de la partie adverse, voire, s'agissant de la prétention tendant à voir fixer le prix de cession de la créance à 2 920,79 euros, que d'une prétention ayant pour objet de faire écarter partiellement les prétentions adverses, et qui sont donc recevables même s'ils n'ont été invoquées pour la première fois qu'en cause d'appel. La société Valactif considère que la cession de créance est opposable à M. [F] lui ayant été régulièrement signifiée par un acte qu'elle a, à nouveau, communiqué sous le numéro 3 ter, et qu'à travers la discussion qu'il engage sur le prix de cession, M. [F] montre qu'il méconnaît le mécanisme de la cession d'un portefeuille de créances qui suppose une cession par lot sans individualisation de la valeur de chaque créance, ajoutant que la demande de M. [F] de voir fixer le prix de cession de la créance à 2 920,79 euros ne repose sur aucun fondement juridique et ne peut, en tous cas, correspondre à l'exercice du droit au retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil dont les conditions ne sont pas remplies dès lors que le droit cédé n'avait fait l'objet d'aucune contestation sur le fond antérieurement à la cession. Il convient de rappeler qu'il suffit que l'acte de signification de la cession de créance contienne les mentions nécessaires à l'information du débiteur cédé, à savoir le changement de créancier, le nom du cessionnaire, le montant de la créance. Les conditions de la cession, en particulier le prix de cession, n'ont pas obligatoirement à y figurer. Peu important donc pour l'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé que l'acte de cession prévoit un prix de cession global pour l'ensemble des créances concernées et ne permette pas d'individualiser et de déterminer le prix de cession de la créance litigieuse. Il en résulte que c'est vainement que M. [F] se prévaut de l'absence de détermination du prix de cession de la créance pour s'opposer à la demande en paiement de la société Valactif. Par ailleurs, il ne résulte pas des écritures de M. [F] qu'il entend exercer un droit de retrait litigieux. Enfin, il n'appartient pas à la société Valactif de prouver qu'elle est toujours titulaire de la créance. Sur le montant de la créance de la société Valactif Le principal de la créance n'est pas contesté. M. [F] demande la réduction de l'indemnité forfaitaire de résiliation fixée au contrat de prêt à 7 % du montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros et du taux des intérêts de retard correspondant au taux contractuel majoré de trois points. Il n'est pas contesté qu'il s'agit là de clauses pénales. Au terme de l'article 1152, ancien, du code civil, 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'. Le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie non pas par rapport au comportement des débiteurs mais par rapport au préjudice subi par le créancier. Dans le cas présent, l'emprunteur a été défaillant dès le mois d'octobre 2012. Il n'est pas démontré que l'indemnité réclamée d'un montant de 1 092,93 euros et la majoration du taux d'intérêts seraient manifestement excessives par rapport au préjudice réellement subi, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par le débiteur lequel se borne à invoquer le caractère manifestement excessif de l'indemnité forfaitaire et de la majoration du taux sans dire par rapport à quoi. Sur la demande de dommages et intérêts M. [F] entend engager la responsabilité du prêteur pour manquement à un devoir d'information et de conseil au regard du crédit prétendument excessif qu'il lui aurait consenti par rapport à ses propres facultés de remboursement. Tout d'abord, il y a lieu de relever que l'appelant n'invoque contre le prêteur qu'un manquement à une obligation d'information et de conseil et non un manquement à un devoir de mise en garde. Il sera restitué à cette demande son exact fondement de responsabilité pour manquement à un devoir de mise en garde, ainsi que le fait la société Valactif, dès lors que le prêteur tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client et sur qui ne pèse aucune obligation de conseil quant au choix du prêt qu'entend souscrire un emprunteur n'a, à l'égard de l'emprunteur non averti, qu'un devoir de mise en garde dont l'objet porte sur l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur et les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit. Sur la prescription de cette demande Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. C'est donc à tort que la société Valactif soutient que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre le prêteur pour faute dans l'octroi du prêt court à compter de sa conclusion. Dans le cas présent, le dossier du tribunal de commerce montre que M. [F] a formé pour la première fois une demande en dommages et intérêts par conclusions remises le 19 juillet 2017. Il résulte des pièces versées que le premier incident correspond à l'échéance du 29 octobre 2012. Il s'ensuit que le délai de cinq ans n'était pas expiré lorsque la demande a été formée, de sorte que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts est recevable. Sur le fond M. [F], qui critique les premiers juges de l'avoir considéré comme emprunteur averti au motif qu'il était gérant de la SARL ABC et Frais dont il allait acquérir des parts grâce au prêt litigieux, ce qui est, selon lui, insuffisant pour conférer la qualité d'emprunteur averti, prétend qu'il était salarié et ne présentait pas les compétences nécessaires pour apprécier la portée des obligations contractées par rapport à ses capacités de remboursement. Il soutient qu'au regard de sa situation financière de l'époque, la banque a commis une faute en le laissant souscrire cet engagement qu'il considère manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, lui causant un préjudice qui justifierait la condamnation de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est aux droits de laquelle vient la société Valactif à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Valactif approuve les premiers juges sur ce point et considère qu'elle n'avait à sa charge aucun devoir de mise en garde dès lors que M. [F] était associé majoritaire et gérant de la SARL ABC et Frais depuis plus de cinq ans au moment de la demande de prêt, avait également une activité d'entrepreneur individuel de travaux de terrassement et travaux préparatoires depuis 2006 et avait déjà contracté avec son épouse deux prêts pour l'acquisition de leur résidence principale d'un montant respectif de 115 000 euros et 74 618 euros. Elle ajoute qu'il ne démontre pas que la banque avait des informations sur sa situation financière que lui-même aurait ignorées. L'emprunteur non averti est celui qui n'est pas à même d'apprécier les risques de l'endettement pouvant découler de l'opération de crédit envisagée, qu'il soit ou non professionnel et quelque soit le nombre de prêts contractés. Dans le cas présent, la société Valactif justifie, par les éléments qu'elle produit, de ses allégations tenant à ce que non seulement M. [F] était gérant de la SARL ABC et Frais depuis plus de cinq ans au moment de la demande de prêt, mais avait une activité d'entrepreneur individuel de travaux de terrassement et travaux préparatoires depuis 2006. En outre, M. [F] admet qu'il avait déjà contracté avec son épouse deux prêts pour l'acquisition de leur résidence principale. Il résulte de ces éléments qu'il était en mesure d'évaluer les risques d'une opération telle que la souscription d'un simple prêt de 20 000 euros. En outre, force est de constater que M. [F] s'abstient de caractériser le préjudice dont il demande réparation et, surtout, n'invoque aucun préjudice résultant d'une perte de chance de souscrire le prêt en cause, seul préjudice réparable au titre d'un défaut de mise en garde. Il s'ensuit que sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros ne peut qu'être rejetée. Sur les délais de paiement La dette étant impayée depuis le mois d'octobre 2012, le débiteur a bénéficié, de fait, des plus larges délais. Il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé y compris en ses dispositions relatives aux dépens. Il y a lieu de condamner M. [F], partie perdante, aux dépens d'appel et à payer à la société Valactif la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les prétentions de M. [F] mais mal fondées ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [F] à payer à la société Valactif la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes de M. [F] au même titre ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civil indiquant que par actearticle 450 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1699 du code civil dont les conditions ne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c52950a2c4236379079670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel